Cassation partielle, par voie de retranchement et sans renvoi, sur le pourvoi formé par le Fonds
de garantie automobile contre en jugement rendu le 23 octobre 1962 par le tribunal de première instance de Rabat qui, méconnaissant le caractère interlocutoire des dispositions du jugement du tribunal de paix de Kénitra du 30 octobre 1961 ayant ordonné une enquête, a admis sans restriction les concernant la validité des appels et a statué à l'égard de ces dispositions interlocutoires.
24 octobre 1963
Dossier n°12130
La Cour,
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MAIS, SUR LE MOYEN PRIS D'OFFICE de la violation des articles 386 et 428 du Code de procédure pénale :
Attendu que peuvent être relevés d'office les moyens de cassation touchant à l'ordre public, tels ceux relatifs à l'exercice des voies de recours devant les juridictions répressives;
Attendu que les dispositions de l'article 572 du Code de procédure pénale ne font pas obstacle au contrôle de la cour suprême sur la régularité d'un appel interjeté en violation des articles 386 et 428 du même Code;
Attendu que, méconnaissant le caractère interlocutoire des dispositions de la décision du tribunal de paix qui avaient ordonné une enquête pour permettre à la compagnie d'assurances de rapporter éventuellement la preuve du dol par elle allégué, le jugement d'appel attaqué, après avoir à tort affirmé dans sa motivation que le premier juge aurait statué « sur le fond, en admettant d'ores et déjà l'éventualité d'une nullité de la convention», a dans son dispositif déclaré sans restriction les appels recevables, prononcé une infirmation partielle, et confirmé « pour le surplus » la décision des
articles 386 et 428 susvisés, de telles dispositions à caractère interlocutoire ne pouvaient être examinées par la juridiction d'appel « qu'après jugement sur le fond et en même temps que l'appel dudit jugement »;
Qu' en conséquence le jugement d'appel attaqué ayant statué à l'égard de ces dispositions interlocutoires en violation des articles de loi visés au moyen, il y a lieu à cassation sur ce point, par retranchement et sans renvoi;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties, par retranchement et sans renvoi, le jugement du tribunal de première instance de Rabat du 23 octobre 1962 en ce qu'il a méconnu le caractère interlocutoire des dispositions du jugement de paix qui avaient ordonné une enquête, a admis sans restriction les concernant la validité des appels et a statué à l'égard de ces dispositions interlocutoires; maintient pour le surplus le jugement attaqué.
Président: M. Deltel.-Rapporteur: M. Carteret.-Avocat général: M. Ruolt.-Avocats: MM. Lorrain, Ailhaud.
Observations
I.-Sur le premier point.-V. La note (II) sous l'arrêt n°1338 du 28 févr. 1963.
II.- Sur le deuxième point.-V. La note (II) sous l'arrêt n°1357 du 21 mars 1963.
III.- Sur les troisième, quatrième et cinquième points.-V. La note sous l'arrêt n°1270 du 20 déc. 1962.
IV- Sur le sixième point.-V. La note (III) sous l'arrêt n°1317 du 7 févr. 1963.