28 mai 1964
Dossier n°16130
Président : M. A M. Martin.-Avocat généraI : M. Ruolt.-Avocats : MM. Hazan, Motion,
Observations
L'art. 319 C. pén. de 1913 punissait : « Quiconque, par maladresse, imprudence, iipattention, négligence ou inobservation des règlements, aura involontairement commis un homicide . » et l'art. 320 même Code prescrivait que : « S'il est résulté du défaut d'adresse ou de précaution, des blessures, coups ou maladies entraînant une incapacité de travail personnel pendant plus de six jours, le coupable sera puni d'un emprisonnement... ».
L'inobservation des règlements est un élément constitutif de l'infraction de blessures involontaires au même titre que le défaut d'adresse (maladresse) ou de précaution (imprudence).
La faute résultant de l'inobservation des règlements (par exemple l'arr. viz. 24 janv. 1953 sur la police de la circulation et du roulage) est indépendante de tout fait de maladresse ou d'imprudence, et elle suffit à elle seule à engager la responsabilité pénale et civile de son auteur.
A l'inverse, l'observation des règlements par un conducteur peut laisser subsister à sa charge une faute (maladresse, imprudence, inattention, négligence) pénalement punissable (Rép. Crim, V° Coups et blessures, par Aa Ab Ac, n°84; Goyet, Rousselet et Patin, Précis de droit pénal spécial, 5°éd. p. 357 et la note 5; Crim. 23 oct. 1931,Gaz. Pal. 1931.2.934).