I à à COUR SUPREME séant en ASSEMBLEF GENERATF CONSULTATIVE conformément aux dispositions des articles 24 et A de la Joi n° 65 - 123 du D juillet
1965 portent réorganisation de la Justice, afin de donner son avis sur l'in- ternrétation de l'exnression "fonctions judiciaires" dont le législateur
à fait u ge aux articles 75 et 76 de la loi n° 68 - 237 du 19 juillet 1968 portant réforme du Statut de 1e Magistrature, a formulé l'avis dont la tenet suit :
Vu la lettre n° 511 en date du 9 juin 1969 de Monsieur le PRESIDENT
de la REPUBLIOIE,
Vu la Constitution du 2% Mai 1961,
Vu la loi n° 65 193 du 7 juillet 1965 susmentionnée, notamment en
Out Monsieur 1e Conseiller de RIVAZ en son rapport et le Procureur
Général A en ses conclusions,
Et anrès en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSIDERANT que par lettre susvisée, Monsieur le Pi SIDENT de la
REPUBLIQU" à saisi la COUR d'une demande d'avis concernant l'interprétation qu'il convient de donner aux articles 75 et 76 de le loi n° 68 - 237 du 19 juillet 1968 portant réfome du Statut de la Magistrature, et plus nrécisé- ment si la période du stage probatoire prévu à l'article 21 de ladite loi e sa prolongation possible nendant une période maximum de deux ans peuvent At effectuées à la direction d'un service ou dans un service relevant du Minis tère de la Justice:
CONSIDERANT qu'il doit être rénondu par l'affirmative = qu'en effet, il résulte incontestablement de la lecture des articles ler et 2 de la loi susvisée que les macistrats chara“s d'un Service à l'Administration Central du Ministère de la Justice, font partis du Corns Judiciaire et exercent des
que dès lors, le stage probatoire peut v être effectué et prolongé, comme
prévu à l'article 21;
CONSIDERANT qu'il n'est pas inutile toutefois de préciser our.
l'avenir, qu'en toute hypothèse, l'exercice de fonctions intérimaires
sera conditionné nar le resnect de la hiérarchie judiciaire, imnosé par l'article 61 alinéa 2 de la loi de 1968:
Les fonctions exercées par un magistrat à la tête d'un Service :
l'Administration Centrale du Ministère de la Justice sont incontestabDsñ des fonctions judiciaire au sens des articl s 75 et 76 de la loi du 19 juillet 1968 portant réforme du Statut de la » Magistrature, et sont done valables pour le stage probatoire et sa prolongation tels que nrévus à l'article ?1 de ladite loi.
Ainsi arrêté par la COUR SUPREME sCant en ASSEMBLEE GENFRAILE
CONSULTATIVE non publiqu , tenue au Palais de Justice de Nouakchott le vingt quatre juin mil neuf cent soixante neuf où étaient pré ents
Messieurs:
BA OULD NF
Président de la Cour Suprême
Vice - Président de droit moderne de ladite Cour,
ABDALLAHI OULD BOYF
Vice - Président de droit musulman de ladite Cout,
Conseiller de droit moderne à ledite Cour, nnorteu _
Conseiller de droit musulman à ladite Cour,
Conseiller Financier ° à ladite Cour
Procureur Général près ladite Cour,
ALADTT MALICK LAM
Greffier en chef de ladite Cour,
ge” Greffier / En foi en chef.) de q En le présent avis a été slane nar ]le Président et Je