77-63/64 17 décembre 1963 8 092
Président : M. Bourcelin.__Rapporteur : Mme Houel.__Avocat général : M. Neigel.__Avocats : MM. Lorrain, Petit.
Observations
I.-V. T. I, note sous l'arrêt n°52, p. 97.
II.-Hors les cas où la loi en décide autrement (par ex. en matière : de vente et nantissement de fonds de commerce-Dh. 31 déc. 1914; de société de capitaux-Dh. 11 août 1922; d'affrètement-art. 207 C. com. mar.) les obligations commerciales peuvent se prouver par tous moyens (v. T. I, note sous l'arrêt n°162, p. 284). Parmi ces moyens le C. com. fait une place privilégiée aux livres de commerce dont la tenue est imposée aux commerçants (art. 10 à 18 C. c
om.). Mais la force probante de ces livres est différente selon qu'ils sont ou ne sont pas régulièrement tenus et selon que toutes les parties contractantes ou une seule sont des commerçants agissant dans l'exercice de leur commerce.
Qu'ils soient réguliers, ou qu'ils soient mal tenus, les livres d'un commerçant peuvent toujours servir de preuve contre lui, et ce, même si son adversaire n'est pas commerçant, ou si, bien que commerçant, il n'a pas contracté en cette qualité (par ex. s'il a fait un achat pour ses besoins personnels). Mais seuls les livres réguliers peuvent servir de preuve au profit de celui qui les a tenus, et encore à la condition que son adversaire soit un commerçant ayant agi pour les besoins de son négoce. Dans cette limite, le juge apprécie librement la valeur probante des énonciations contenues dans les livres, et il a la faculté soit d'en tenir compte, soit de les écarter comme suspectes; toutefois, par application des règles de l'aveu, il ne peut diviser les énonciations relatives à une même affaire, du moins lorsqu'elles figurent dans des livres parfaitement tenus.
Sur ces questions, v. notamment Rép. Com. V° Preuve, par Ab Aa, n. 17 et s.