Rejet du pourvoi formé par Aa Ab contre un arrêt rendu le 21 mai 1963 par la Chambre des mineurs de la Cour d'appel de Rabat qui l'a déclaré civilement responsable de Aa Ac et l'a condamné aux dépens.
2 janvier 1964
Dossier n°14044
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris de la violation de l'article 298 du Codede procédure pénale, en ce que l'arrêt de la Chambre des mineurs de la Cour d'appel de Rabat en date du 21 mai 1963 n'aurait pas été rendu par des magistrats ayant participé à toutes les audiences de la cause :
Vu ledit article et l'article352, 1°, du Code de procédure pénale;
Attendu que par l'expression « toutes les audiences de la cause », on doit entendre, au sens de l'article 298 du Code de procédure pénale, toutes les audiences relatives au litige que le jugement sur le fond a pour but de terminer, mais non celles ayant abouti à une décision par laquelle, sans statuer sur le fond, la juridiction s'est bornée à prescrire une mesure d'instruction;
Qu'en effet les juges qui ont rendu cette dernière décision ayant ainsi rempli leur office, l'affaire entre ensuite dans une nouvelle phase pour laquelle la même composition de la juridiction n'est pas exigée;
Attendu que, saisie uniquement de la question relative à la responsabilité civile de Aa Ab, la Chambre des mineurs de la Cour d'appel de Rabat, après avoir ordonné à l'audience du 23 octobre 1962 une enquête sociale, a, par l'arrêt attaqué du 21 mai 1963 et avec une composition différente, statué au fond en déclarant Aa Ab civilement responsable de son fils Lucien;
Que ce dernier arrêt ayant pu être légalement rendu par des magistrats qui n'avaient pas participé à l'audience du 23 octobre 1962, le moyen ne saurait être accueilli;
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PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Aa Ab contre l'arrêt de la Chambre des mineurs de la Cour d'appel de Rabat du 21 mai 1963.
Président : M. Deltel.-Rapporteur : M. Carteret.-Avocat général :
M. Ruolt.-Avocats : MM. Agostini, Rutili.
Observations
V. la note sous l'arrêt n°1284 du 3 janv. 1963 et, dans le même sens que l'arrêt ci-dessus rapporté, l'arrêt n0 979 du 21 déc. 1961, Rec. Crirn. t. 3.66.