136-63/64 19 février 1964 12 446
Ad Aa Af c/Michel Briones et autre.
Pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 23 juin 1962.
(Extrait)
La Cour ,
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR :
Attendu que Ad Aa Af s'étant pourvu en cassation de l'arrêt de la Cour d'appel de Rabat qui l'a condamné au paiement d'une somme au profit de Ac Ae, celui-ci lui oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête;
Mais attendu que, d'une part, il résulte des articles 12 et 38 du dahir relatif à la Cour suprême que le délai en lequel le pourvoi devait être formé est de deux mois francs, sans ainsi qu'entrent dans sa computation le jour de la notification de la décision déférée ni celui de son expiration;
Que,d'autre part, les délais établis par «mois» sont de quantième à quantième; d'où il suit que, sans qu'il y ait lieu en l'espèce d'invoquer le caractère férié du 20 janvier1963, le pourvoi est recevable, dès lors que, la notification étant du 19 novembre1962, le délai a couru du lendemain, 20 novembre, jusqu'au même quantième du mois de janvier et que la requête a été déposée le jour suivant.
Président : M. Bourcelin.__Rapporteur : Mme Houel.__Avocat général : M. Neigel.__Avocats : MM. Lorrain, Benchetrit.
Observations
Dans le même sens, arrêt 67-64/65 du 17 nov. 1964.
Sur le mode de calcul des délais francs et sur leur décompte de quantième à quantième lorsqu'ils sont fixés en mois v. notamment : Rép. pr. civ. V° Délai, par A Ab, n 20 et s. et n. 16; Besson, n. 495.
Quand un délai franc fixé en mois part d'un 31, il échoit le dernier jour du mois, même si celui- ci n'a pas 31 jours. Par application de ce principe et des règles rappelées par l'arrêt rapporté, le pourvoi formé contre une décision notifiée le 30 décembre est recevable jusqu'au 1er mars : en effet, le jour de la notification ne comptant pas, le délai de pourvoi de deux mois francs court du 31 décembre, dernier jour du mois, jusqu'au dernier jour du mois de février, soit le 28; mais comme ce dernier jour lui-même ne compte pas, le pourvoi peut encore être valablement formé le lendemain 1er mars.
Selon l'art. 38 Dh. 27 sept. 1957 relatif à la Cour suprême, tous les délais de procédure visés audit Dh. sont francs. Mais aucune disposition de ce texte ne décide expressément que ces délais sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable lorsque leur dernier jour utile tombe un jour férié. Bien que l'arrêt rapporté ne tranche pas la question, on peut admettre que cette prorogation est bien applicable aux délais de procédure des pourvois formés contre les décisions des juridictions civiles. En effet elle est prévue par l'art. 551, al. 2, C. proc. civ.; or, selon l'art. 37 Dh. 27 sept. 1957, les dispositions de ce Code non contraires à celles dudit dahir «sont applicables devant la Cour suprême ». Mais, malgré ses termes généraux, cet article ne concerne pas les pourvois formés contre les décisions des juridictions répressives, lesquels sont régis par le C. proc. pén. dont l'art. 764, al. 2, prévoit que «les jours fériés sont comptés comme jours utiles dans le calcul du délai» (v. C.S. crim. 19 mars 1959, n. 239, Rec. I, p. 70).