Ministère de la Justice
Cour d’appel de Nouakchott
Chambre Criminelle
Numéro du dossier : 1454/2010
Le demandeur en cassation : le Parquet Général
L’objet du pourvoi : l’arrêt N° : 162/2013
Numéro de l’arrêt : 16/2016
En date du 19/04/2016
Enoncé : La Cour Criminelle près la Cour suprême a accepté le pourvoi du Parquet sur le fond et sur la forme et le transfert de l’affaire à une composition différente pour rattraper les manquements de la précédenteHonneur-Fraternité- Justice
La chambre Criminelle près la Cour suprême a tenu une audience publique, dans la salle d’audience des locaux de la Cour Suprême de Nouakchott, le 17/03/2016 ; dans la composition suivante :
-El Ac Al Bah/ Président
-Yeslem Ould Didi/ conseiller
-Ad Ae Ak Ahmed/ Conseiller
-Dah Ould Sidi Yahya/ Conseiller
-Af Ak Din ould Bah/ Conseiller
-Ai Ah Ba/ conseiller
-Ag Ad Val/ conseiller
-Me salek Ould Sidi Mohamed, greffier en chef de la Chambre
-En présence d Monsieur Aa Ak Ad Ab, substitut du procureur auprès de ce tribunal, représentant le ministère Public
-Et ce, pour statuer sur certaines affaires, objets de pourvois en cassation, parmi lesquelles :
L’arrêt N° : 162/2013, du 14/07/2013, émis par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation de Nouakchott Ouest, et dans cette audience, l’arrêté suivant a été pris :
Les procédures
-En date du 14-07-2013 la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation de Nouakchott a émit son arrêt cité plus haut confirmant le jugement numéro 246/2011 en date du 16-10-2011 émis par la Cour Criminelle de Nouakchott condamnant l’accusé M. Aj à trois ans de prison ferme et à une amende de cinq millions d’Ouguiyas et aux dépens
-En date du 14-07-2013 le parquet général a déposé un pourvoi en cassation dans le procès-verbal de pourvoi en cassation numéro 92/2013 de la même date rédigé par le greffier en chef de ladite chambre.
-En date du 17-03-2013 l’affaire a été présentée devant cette chambre, en présence du représentant du parquet Général qui a demandé l’acceptation ses demandes écrites.
Après lecture par le conseiller rapporteur du résumé de son rapport et après avoir permis aux parties de faire leurs remarques sur le rapport, l’affaire a été mise en délibéré et l’arrêt suivant a été énoncé en date du 19/04/2016 :
Les parties
A-Le demandeur en cassation
Le Parquet Général a abordé, dans son mémoire de pourvoi, a estimé que l’arrêt n’était ni suffisamment motivé ni fondé, ni basé sur des textes clairs, comme il a estimé que ce genre de crimes punis par les articles 03.06 (alinéa 03) 10.11 de la loi sur le terrorisme, et le Parque a demandé
Le Parquet a demandé, à la fin de son mémoire, l’acceptation de son pourvoi sur la forme et sur le fond et l’annulation de l’arrêt.
B-Aucune réponse n’a été trouvée sur le mémoire de pourvoi en cassation du Parquet
La cour a examiné le dossier et a débattu, conformément à la loi, elle a arrêté ce sui suit :
Sur le fond
Que l’arrêt attaqué en appel, dès lors qu’il a confirmé le jugement du tribunal du fond, a péché par où a péché le jugement confirmé et tombe donc sous les paragraphes 4, 7 et 8 du code de procédures pénales. C’est que l’utilisation de l’article 437 du Code Pénal ici n’est pas légal parce qu’il est spécifique pour le code pénal et ce qui est appliqué ici est la loi contre le terrorisme. Et l’article 11 de la loi contre le terrorisme stipule clairement que le seuil minimal ici est de cinq ans avec possibilité d’aggravation, comme c’est explicite dans son premier paragraphe, et attendu que l’article 32 de la loi sur le terrorisme dit clairement que l’aveu ici est un aveu judiciaire ; et attendu que l’arrêt attaqué en annulation n’a pas réussi à corriger les erreurs du jugement du tribunal du fond et que dès lors qu’il l’a confirmé, il en devient une partie.
Et attendu que le dernier paragraphe de l’article 545 du code de procédures pénales dit clairement que la Cour Suprême peut, d’elle-même, invoquer les motifs de cassation.
Pour ces motifs
Conformément aux articles : 530-535 et suivants du code de procédures pénales
La Chambre Criminelle près la Cour Suprême a décidé d’accepter le pourvoi en cassation sur la forme et sur le fond et l’annulation de l’arrêt attaqué et le transfert de l’affaire à la Chambre Criminelle près la Cour de Cassation avec une composition différente pour rattraper les manquements de la précédente.
Le greffier en Chef Le Président