217-63/64 5 mai 1964 7 511
Société Marocaine d'Assurances et société «Omnium Commercial et Ab A» C/Georges Aa.
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 3 décembre 1960.
(Extrait)
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE :
Attendu qu'il résulte de la procédure et des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Rabat 3 décembre 1960) que Aa ayant été victime d'un accident alors qu'il se trouvait au service de l'Omnium Commercial et Ab A (O.C.I.N.A.) a assigné celui-ci ainsi que la société Marocaine d'Assurances en paiement des prestations prévues par la législation sur les accidents du travail;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt qui a accueilli la demande de s'être, pour fixer à 20% le taux d'invalidité, fondé, sans indiquer les motifs de sa décision, sur les conclusions du médecin expert Masson et d'avoir écarté celles du médecin expert Ac qui avait estimé que pour apprécier cette invalidité un examen pneumo-encéphalographique était nécessaire, alors que la victime en sa qualité de demandeur avait la charge de prouver la réalité et l'importance de l'invalidité contestée et que son refus de se soumettre à l'examen prescrit devait entraîner le rejet de ses prétentions;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'un tel examen ne saurait être imposé à Aa eu égard, ainsi qu'il résultait d'une attestation versée au dossier, au caractère douloureux de cette opération et au crédit limité qui lui était accordé par certains praticiens dont la compétence ne pouvait être mise en doute, la Cour d'appel dont la décision est dûment motivée a pu, sans renverser le fardeau de la preuve, puiser sa conviction dans les autres éléments qui lui étaient soumis et qu'elle a souverainement appréciés;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président : M. Bourcelin.__Rapporteur : M. Bensabat.__Avocat général : M. Guillot.__Avocats : MM. Pajanacci, Latil.
Observations
I.-Le juge a toujours le droit d'ordonner une ou plusieurs expertises pour l'aider à déterminer le
taux de l'incapacité permanente dont demeure atteinte la victime d'un accident du travail ou d'un accident de droit commun; et la partie qui refuserait de se prêter à ces expertises ne pourrait s'en prendre qu'à elle-même si ce refus non justifié entraînait le rejet de sa demande d'indemnisation. Mais le juge ne saurait sans porter atteinte aux droits de la personne de la victime imposer à celle-ci une opération douloureuse dépassant par sa gravité la gêne passagère et les désagréments habituels d'un examen médical normal.
II.-Lejuge n'est pas lié par l'avis de l'expert et il peut s'en écarter à la condition d'indiquer les motifs de son avis contraire (v. T. I note sous l'arrêt n°102, p. 186). Il a à plus forte raison le droit, et il a d'ailleurs le devoir d'opter entre les opinions divergentes exprimées par deux ou plusieurs experts.