Cassation partielle et sans renvoi sur le pourvoi formé par Aa Ac Ae contre un jugement rendu le 30 janvier 1963 par le tribunal régional de tanger qui l'a condamné à un mois et un jour d'emprisonnement pour imprudence téméraire.
21 novembre 1963
Dossier n°12969
La Cour,
SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE ET PRIS DE L'EXCES DE POUVOIR :
Attendu que Aa Ac avait été uniquement cité devant le tribunal du sadad d'El ksar EL Kébir pour avoir involontairement causé des dommages à la propriété d'autrui, fait qui était prévu et puni d'une peine d'amende par les articles 1er du code pénal du 1er juin 1914, modifié par le dahir khalifien du 9 février 1921, et 450 du même code alors en vigueur dans l'ex-Zone-Nord du Maroc;
Que néanmoins le premier juge, statuant sur un fait dont il n'était pas saisi par la citation a condamné ce prévenu à un mois et un jour d'emprisonnement pour « imprudence téméraire »ayant occasionné des blessures et s'est référé expressément aux articles 1er et 319 dudit code;
D'où il suit qu'ayant confirmé cette décision entachée d'excès de pouvoir, le jugement d'appel attaqué encourt la cassation, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen du demandeur;
Et attendu que le fait visé à la citation ne constituant plus une infraction depuis l'abrogation du code pénal de 1914 par le dahir du 26 novembre 1962, la cassation de la décision doit, en, application des articles 5 du nouveau code pénal et 604 (alinéa premier) du code de procédure pénale être prononcée sans renvoi;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties au présent arrêt le jugement rendu le 30 janvier 1963 par le tribunal régional de tanger, mais seulement en celles de ses dispositions ayant condamné Aa Ac Ae à un mois et un jour d'emprisonnement et aux dépens;
Dit n'y avoir lieu à renvoi après cassation.
Président : M.Deltel-Rapporteur : M.Carteret-Avocat général : M. A : M Courballée-thévenin.
Observations
I-Sur le premier point-v. la note (II) sous l'arrêt n°1338 du 28 févr 1963.
II-Sur les deuxième et troisième points-A-Les juridictions répressives ne peuvent statuer que sur les faits relevés par la citation ou par l'ordonnance de renvoi qui les saisit (le poittevin, Art.182, nos 26 s, Rép. crim. v° jugement, par Ab Ad, nos 189 s, crim 10 mars 1922, D.p. 1922.1.214, penant, 1922.103, rec.t.1.291, 6 août 1924, Dh 1924.577, 20 mars 1926 D.1926.254, 3 juil.1946, D.1946.395, v dans le sens de l'arrêt ci-dessus rapporté, les arrêts nos, 1156 du 31 mai 1962, Rec.crim.t.3.258 et 1174 du 21 juin 1962, ibid.278).
B-L'art 5 nouv.c.pén. prévoit que : « Nul ne peut être condamné pour un fait qui, par l'effet d'une loi postérieure à sa commission, ne constitue plus une infraction . » Le «dommage à la propriété d'autrui », seul reproché à Ac Aa, ne constituant plus un fait punissable pénalement, la cassation devait intervenir sans renvoi par application de l'art 600, al, 1er.c.proc.pén.(v. la note (III) sous l'arrêt n°1317 du 7 févr.1963).