Cassation par voie de retranchement et sans renvoi sur le pourvoi formé par Ad Ab Ac Ab Aa contre un jugement rendu le 12 février 1963 par le tribunal de première Instance de Rabat qui l'a notamment condamné par confusion à 6 mois d'emprisonnement et 1000 dirhams d'amende pour homicide involontaire et infractions au code de la route et a décerné contre lui mandat d'arrêt.
5 décembre 1963
Dossier n°14029
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris de la « violation des articles 8 et 17 du dahir du 19 janvier 1953 sur la conservation de la voie publique et la police de la circulation et du roulage, la violation de l'article 768 du dahir du 10 février 1959 formant code de procédure pénale, en ce que dés lors qu'ils ont prononcé la confusion des peines, les juges du fond ont nécessairement considéré que le stationnement défectueux constituait une infraction passible de sanctions correctionnelles, alors que cette infraction ne figure pas cependant dans l'énumération fournie à cet égard par les textes visés au moyen» :
Attendu que s'il est exact que le simple stationnement défectueux d'un véhicule est uniquement passible de peines contraventionnelles. L'article 8 (4°) du dahir du 19 janvier 1953 punit de sanctions
délictuelles l'abandon de tout véhicule sur la voie publique au cas d'inobservation des mesures de sécurité prescrites par les règlements : que parmi ces mesures figure notamment l'obligation, imposée par les articles 12 et 24 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953 à tout conducteur de véhicule fortuitement immobilisé sur la voie publique, d'assurer «dés la chute du jour l'éclairage de l'obstacle »;
Que dés lors, en constatant expressément par une appréciation de fait souveraine que le prévenu avait de nuit abandonné sans éclairage son camion en biais sur la chaussée, le jugement d'appel attaqué, infirmatif de la décision du premier juge qui avait improprement qualifié cet abandon de stationnement défectueux, a caractérisé l'infraction d'abandon de véhicule sans mesure de sécurité, prévue par les articles 8, 12 et 24 précités qu'il a pris soin de viser, et passible d'une peine délictuelle soumise à la règle du non-cumul des peines,
D'où il suit que, la confusion de peines ordonnée étant légalement justifiée, le moyen n'est pas fondé;
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SUR LE MOYEN PRIS D'OFFICE PAR M. L'avocat général de la violation de l'article 411 du code de procédure pénale :
Attendu qu'aux termes de l'article 411 du code de procédure pénale la juridiction d'appel ne peut décerner mandat de dépôt ou d'arrêt qu'en cas de condamnation pour un délit de droit commun à une peine égale ou supérieure à une année d'emprisonnement;
Attendu que le tribunal de Rabat, statuant notamment sur l'appel du ministère public contre une décision de relaxe du premier juge, a condamné Kacem ben Mohamed ben Mekki à six mois d'emprisonnement et 1000 dirhams d'amende pour homicide involontaire et infractions aux règles de la circulation, puis, sur les réquisitions du ministère public, a décerné mandat d'arrêt contre ce prévenu non comparant;
Qu'ayant ainsi violé le texte visé au moyen, en décernant ce mandat alors qu'il n'avait condamné le prévenu qu'à une peine inférieure à une année d'emprisonnement, l'arrêt attaqué encourt sur ce point la cassation;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule par voie de retranchement et sans renvoi, la disposition par laquelle le jugement du tribunal de première instance de Rabat du 12 février 1963 a décerné mandat d'arrêt contre Ad Ab Ac Ab Aa, toutes autres dispositions de ce jugement étant maintenues.
Président : M.Deltel-Rapporteur : M.Martin-Avocat général : M.Ruolot-Avocats :MM.Petit; Ailhaud.
Observations
I-Sur le premier point-v. La note (II) sous l'arrêt n°1338 du 28 févr 1963.
II-Sur le deuxième point-Aux termes des al 1er, 2 et 6 de l'art.12 arr.viz.24 janv 1953 sur la police de la circulation et du roulage : « il est interdit de laisser sans nécessité un véhicule stationner sur la voie publique ».
« Les conducteurs ne peuvent abandonner leur véhicule avant d'avoir pris les précautions nécessaires pour éviter tout accident ».
«(Décr.20 dec 1961) si par suite d'un cas de force majeure, le stationnement ne peut se faire dans les conditions prévues ci-dessus, ou si tout ou partie du chargement du véhicule tombe sur la chaussée sans pouvoir être immédiatement relevé, le conducteur doit, si les conditions de visibilité sont insuffisantes, et notamment dés la chute du jour, assurer, outre l 'éclairage de l'obstacle, sa
présignalisation dans les conditions fixées par décret et, s'il s'agit d'un véhicule affecté à un service public, son gardiennage ».
Le simple stationnement défectueux d'un véhicule, prévu par l'art.12, al.4.dudit arr.viz, constitue une contravention (v. l'arrêt n°1480 du 7 nov 1963), mais l'art 8 (4°) Dh. 19 janv.1953 punit « d'une peine d'amende comprise entre 240 et 480 dirhams et d'une peine de prison de 11 jours à 3 mois, ou de l'une de ces deux peines seulement . : 4 ° le fait pour un conducteur de véhicule d'avoir abandonné sur la voie publique son véhicule ou son chargement sans avoir pris les mesures de sécurité prescrites par les règlements ».
III-Sur les troisième et quatrième points-Aux termes de l'art 411 c.proc.pén : « En cas de condamnation pour un délit de droit commun à une peine égale ou supérieure à une année d'emprisonnement, la juridiction d'appel peut décerner mandat de dépôt ou d'arrêt dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 400 ».
L'art 400 du même code, mod Dh 18 sep 1962, prévoit, dans ses al.3 et 4, que : « . Le tribunal peut, sur réquisition du ministère public et par décision spéciale et motivée, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu mandat continue à produire ses effets, nonobstant opposition ou pourvoi en cassation ».
L'art 193, al 2, de l'ancien c instr.crim, mod. L. 9 juil 1934, r.a Dh 3 nov 1934, prévoyait déjà que : « .En outre, s'il s'agit d'un délit de droit commun et si la peine prononcée est au moins d'une année d'emprisonnement, le tribunal pourra, par décision spéciale et motivée, décermer mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu ».
Sous l'empire de ce dernier texte, la cour de cassation avait décidé que le tribunal ne pouvait décerner mandat contre le prévenu lorsqu'il ne lui avait infligé qu'une peine inférieure à une année d'emprisonnement (crim 18 juin 1936, B c 69 DH 1936.446.v. Rép. crim. v° Appel, par pierre bouzat, nos 92 s).
IV-Sur le cinquième point -v. la note (III) sous l'arrêt n°1317 du 7 février 1963.