30 avril 1964
Dossier n°14482
Président : M. B : M. A vocat général : M. Ruolt.-Avocats : MM. Rolland, Hodara.
Observations
Aux termes de l'art. 579 C. proc. pén. : « Le demandeur au pourvoi doit... déposer au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée un mémoire exposant ses moyens de cassation ».
La loi ne prévoit aucune condition spéciale de forme pour exposer les moyens de cassation : elle exige seulement que le demandeur fasse connaître ses griefs (Comp. Faye, qui écrit à ce sujet : « Le demandeur peut se borner à une indication sommaire de ses griefs, et même à la citation des art. de loi qu'il invoque; mais il faut, dans tous les cas, qu'il ne puisse pas y avoir de doute sur les chefs du jugement qu'il attaque, lorsqu'il ne demande qu'une cassation partielle » (n0 203, p. 230). V. également : Rép. pr. civ, V°Cassation, par Ab Aa, nos 562 s.