9 avril 1964
Dossier n°14440
Président M. Deltel.-Rapporteur M. Martin.-Avocat général : M. Ruolt.-Avocats: MM. Vallet, Couesnon.
Observations
L'art. 348, al. 2, C. proc. pén. prévoit que « Lorsqu'il (le dispositif de tout jugement ou arrêt) prononce une condamnation, il énonce, en outre, l'infraction dont le prévenu est déclaré coupable, les articles de loi appliqués, la peine et, s'il échet, les sanctions accessoires, les condamnations civiles et les mesures de sûreté ».
Ce texte n'est applicable que lorsque la juridiction répressive prononce une sanction pénale, mais non lorsque, comme en la cause, l'action publique se trouve éteinte par suite de l'absence d'appel du ministère public et que la juridiction d'appel statue uniquement sur l'action civile, sur le seul appel de la partie civile, conformément aux dispositions de l'art. 410 C. proc. pén.