Cassation sur les pourvois formés par Ae Ad Aa, Ab Af ben Mohamed ben Ali et la compagnie d'assurances l'Equité contre un jugement rendu le 11 avril 1963 par le tribunal de première instance de casablanca qui a notamment condamné Mohamed ben Ali, sous la responsabilité civile de Ab Af et la substitution de la compagnie d'assurances. L'Equité, à payer à Ac Ag Ah, partie civile, la somme de 20 000 dirhams à titre de dommages-interêts.
31 octobre 1963
Dossiers nos 13740, 13741 et 13742
La Cour,
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SUR LA TROISIEME BRANCHE DU SECOND MOYEN DE CASSATION , prise du « défaut de motifs, contradiction entre les motifs et le dispositif, en ce que le jugement attaqué alloue dans ses motifs à la dame Ac Ag Ah, veuve de la victime, la somme de deux mille dirhams (la somme y figure en chiffres et en lettres), alors que dans le dispositif, le jugement condamne Mohamed ben Ali à payer à la dite dame Ac Ag Ah la somme de vingt mille dirhams (20 000), alors que la contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision judiciaire équivaut à un défaut de motifs et entraîne la nullité de cette décision (Cass. Civ. 9 mai 1938, Sem. Jur. 1938, page 849) »:
Attendu qu'après avoir déclaré dans ses motifs que le tribunal possédait des éléments permettant de condamner le prevenu à payer à Ac Ag Ah une somme de deux mille dirhams, dont le montant est énoncé en lettres puis en chiffres, le jugement d'appel attaqué a décidé en son dispositif d'accorder à Ac Ag Ah une somme de vingt mille dirhams, indiquée également en lettres et en chiffres;
Attendu qu'aucune autre indication du jugement ne permettant de déterminer quel est des deux chiffres celui que les juges d'appel ont entendu effectivement accorder, ce jugement ne saurait être interprété ou rectifié à l'aide de ses éléments intrinsèques;
Que dès lors, ainsi vicié par l'effet d'une inadvertance aussi regrettable, révélatrice du peu de soin apporté à sa rédaction, le jugement d'appel attaqué encourt sur ce point la cassation;
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PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les demandeurs et Ac Ag Ah le jugement du tribunal de première instance de Cassabanca du 11 avril 1963, mais uniquement en celles de ses dispositions ayant fixé le montant de l'indemnité accordée à cette partie civile.
Président : M. Deltet.-Rapporteur: M. Martin.-Avocat général : M. Ruolt.-Avocat: Me de Monaghan.
Observations
V. la note (A) sous l'arrêt n°1279 du 3 janv. 1963