Cassation partielle sur le pourvoi formé par Af Ac Aa Ab A contre un jugement rendu le 21 novembre 1963 par le tribunal de première instance de Meknès qui a acquitté Ad Ae du chef des délits d'homicide et de blessures involontaires et des contraventions de vitesse non adaptée aux circonstances et omission de se tenir en état et en position d'effectuer les manoeuvres nécessaires, s'est déclaré incompétent pour connaître de la constitution de partie civile de Af Ac Aa Ab A et a mis hors de cause la compagnie d'assurances La Protectrice.
11 juin 1964
Dossier n°15905
La Cour,
SUR LES TROIS MOYENS DE CASSATION REUNIS, pris du défaut, de 1'insuffisance ou de la contradiction de motifs, et du manque de base légale, ce que notamment « le Jugement attaqué a estimé que le blocage de direction était la cause directe déterminante et imprévisible de l'accident » et s'est contenté d'examiner l'attitude de Moutaoukil après ce blocage:
Attendu qu'un caractère imprévisible constitutif de force majeure ne peut être attribué à une défaillance mécanique qu'autant que l'état et l'entretien du véhicule ne permettaient pas de prévoir cette défaillance;
Attendu que, pour exonérer de toute responsabilité Moutaoukil, conducteur et propriétaire du véhicule, les juges d'appel se sont bornés à affirmer que le blocage de la direction était la cause unique et imprévisible de l'accident, sans rechercher Si ce blocage ne pouvait être imputé à la vétusté ou au mauvais entretien du véhicule qui l'aurait rendu prévisible, et en déclarant au contraire que devaient être écartées toutes constatations sur l'état du véhicule, sur la vitesse à laquelle il circulait et sur les circonstances du dérapage;
Qu'en statuant ainsi, les juges d'appel n'ont pas donné de base légale à leur décision;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties, mais uniquement en ce qui concerne les intérêts civils de Af Ac Aa Ab A, le jugement du tribunal de première instance de Meknès du 21 novembre 1963.
Président : M. Deltel. Rapporteur : M. Colombini.-Avocat général : M.Rulot.-Avocats : MM. Benchetrit, Beauclair.
Observations
V. la note sous l'arrêt n°1323 du 7 févr. 1963.