172-63/64 17 mars 1964 13 635
S o m m a i r e
Les articles 3 et 3 bis du dahir du 31 mai 1943 étendant aux maladies professionnelles les dispositions de la législation sur la réparation des accidents du travail prennent en considération, pour fixer le point de départ et la prescription des droits de la victime, la date du certificat médical joint à la déclaration de maladie, sans prévoir même implicitement qu'une autre date puisse être retenue.
En conséquence, viole lesdits articles et doit être cassé, l'arrêt qui prend en considération une date différente de celle de ce certificat médical, au motif qu'il est établi que la maladie avait été constatée antérieurement.
Président: M. Bourcelin.__Rapporteur : M. Voelckel.__Avocat général : M. Guillot.__Avocats : MM. Sabas et Aa Ab, Bayssière.
Observations
L'article 3 Dh. 31 mai 1943 tel que modifié par Dh. des 18 oct. 1945, 16 oct. 1947, 29 sept.
1952 et 18 mai 1957 est ainsi conçu : «Pour l'application à la réparation des maladies professionnelles de la législation sur les accidents du travail, la date du certificat médical joint à la déclaration de maladie et constatant l'existence de cette dernière est assimilée à la date de l'accident du travail. Si le travailleur décède des suites d'une maladie professionnelle avant d'avoir effectué la déclaration de cette maladie, la date du décès sera assimilée à la date de l'accident du travail. ». L'article 3 bis prévoit que «les droits du malade ou de ses ayants-droit aux prestations et indemnités. se prescrivent par deux ans à compter de la date du certificat médical ou du décès prévus à l'art. 3 ci-dessus, de la clôture de l'enquête du juge de paix ou bien de la cessation du paiement de l'indemnité journalière . ».
Comme toute la législation en la matière, ces dispositions sont d'ordre public (art. 341, al. 1, Dh. 25 juin 1927 modifié en la forme par Dh. 6 fév. 1963), et le moyen pris de leur violation aurait pu être soulevé d'office par la Cour suprême.