20 février 1964
Dossiers n°15184 et 15185
Président : M. A : M. Colombini.-Avocat général : M. Ruolt.-Avocats : MM. Ailhaud, Motion, Laporte.
Observations
I. -Sur le premier point.-V. la note (II) sous l'arrêt n°1312du 31 janv. 1963.
Il.-Sur le deuxième point.-Aux termes de l'art. 7 C. proc. Pén :
L'action Civile en réparation du dommage causé par un Crime, un délit ou une Contravention appartient à tous Ceux qui ont personnellement subi un dommage Corporel, matériel ou moral, directement causé par l'infraction ».
L'action civile n'est recevable devant la juridiction répressive qu'autant que la partie qui l'exerce a subi un préjudice personnel et actuel, résultant directement de l'infraction elle-même par une relation de cause à effet (V. la note (IV) sous l'arrêt n0 744 du 10 nov. 1960, Rec. Crim. t. 2. 65 et Comp. l'arrêt n°579 du 10 mars 1960,Rec. Crim. t. 1.243).
Sur le défaut de qualité, v. la note (I) sous l'arrêt n°1221 du 8 nov. 1962.