La Cour suprême séant en Assemblée générale consultative conformément aux dispositions des articles 24 et 35 de la loi n°65-123 du 20 juillet 1965 portant réorganisation de la Justice, afin de donner, à Monsieur le Président de la République, son avis sur le sens de l'article 19 § d du décret n°62-.. du 12 juillet 1962 réglementant les titres de voyages et plus spécialement l'attribution de passeports diplomatiques, a formulé l'avais dont la teneur suit
LA COUR
Vu la lettre n°266/PR en date du 25 mars 1969 de Monsieur le Président de la République ;
Vu la Constitution du 20 mai 1961 ;
Vu la loi n° 65-123 du 20 juillet 1965 susmentionnée, notamment en ses articles 24 et 34 :
Ouï le Conseiller de RIVAZ en son rapport et le Procureur général POTABES en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par lettre susvisée Monsieur le Président de la République a saisi la Cour d'une demande d'avis concernant l'interprétation qu'il convient de donner à l'article 19 § d du décret du 12 juillet 1962 sur l'attribution des passeports diplomatiques à des membres de la famille de l'agent en fonction à l'étranger - que plus particulièrement il est recherché si l'expression "ascendants vivant sous le toit des agents" doit être entendu stricto sensu (seuls ascendants cohabitant avec les agents) ou lato sensu (ascendants vivant en Mauritanie mais à la charge des agents) ;
Or considérant qu'aucune équivoque ne peut exister à la lecture de disposition soumise à l'examen de la Cour - que le décret, en accordant un droit exceptionnel au passeport diplomatique en faveur des ascendants "vivant sous le toit" des agents, a bien évidemment restreint ce bénéfices aux seuls ascendants cohabitant effectivement et habituellement avec les agents en fonction à l'étranger - sans qu'il y ait lieu de faire intervenir la notion de "personne à charge" qui n'a pas été envisagée par le législateur ;
PAR CES MOTIFS
Emet l'avis que
L'expression "ascendants vivant sous le toit des agents" utilisée dans l'article 19 § d du décret du 12 juillet 1962 doit être entendue dans le sens étroit d'ascendants cohabitant effectivement et habituellement avec lesdits agents en fonction à l'étranger.
Ainsi arrêté par la Cour suprême séant en Assemblée générale consultative non publique, tenue au Palais de Justice de Nouakchott le sept avril mil neuf cent soixante neuf, où étaient présents Messieurs :
BA OULD NE, Président de la Cour suprême,
Paul CAYSSALIE, Vice-président de droit moderne de ladite Cour,
ABDALLAHI OULD BOYE, Vice-président de droit musulman de ladite Cour,
Jean DE RIVAZ, conseiller de droit moderne à ladite Cour, Rapporteur,
Christian DELCEL, conseiller financier à ladite Cour,
Marcel POTABES, Procureur général près ladite Cour,
En foi de quoi, le présent avis a été signé par le Président et le Greffier en chef.
ALADJI MALICK LAM, greffier en cher de ladite juridiction.