14 novembre 1963
Dossier n°12600
Par suite, le pourvoi formé par ce prévenu dans le délai imparti pour faire opposition est irrecevable par application de l'article 571 du code de procédure pénale.
Président : M.Deltel-Rapporteur : M.Carteret-Avocat général : M. A : Me Benjamin cohen.
Observations
I-Sur le premier point-v. la note (II) sous l'arrêt n°1469 du 24 oct 1963.
II-Sur le deuxième point-v.l'arrêt n°1116 du 19 avr 1962, Rec, Crim, t.3.231 et la note.