5 mars 1964
Dossier n°14268
Président : M. A : M. Martin.-Avocat général: M. Ruolt.-Avocats : MM. Perez, Hazan.
Observations
V. la note (Il) sous l'arrêt n°1531 du 9 janv. 1964.
5 mars 1964
Dossier n°14268
Président : M. A : M. Martin.-Avocat général: M. Ruolt.-Avocats : MM. Perez, Hazan.
Observations
V. la note (Il) sous l'arrêt n°1531 du 9 janv. 1964.
PROCES-VERBAL-Force probante-Procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire.
« En application des articles 291 et 292 du Code de procédure pénale, tout procès-verbal régulièrement dressé par un officier de police judiciaire fait foi jusqu'à preuve contraire de ce que son auteur agissant dans l'exercice de ses fonctions rapporte avoir vu ou entendu personnellement sur une matière de sa compétence ».« Une telle foi (s'attache) à la déclaration par laquelle l'officier de police judiciaire signataire du procès-verbal (affirme) s'être personnellement transporté immédiatement sur les lieux d'un accident et (rapporte) des renseignements recueillis sur place ».