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29/04/2012 | MAURITANIE | N°051/2012

Mauritanie | Mauritanie, Cour criminelle de nouakchott, 29 avril 2012, 051/2012


Texte (pseudonymisé)
République Islamique de Mauritanie
Ministère de la Justice
Cour Criminelle de Nouakchott
Numéro du Registre du Parquet : 780/2011
Les accuses :
-M. Am
- M. Ah

Les charges
Fourniture d’informations et services rendus à un individu condamné pour actes terroristes et tentative de fourniture d’arme pour un coupable d’acte terroriste et tentative de mise en danger de la vie d’une personne

Numéro du Jugement : 051/2012
date du29/04/2012
Jugement de Première instance
Jugement

Résumé : condamnation des accusés M. Am, à

cinq ans de prison ferme et cinq millions 5 000 000 d’Ouguiyas, conformément à l’article 10 de la loi sur le terr...

République Islamique de Mauritanie
Ministère de la Justice
Cour Criminelle de Nouakchott
Numéro du Registre du Parquet : 780/2011
Les accuses :
-M. Am
- M. Ah

Les charges
Fourniture d’informations et services rendus à un individu condamné pour actes terroristes et tentative de fourniture d’arme pour un coupable d’acte terroriste et tentative de mise en danger de la vie d’une personne

Numéro du Jugement : 051/2012
date du29/04/2012
Jugement de Première instance
Jugement

Résumé : condamnation des accusés M. Am, à cinq ans de prison ferme et cinq millions 5 000 000 d’Ouguiyas, conformément à l’article 10 de la loi sur le terrorisme
et M. Ah, à trois ans de prison ferme et cinq millions 5 000 000 d’Ouguiyas, conformément aux articles 10 de la loi sur le terrorisme et 372 et 437 du code pénal mauritanien, pour fourniture d’informations et de services à un individu condamné, conformément aux articles 11 et 6 de la loi sur le terrorisme, et aux dépens, conformément à l’article 333 du code de procédure pénal
et leur acquittement pour le reste des charges

Honneur – Fraternité-justice
La Cour Criminelle de Nouakchott a tenu le 29/04/2012, une audience publique, dans la salle d’audience du Palais de Justice, sous la présidence du juge Khay Ould Ahmedou en présence des assesseurs : Tah An Ae Af et Ac An Ag, et des jurés : Ad An Aj et Ae An Al.l.

Le Ministère Public était représenté par le Procureur de la République Ao An Ac, et le greffe du tribunal était tenu par Me Taleb Ould Mohamed Lemine, et ce pour statuer sur les affaires qui lui ont été déférées et parmi lesquelles l’affaire : n° : RP 780/2011,
entre le Procureur de la République et les accusés :
-M. Am: (né) 1989 à Chinguetti, de son père M. Z et sa mere Mme. Y, mauritanien, célibataire, et
- M. Ah, né en 1989 à Ap Ai, de son père M.A et sa mère Mme Aa, profession employé dans une société de travaux publics, mauritanien
Accusés du crime de : Fourniture d’informations et services rendus à un individu condamné pour actes terroristes et tentative de fourniture d’arme pour un coupable d’acte terroriste et tentative de mise en danger de la vie d’une personne

Actes prévus et punis par les articles : 3-4 (alinéas 2) -8-10-11 de la loi 035/2010 sur le terrorisme

Crime commis à l’intérieur du domaine du ressort de cette cour et depuis un temps qui n’atteint pas le délai de prescription

Les accusés étaient assistés, pour leur défense de Me Mohamed Ould Messaoud, pour M.X
Et Me El Id, pour M.K, et Me Ahmed Salem, Bâtonnier, pour M.K et Me Sid El Moctar pour M.K

Les Faits
Les faits de cette affaire, dont les éléments sont extraits du Procès Verbal de Police Judiciaire sous le N° 023/11 daté du 12/05/2012 qui dit que le service a reçu des informations disant que le prisonnier (accusé) M. B, a préparé, avec la complicité de son frère M.X, des actes terroristes. M.X a a été appréhendé, et, dans son interrogatoire il a déclaré : que son frère M.S l’a contacté le 06/05/2011 pour l’informer qu’un individu le contactera pour lui remettre de l’argent,(cette personne l’a appelé et lui a donné rendez vous le lendemain.) Mais M.S l’a appelé pour lui dire de ne pas prendre contact avec cette personne et qu’une autre personne allait le contacter, elle l’a contacté et lui a remis l’argent dans le lieu précisé. Après cela M.S l’a appelé et lui a demandé de lui envoyer 2000 ouguiyas de credit Mattel, ce qu’il a fait, et de remettre le reste à sa femme. En cours de route il l’a rappelé et lui a demandé de remettre la somme à un officier de la garde dans la prison appelé M.T et il a dit qu’il l’appelait souvent pour demander du crédit. Il a ajouté que depuis deux mois , son frère M.S l’a appelé et lui a demandé de rechercher le docteur qui a été chargé d’une mission par le groupe terroriste qui lui a donné une somme de 37 000 euros pour l’accomplir mais il a disparu et il lui a dit que s’il le trouvait il sera payé 15 000 euros et il l’a informé qu’il sera aidé par son ami le nommé M.K.
Quelques temps après M.K l’a appelé pour l’informer que le docteur était au Congo, marié et installé là-bas. Il en a informé M.S, mais M.S a dit que le docteur était à Nktt. Après cela M.S l’a contacté et l’a informé qu’il allait l’envoyer avec M.K au Nord Mali pour une mission qui leur sera expliquée par la personne qu’ils allaient rencontrer là-bas et qu’ils auront une récompense une fois la mission accomplie.
La semaine passée, M.S l’a contacté et lui a demandé de chercher un pistolet et il lui a dit qu’il allait contacter son ami M.K, il l’a appelé et l’a informé, il a répondu positivement à condition d’avoir l’argent. Entretemps M.S a appelé et a dit qu’il ne demandait qu’un seul pistolet. M.K a commencé à accomplir la mission en envoyant quelqu’un au Sénégal pour amener le pistolet.

Les Procédures

Sur la base des faits cités plus haut, l’affaire a été transmise au Procureur de la République qui a demandé l’ouverture d’une instruction. Au cours de l’enquête, l’accusé M.K a été arrêté. Le juge d’instruction a émis une commission rogatoire à la police judiciaire pour son interrogatoire, et il a déclaré ce qui suit :
Je connais M.X depuis l’enfance puisque nous étions voisin et condisciples dans la même école. Depuis 2004, ils ont commencé à être dévoyé, buvant de l’alcool et utilisant des drogues et il a rompu avec lui quand il a commencé à travailler. Il a dit que M.X l’a appelé et la questionné sur le docteur,. Il a dit que cela faisait longtemps qu’il ne l’a vu, mais qu’il allait contacter un ami à lui pour s’enquérir de ses nouvelles.
Il a aussi déclaré que M.X lui a demandé de fournir deux pistolets et que M.S les voulait,. Il lui a répondu qu’il pouvait les lui fournir à condition qu’il ne le dise à personne et que s’il était arrêté, il ne citerait pas son nom. Il a appelé son ami M.H, à Ab, et lui a demandé de chercher un pistolet. Il a dit qu’il allait voyager à Mbaké au Sénégal et qu’il acquerra le pistolet.
Le Juge d’instruction ayant instruit l’affaire, il a renvoyé l’affaire devant la cour criminelle par ordonnance de renvoi N° 18/012 en date du 15/01/2012.
Ensuite furent prises les procédures préparatoires de la session de la Cour Criminelle comme la fixation de sa date et le rôle des affaires qui lui étaient soumises et de l’interrogatoire préliminaire des prévenus.
La Cour a siégé en date et lieu cités plus haut.
Les accusés ont été conduits par la force publique. A leur comparution devant la Cour et après vérification de leurs identités, le Président leur a demandé d’écouter attentivement et les a informés des chefs d’accusation pour les faits qui ont motivé la saisine de la Cour.
M.X a répondu en niant, ajoutant qu’il voulait un pistolet pour sa sécurité personnelle, vu qu’il était commerçant et qu’effectivement il avait appelé son coaccusé et lui a demandé de lui procurer un pistolet. Et il a ajouté que son frère M.S l’appelle très souvent de la prison.
M.K a répondu en niant les faits qui lui sont reprochés et il a ajouté que l’accusé le connaît et qu’il l’ contacté et lui a demandé de lui procurer un pistolet. Il lui a répondu qu’il ne voulait pas chercher de pistolet.
Après la consignation de leurs déclarations et leur confrontation avec leurs déclarations précédentes dans le Procès–verbaux qui se trouvent dans le dossier, la parole a été donnée au Procureur de la République pour présenter les demandes du Parquet. Il a fait un exposé des détails de l’affaire et de ses tenants et aboutissants,. Il a dit que les deux accusés concernés par le dossier qui vous est soumis, ont commis des crimes d’une telle gravité qu’on ne peut préjuger de leurs conséquences s’ils avaient abouti. Les accusés ont aidé des personnes dont ils savaient d’avance qu’ils étaient impliqués dans des actions terroristes, et les services qu’ils ont rendus effectivement consistent en : un ensemble d’informations indispensables aux terroristes pour réaliser certains de leurs plans criminels. En plus de cela, les accusés ont tenté de rendre des services encore plus grands aux terroristes en leur fournissant des armes, comme ils ont participé à une tentative de mise en danger de la vie d’autrui, pour obtenir une récompense.
Les actes accomplis par les accusés, tombent sous la qualification de crimes de fourniture de renseignements et de services à un individu condamné pour actes terroristes, pour l’aider à perpétrer des actes terroristes et tentative de fourniture d’une arme au coupable d’un acte terroriste et tentative de mise en danger volontaire de la vie d’autrui. Actes tombant sous les articles 3-4 (alinéa 2) -8-10-11 de la loi N° 35/2010 sur le terrorisme.
Il est apparu avec certitude , au cours des différentes étapes de cette affaire, la responsabilité des accusé dans les faits qui leur sont reprochés, ce qui a été corroboré par leurs aveux, les indices et preuves, comme nous allons le démontrer devant votre honorable tribunal ainsi :

Pour ce qui concerne l’accusé M.X, il a reconnu, dans le procès-verbal de police judiciaire, qui constitue, en matière de terrorisme, une preuve que l’on ne peut récuser que pour falsification, selon l’article 28 de la loi sur le terrorisme, les faits suivants :
-La recherche du « docteur », sur demande de son frère M.S qui a dit qu’il avait grugé l’organisation Al Ak d’une somme d’argent, et la tentative de poursuite de cet individu dans le but de son exécution, pour le compte d’Al Ak en contrepartie d’une somme d’argent. Et dans cette entreprise, il a contacté son ami M.K pour qu’il l’aide. Ce dernier a accepté, mais il a été arrêté avant de commencer la phase d’exécution.
La tentative d’acquisition d’armes à feu, pour les fournir à son frère M.S, comme il a demandé à son ami M.K son aide pour accomplir cette mission. Ce dernier a promis de les fournir par l’intermédiaire d’un autre ami qui travaille dans le bac de Ab.
L’accusé a réitéré les mêmes aveux dans le procès-verbal de sa confrontation avec l’accusé M.K, rédigé par l’officier de police judiciaire, sur ordre du Juge d’Instruction
Et dans le procès-verbal de sa comparution devant le Procureur de la République, il a confirmé ce qu’il avait avoué concernant le « docteur », comme il a confirmé ses aveux sur le sujet, devant le juge d’instruction, dans le procès-verbal de sa première comparution.

Quant à l’accusé M.K : Il est le complice de l’accusé M.X dans cette affaire puisqu’il partage avec lui toutes les informations y afférentes. Il a reconnu leur amitié ancienne comme il a reconnu le contact de M.X avec lui au sujet du «docteur» et qu’il avait obtenu des informations sur lui par l’intermédiaire d’un troisième individu et qu’il l’a dit à M.X.
L’accusé a aussi reconnu que M.X lui a demandé de lui procurer deux pistolets que voulait son frère M.S et qu’il avait contacté son ami qui travaille dans le bac de Ab qui lui promis de les amener du Sénégal.
L’un des indices probants de la véracité de la responsabilité des deux accusés des faits qui leurs sont reprochés, est le partage de toutes les informations y afférentes, ce qui prouve qu’ils étaient en relation constante et en discussion ininterrompue sur le sujet.
On peut affirmer ici que les accusés n’ont été empêchés d’accomplir leurs crimes que par le fait que les forces de sécurités les ont devancés et les ont appréhendés avant la phase d’exécution.
L’article 10 de la loi sur le terrorisme stipule que la punition du coupable de ce type de crimes peut aller jusqu’à 15 ans de prison. L’article 11 de la même loi stipule que la punition de la tentative est la même que celle de l’acte, si ce qui l’a empêché ne dépend pas de la volonté du criminel.

Vu ce qui précède, le Procureur de la République requiert de votre honorable Cour, au nom de la loi, ce qui suit :
La condamnation des deux accusés :
- M.X et M.K, pour fourniture d’informations et de services à un individu condamné pour actes terroristes pour l’aider à accomplir des actes terroristes et la tentative de fourniture d’une arme au coupable d’un acte terroriste et la tentative de mise en danger de la vie d’autrui , actes prévus et punis par les articles 3-4 (alinéa 2)—8-10-11 de la loi N° 035/2010 sur le terrorisme
-Et de condamner chacun des deux accusé à quinze (15) ans de prison ferme
-La condamnation de chacun d’eux à une amende de cinq millions d’Ouguiyas au profit du Trésor National
-Leur condamnation aux dépens
La parole fut ensuite donnée à la défense des accusés :
-Me Med Ould Messaoud pour M.X a dit que l’accusé a cherché une arme pour sa propre sécurité puisque, comme commerçant, il était menacé par les malfaiteurs et ceci est normal puisqu’il a le droit de se défendre et ce qu’il a déclaré devant la Cour suffit à l’innocenter. C’est pourquoi il demande son acquittement.
-Me El Id pour M.K : il a dit que les faits présentés devant la Cour ne prouvent pas que son client aie commis effectivement un crime. Même s’ils s’avéraient exacts, il s’agit tout au plus d’un commencement d’exécution de ces faits et puis s’ils s’avéraient exacts ces faits infirment la préméditation chez l’accusé dans sa recherche du nommé Docteur puis qu’il ne savait pas que les groupes terroristes le cherchaient. Puis dans l’affaire des armes il est impossible que le nommé M.X aie informé M.K qu’il cherchait l’arme pour son frère prisonnier M.S parce que personne ne peut oser lui fournir d’arme, c’est pourquoi il demande l’acquittement de son client.
-Maître Ahmed Salem pour M.K : il a dit que l’obtention d’une arme était normale puisque le marché était plein de vendeurs et qu’il suffit pour innocenter son client que son co-accusé est M.X auquel il ne peut pas essayer de fournir d’arme, c’est pourquoi il demande l’acquittement de son client.
-Maître Mokhtar pour M.K : il a dit qu’il n’a pas demandé de liberté provisoire pour son client, sûr qu’il était de son innocence. Il attendait avec impatience son procès parce que les faits étaient très communs. Dans le cas ou ils s’avéraient réels l’accusé a été sollicité par son camarade pour lui chercher un pistolet pour sa propre sécurité et il est de bon ton qu’il exauce son vœu. Et puis la loi sur le terrorisme, sur la base de laquelle il est jugé, doit être renvoyée au conseil Constitutionnel une deuxième fois parce qu’il l’avait déjà retoquée. Et puis dans l’hypothèse de la validité de cette loi, l’article 2 parle de la fourniture d’armes comme acte matériel, mais ne parle pas de discussion de personne sur les armes ; et s’il s’avère vrai que l’accusé a commis ce crime il ne savait pas que c’était pour un individu condamné pour terrorisme et puis, l’accusé est en prison depuis un an, ce qui est suffisant pour ca dissuasion et il demande son acquittement.

La parole fut ensuite donnée à au Procureur de la République pour répliquer. Il a dit que rien, dans la loi, ne donne à la Cour le droit de statuer sur constitutionnalité d’une loi et que tout ce qui est dans le journal Officiel est considéré comme loi de la République

Me Sid El Moctar a répondu qu’il y avait une différence entre l’inconstitutionnalité de la loi et son inexistence même et cette loi n’existe pas. Il a ajouté que l’accusé a été empêché de comparaître devant la police judiciaire et devant le Procureur de la République et qu’en conséquence, il demande son acquittement.

Ensuite la parole a été donnée aux accusés pour la dernière réplique et ils ont demandé à la Cour de les acquitter.
Le Président décida de clôturer les plaidoiries et mit l’affaire en délibéré. Au cours des délibérations on discuta de la responsabilité pénale de l’accusé et on procéda au vote sur les questions posées, et comme la réponse sur la culpabilité était positive, les débats ont porté sur l’application de la peine, et sur la qualification subsidiaire, les excuses légales et enfin, et, enfin, sur les circonstances atténuantes.
Tout cela, en prenant en considération les motifs suivants
Les Motifs
Attendu que l’accusé M.X a reconnu, dans le procès-verbal de police judiciaire que son frère M. Am l’a appelé de prison pour lui demander de chercher un jeune nommé : Docteur qui a grugé les groupes terroristes qui l’on envoyé en mission et qui lui on donné 37 milles (37 000) Euros et il a disparu. Pour cela ils voulaient savoir où il se trouvait pour l’exécuter. Et l’accusé M.X a contacté son camarade, l’accusé M. Ah et lui a demandé son aide pour la mission et il s’est enquis de ses nouvelles et, après un moment, il l’a rappelé et il lui a donné des informations confirmées disant qu’il était dans la République du Congo.

Attendu qu’il a aussi reconnu que M.S l’a chargé, lui et son ami, l’accusé M.K , d’aller au Mali dans une mission qui leur sera expliquée par un individu qu’ils trouveront devant eux, en contrepartie d’une somme importante et qu’il a accepté cette mission
Il a reconnu aussi que son frère M.S l’a appelé plus tard et lui a demandé de chercher pour lui un pistolet et il s’est dirigé vers son ami M.K et lui a fait part de la requête de M.S et qu’il a exprimé son accord à condition qu’il reçoive l’argent, mais entretemps, M.S a appelé pour dire qu’il ne voulait plus qu’un seul pistolet, et M.K a commencé à accomplir la mission en envoyant un individu au Sénégal pour amener le pistolet
Attendu qu’il a réitéré ses aveux précédents lors de la confrontation organisée sur ordre du juge d’instruction et qu’il a avoué devant le Procureur de la République, la mission de recherche du dénommé Docteur et que M.K lui a donné de ses nouvelles.
Attendu qu’il a avoué qu’il avait accepté la mission du Mali sans en connaître la nature et qu’il a dit que son frère M.S lui a demandé de lui trouver un petit écritoire mais que son ami lui a expliqué que cela voulait dire un petit pistolet et qu’il est allé voir M.K pour le chercher et qu’il lui a dit qu’il pouvait le trouver
Attendu qu’il a reconnu devant le juge d’instruction que son frère M.S l’appelait très souvent de prison et il a affirmé devant le juge d’instruction qu’il lui a demandé après le dénommé docteur et qu’il a posé la question à M.K qui l’a informé qu’il était au Congo

Attendu que l’accusé M.K a reconnu dans le procès- verbal de confrontation rédigé par l’officier de police judiciaire, que son camarade M.X l’a questionné sur le dénommé docteur et il l’a informé qu’il était au Congo où il était parti de Dakar-
Attendu que l’accusé M.K a reconnu dans le procès- verbal de confrontation rédigé par l’officier de police judiciaire, que son camarade M.X l’a questionné au sujet du dénommé docteur et qu’il lui a répondu qu’il ne l’a pas vu depuis longtemps, mais qu’il allait contacter un ami commun pour avoir de ses nouvelles.
Attendu qu’il a reconnu que l’accusé M.X lui a demandé de trouver deux pistolets pour le compte de M.S qui se trouve en prison, et qu’il lui a répondu qu’il pouvait les lui fournir à condition qu’il n’en informe personne et que s’il était arrêté il ne citerait pas son nom. Puis M.K a appelé son camarade M.H à Ab et lui a demandé de lui chercher un pistolet et il lui a dit qu’il allait voyager au Sénégal pour l’acquérir.
Attendu qu’il a reconnu les faits cités plus haut, dans le procès verbal de confrontation. Et qu’il a déclaré lors de sa première comparution que M.X lui a demandé après le nommé Docteur et qu’il a pris contact avec un ami à lui qui a répondu qu’il n’en savait rien.
Attendu qu’il a contacté une deuxième fois et lui a demandé de lui chercher un pistolet, et il lui a promis de le faire, et lors de son interrogatoire, il a déclaré avoir contacté le dénommé M.H à Ab et l’avoir questionné sur la possibilité d’acquérir un pistolet et il a ajouté que M.X avait dit qu’il voulait le pistolet pour sa propre sécurité, comme il a dit qu’il l’a questionné au sujet du Docteur sans lui en dire la raison, il a dit que c’était pour raison personnelle.
Tout cela a constitué la conviction de la Cour, au cours de ses délibérations, de la responsabilité pénale dans le crime de : fourniture d’informations et de services à un individu condamné, conformément aux articles 11 et 6 de la loi sur le terrorisme
Vu les conditions matérielles et sociales de l’accusé M.K la cour a considéré les circonstances atténuantes, en application du principe général inscrit dans l’article 437 du Code de Procédure Pénal qui stipule l’application du seuil minimal de la peine si la cour trouve des circonstances atténuantes pour l’accusé,
Vu qu’on n’a pas produit devant la Cour de preuve de leur culpabilité dans les autres charges, et comme l’innocence est un principe qu’on ne peut dépasser sans preuve
Tout cela a fait la religion de la cour sur leur innocence des autres charges.
Cela en prenant en considération les articles 22,223,255,259,273,279,283,287,288,297,298, 317,318,320-324,333,336,464 du Code de Procédures Pénales
Et les articles 6, 10 et 11 de la loi sur le terrorisme
Et les articles 372 et 437 du Code de Procédures Pénales mauritanien

Enoncé du Jugement
La cour a statué contradictoirement et en première instance sur la condamnation des accusés :
- M.X, à cinq ans de prison ferme et cinq millions 5 000 000 d’Ouguiyas, conformément à l’article 10 de la loi sur le terrorisme
-et M.K, à trois ans de prison ferme et cinq millions 5 000 000 d’Ouguiyas, conformément aux articles 10 de la loi sur le terrorisme et 372 et 437 du code pénal mauritanien
Et leur acquittement pour le reste des charges
Et aux dépens, conformément à l’article 333 du Code de Procédures pénales.

A la grâce d’Allah

Le Greffier en Chef le Président


Synthèse
Tribunal : Cour criminelle de nouakchott
Numéro d'arrêt : 051/2012
Date de la décision : 29/04/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mr;cour.criminelle.nouakchott;arret;2012-04-29;051.2012 ?
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