12 mars 1964
Dossiers n08 14328, 14329 et 14330
Président : M. A : M. Martin.-Avocat général : M. Ruolt. Avocats : MM. Ailhaud, Tsaros.
Observations
Un alambic, dès lors qu'il est muni de roues, est un «véhicule » ausens des dispositions de l'arr. viz. 24 janv. 1953.
La Chambre criminelle de la Cour de cassation française a également jugé que constituait un véhicule, au sens du chapitre premier du décr. 31 déc. 1922, et se trouvait dès lors soumise aux prescriptions de l'art. 4 de ce décr. relatives à l'éclairage, une locomobile, traînée par un attelage et conduite de ferme en ferme par un entrepreneur de battage (Crim. 27 juin 1931, B.C. 188).
Les « dispositions spéciales applicables à tous les véhicules, aux bêtes de trait, de charge et aux animaux montés », du chapitre 1er de l'arr. viz. 24 janv. 1953, et par suite celles de l'art. 3 concernant l'éclairage, étaient applicables à cet alambic sur roues.