République Islamique de Mauritanie
Ministère de la Justice
Cour Criminelle de Nouakchott Ouest
Numéro du Registre du Parquet : 0008/2015
L’accusé : M. Af
Les charges :
Incitation à l’extrémisme religieux, appartenance à une organisation créée pour perpétrer des crimes terroristes et affiliation à un groupe lié à des actes terroristes
Numéro du Jugement : 0095/2016
date du 14/11/2016
Jugement de Première instance
Jugement contradictoire
Résumé : Condamnation de l’accusé à(10)dix ans de prison ferme et à une amende de cinq millions d’Ouguiyas et la confiscation de ses biens saisis, pour Incitation à l’extrémisme religieux, appartenance à une organisation créée pour perpétrer des crimes terroristes et affiliation à un groupe lié à des actes terroristes
Honneur-Fraternité- Justice
La Cour Criminelle de Nouakchott Ouest a tenu, le 14/11/2016, une audience publique, dans la salle d’audience N° 2 du Palais de Justice, sous la présidence du juge Issa Ould Mohamed en présence des assesseurs : Ad Aw Ao Ag et Ae Aw Ak, et des jurés : Am Aw Ar et An Aw Au.u.
Le le greffe du tribunal était tenu par Me Bah Soueilim Bousseif Greffier du Tribunal et en présence du Juge El Aa Aw ahmed Procureur de la République, représentant le Parquet
Et en application des articles 229 et 250 du code de procédures pénales quelques affaires ont été présentées dont l’affaire N°
et ce pour statuer sur les affaires qui lui ont été déférées et parmi lesquelles l’affaire : n° : RP 0008/2015 entre le Parquet Général et
l’accusé : M. Af, né en 1990 à Ax de son père M. Ap et de sa mère Mme Y, de nationalité mauritanienne, habitant à Ax, chômeur
assisté pour sa défense de Me Ahmédou Ould Dou
(… ) Incitation à l’extrémisme religieux, appartenance à une organisation créée pour perpétrer des crimes terroristes et affiliation à un groupe lié à des actes terroristes
Actes punis par les articles 6 alinéa 1)et 7-10 de la loi N° 0035/2010 sur le terrorisme
Les Faits
Les faits de cette affaire, dont les éléments sont extraits des Procès Verbal de première enquête préparé par le chef du Service de Lutte contre le Terrorisme, dans la Direction de Sûreté de l’Etat, sous le N° 0019/2015 en date du 08/12/2015, à laquelle le Commissariat de police 3 de Ay Av, a amené le nommé M. Af aui a fait l’objet d’une plainte d’un chauffeur de transport qui l’avait amené de Ax. Au cours de l’interrogatoire, il prononcé des expressions qui montrent un grand degré d’extrémisme religieux et qu’il a déjà été en 2014 sur la base de slogans qui démontraient ses liens avec Al Ai , au cours d’une marche organisée à cette &poque à Ax, à la suite de la diffusion d’un article considéré comme irrespectueux du Prophète(PSL).
Au cours de son interrogatoire par les éléments de police judiciaire au sein du Service de lutte contre le Terrorisme , il a déclaré qu’il admirait la pensée de DAECH et sa méthode puisqu’elle cherche à appliquer la loi d’Allah, comme il dit et qu’il était convaincu de la lutte contre les régimes qui n’appliquent pas la loi d’Allah.. il a aussi dit qu’il appelait à prêter allégeance à DAECH, par la persuasion des gens et qu’il faisait partie d’un groupe d’affidés de DAECH, comme M. A et M. B etc.
Les Procédures
Sur la base des faits cités plus haut, l’affaire a été transmise au Procureur de la République près la Cour de Nouakchott Ouest le 29/12/2015, et il a demandé l’ouverture d’une instruction judiciaire, qu’il a confié au Président du Tribunal de Nouakchott Ouest (coordinateur du pôle antiterroriste qui a transféré l’affaire à la cour le 19/05/2016, après avoir informé l’accusé de son ordre de transfert. .
Ensuite furent prises les procédures préparatoires
Après l’interrogatoire de l’accusé par la cour en préparation de la présente session, en date du 02/11/2016
Et après la commission d’un avocat pour assister l’accusé, l’affaire a été présentée à la date prévue sur le rôle de la session.
L’accusé M. Af été amené par la force publique et à sa comparution devant la Cour et après vérification de son identité, le Président lui a demandé d’écouter attentivement et les chefs d’accusation retenus contre lui par le Parquet Général ;,pour les faits qui ont motivé la saisine de la Cour, après avoir lu l’accusation et les textes juridiques qui s’y appliquent, comme montré dans la décision de transfert.
L’accusé a répondu que toutes ces accusations étaient fausses et qu’il en était innocent et qu’il appelle à Allah comme le permettent les lois qui a ouvert la voie aux prosélytes de l’athéisme, comme il dit. Et qu’il appel à appliqué la Chariaa d’Allah seulement ; c’est l’à son accusation qu’il ne peut pas être jugé pour ça. Il a dit qu’il ne reconnaissait pas les lois, que ça loi était le Coran et la Sounna du Prophète (PSL) et qu’il ne suit aucune doctrine. Il nie avoir prêté allégeance à l’émir de l’état islamique ou d’avoir appelé à la méthode de DAECH. Il a reconnue qu’il luttait conter le pouvoir mauritanien par l’appel a Allah, comme il dit. Il a reconnue qu’il dit que c’est un pouvoir qui n’applique pas la loi de dieu et que c’est un pouvoir apostat. Il a ajouté qu’il a excommunié le pouvoir mauritanien avec le Coran et l’exégèse d’Ibn Ab et qu’il ne reconnait pas les humains, et il a cité certains versets coraniques.
Il a dit que la discussion qu’il a eue avec un individu dans une mosquée à Ax était parce que ce dernier avait insulté la religion. Il a nié que les objets saisis avec lui était en Or et il a ajouté que c’était des dépôts chez lui et qu’il n’avait pas d’arme et n’était pas prêt a voyagé vers l’état islamique. Il a maintenu que le pouvoir mauritanien et tous les états musulmans étaient apostats et que ça référence pour cela était le Coran. Il a ajouté qu’Aj As était un surnom que lui a donné la sûreté mauritanienne comme Ac At et que As était un personnage féroce (et que c’était lui qui c’était donné ce nom). Et il a reconnu qu’il avait prêté allégeance à l’état islamique parce qu’il appliquait la Chariaa d’Allah et il a nié son allégeance a EL Ah et qu’il ait essayé de l’enregistrer sur une cassette dans la mosquée Al Hanif à Ax et qu’il ne connait DAECH qu’à travers les média.
Après avoir entendu le parquet général présenté son réquisitoire et ses demandes qu’on peut résumer en ceci : l’accusé a reconnu, devant la Cour les faits s’ils lui étaient reprochés et que ces aveux participent de ce qui est connu mondialement comme vague d’extrémisme religieux qui visent spécifiquement des jeunes et ce focalise sur eux médiatiquement. Et beaucoup de jeunes mauritaniens à majorité délinquants ont adhéré à cet pensé, et leur victimes sont les innocents. L’accusé a répondu à la question de la cour qu’il a juré à l’organisation de l’état islamique obéissance absolu, ce qui prouve qu’il es prêt à exécuter leurs ordres. Or il s’agit de l’organisation dont les adeptes s’approprient le style des bêtes féroces. La cour doit faire fasse à cela. L’accusé a montré durant son interrogatoire un grand extrémisme ce qui corrobore ces aveux précédents ce qui constitue la preuve matériel du crime ; comme il a déclaré au cours des étapes précédentes qu’il a recruté deux jeunes pour rejoindre DAECH c’est pourquoi le parquet requiert sa condamnation conformément à l’article de qualification, à 16 ans de prison ferme, le seuil maximal de la peine prévue.
La parole a était donner à Me Ahmedou ould Dou qui défend l’accusé qui dit que son client n’a pas adhéré a la pensé de l’état islamique pace que c’est capacité ne lui permettes pas (l’extrémisme n’est pas profond chez lui) et il n’est jamais sortit de Mauritanie. Et donc il n’a jamais pris contact avec les organisations terroristes. Il n’a pas reconnu les faits qu’ils lui étaient reprochés. Et il a demandé de prendre en considération ces conditions, et de le condamné avec une peine avec sursis.
La parole a était donné à l’accusé pour la dernière réplique et il a demandé son acquittement parce qu’il était innocent et il a nié avoir prêté allégeance à qui que ce soit. Et il a demandé d’appliquer la Chariaa d’Allah et il a répété qu’il ne reconnaissait pas les lois. Et comme le greffier de la Cour a consigné les minutes des plaidoiries dans le procès-verbal d’audience conformément à l’article 337 du Code de procédures pénales.
La Cour a décidé de clôturer les débats et de mettre l’affaire en délibéré pour que le jugement soit prononcé à sa fin.
LA COUR
La Cour a délibéré et a procédé au vote sur la responsabilité pénale des accusés et sur les autres questions posées et a débattu des circonstances aggravantes, et la qualification subsidiaire, les excuses légales, les circonstances atténuantes, l’application de la peine principale et accessoire, et des dépens.
Motifs et Attendus
Attendu que l’accusé M. Af a reconnu dans le procès-verbal d’enquête préliminaire qu’il a prêté allégeance a Aj Aq Al Ah et qu’il prône la pensé de l’état islamique et qu’il excommunie le pouvoir mauritanien et tous les autres pouvoirs islamiques et qu’il pense que C applique la Chariaa d’Allah et qu’il a été déjà été arrêté pour les mêmes motifs et qu’il a recruté deux jeunes mauritaniens qui ont voyagé pour combattre sur les fronts de l’Organisation de l’Etat et qu’il estime que Aj Aq Al Ah applique la charia d’Allah contrairement au pouvoir mauritanien et qu’il lui a juré obéissance et qu’il adhérait à la pensée d’Al Ai et Al avant l’apparition de DAECH
Attendu qu’il a déclaré, dans le procès verbal de l’enquête, qu’il allait voyager pour la rejoindre et qu’on a saisi avec lui des indices probants
Attendu que l’accusé a réitéré ses aveux à toutes les étapes de l’enquête judiciaire préliminaire, à commencer par l’interrogatoire du Procureur de la République et sa première comparution et son interrogatoire devant le Juge d’instruction qui a transféré son affaire à la Cour
Attendu que l’accusé a reconnu, devant la Cour, au cour de son audience publique, qu’il était près à appliquer la charia d’AllAh en Mauritanie et qu’il combattait le pouvoir en place avec le Coran et la Sunna et qu’il l’a excommunié par le Coran et l’exégèse d’B Ab et qu’il était habilité à excommunier le pouvoir parce qu’il connaissait bien le Coran et qu’il a reconnu qu’on a saisi avec lui, ce qu’il a prétendu être des dépôts
Attendu que l’aveu est la première des preuves surtout s’il est consigné dans des procès-verbaux rédigés selon la loi par les personnes habilités à le faire et qu’ils n’ont pas été récusés pour falsification et qu’il n’ont pas été soutirés sous la torture
Attendu que l’accusé a reconnu les faits qui lui sont reprochés et qu’il a avoué son extrémisme religieux et son adhésion à la pensée qui excommunie et qu’il l’a prôné et incité ses affidés et excommunié des régimes musulmans, par ignorance- alors que l’érudit qui connaît et met en pratique son savoir n’a pas à se rebeller contre le Sultan (Pouvoir)- tant qu’il n’a pas vu d’apostasie manifeste, à fortiori celui qui n’est pas habilité à l’ABC de l’extrapolation juridique (Fatwa).
Attendu que l’accusé est, en pleine possession de ses moyens et qu’il était assisté pour sa défense et qu’il a été transféré à la Cour spécialisée de la part d’un instance spécialisée selon des procédures correctes
Attendu que l’accusé a des précédents et qu’il est en situation de récidive, selon son propre aveu et qu’il ne reconnait pas les lois d’un Etat dont le peuple et le pouvoir sont musulmans et dont la Constitution stipule que l’Islam est la religion de l’Etat et qu’il est la base de ses lois
Attendu que les faits sont d’une extrême gravité et que l’accusé ne s’est pas repenti et que sa santé est bonne et qu’il n’a pas prouvé le contraire devant la Cour
Attendu que l’accusé a reconnu dans le procès-verbal son ancrage dans le terrorisme et a avoué devant d’autres juges et devant la Cour
Attendu que l’accusé a assisté à l’audience du Prononcé
Tout cela a fait la religion de la Cour, dans ses délibérations, de la responsabilité criminelle de l’accusé M. Af du crime d’apologie de l’extrémisme religieux et la Cour a débattu de sa responsabilité criminelle
Pour ces Motifs
Et sur la base de l’article 355 du code pénal et des articles : 222,223,255,259,273,279,283,287,288,297,298,320,323,324,333,334,336 du code de procédures pénales et les articles 3,4,11
Enoncé du Jugement
La cour a statué contradictoirement et en première instance sur la condamnation de l’accusé M. Af, pour : apologie l’extrémisme religieux et appartenance à une organisation créée pour perpétrer des crimes terroristes , actes punis par l’article 6 alinéas (1, 7) et l’article 10 de la loi sur le terrorisme, à (10)dix ans de prison ferme et à une amende de cinq millions d’Ouguiyas et la confiscation de ses biens saisis, conformément à l’article 34 de la loi sur le terrorisme et aux dépens à 5000 Ouguiyas conformément à l’article 333 du Code de Procédures Pénales.
A la Grâce d’Allah
Le Greffier Le Président