254-63/64 9 juin 1964 15 676
Ainsi, bien qu'elle soit requise sous réserve d'appel, l'exécution par voie de saisie mobilière d'un jugement rendu en premier ressort emporte acquiescement à cette décision.
Président : M. Bourcelin.__Rapporteur : Mme Houel.__Avocat général: M. Neigel.__Avocats : MM. Vaugier, Pajanacci.
Observations
Aux termes de l'art. 226, al. 3, C. proc. civ., la notification, même sans réserves, d'une décision n'emporte pas acquiescement; et, bien que cette disposition soit incluse dans un article relatif à l'appel, la Cour suprême en fait également application en matière de pourvoi en cassation (v. T. I, arrêt n°70, P. 130).
Au contraire, à moins d'être accompagnés de réserves, les actes de poursuite tendant à l'exécution d'une décision impliquent la volonté d'acquiescement de la partie poursuivante. Il convient toutefois de faire à cet égard une distinction entre le pourvoi en cassation et l'appel. Le pourvoi n'étant généralement pas suspensif en matière civile, la poursuite de l'exécution complète d'une décision en dernier ressort avec réserve de pourvoi n'implique pas acquiescement (v. notamment : Civ. IV, 13 juin 1963, B. 494; Besson n. 245). A l'inverse, et hors le cas où l'exécution provisoire est prévue par la loi ou à été ordonnée par le juge, il résulte du caractère suspensif de l'appel que des réserves générales sont incompatibles avec la poursuite de l'exécution complète de la décision; toutefois la partie poursuivante peut réclamer l'exécution de certains chefs du jugement seulement et se réserver de faire appel à l'égard des autres (Civ. 4 nov. 1940, D.A. 1941.98), et elle conserve toujours le droit de former un appel incident ou un appel provoqué.