N° 22/AP
du 16 Juillet 1969
Le Ministère Public,
Et
Prévenu non détenu
Prévention:
Destruction
de palmiers
Décision:
Annule le jugement attaqué en ce qu'il a modifié une décision contradictoire à
l'égard du prévenu,
_ = Dit que le jugement du 20/3/69 produira, sur ce point, plein
et entier effet;
rution personnelle de la partie civile,
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIF
( Appel Affaires Correctionnelles )
Et le mercredi seize juillet,
La COUR SUPREME statuant en matière correctionnelle, séant
en audience publique à > Nouakchott, au Palais de Justice de ladite ville, à laquelle siégeaient Messieurs:
PAUL CAYSSALIE
Vice - Président de droit moderne, Président,
JEAN DE RIVAZ
Conseiller de droit moderne, ( Conseillers,
BOYE OULD SAIECK A
Conseiller dé droit musulman, (
En présence de M. Aa B Procureur Général,
Et avec l'assistance de Mattre LAM Greffier en chef,
A rendu l'arrêt dont la tonour suit dans la cause entre:
I.- a) Le Ministère Public,
Intimé,
b) Et le ieur âgé de 45 ans, fils
demeurant Atar,
Partie civile intimée ayant personnellement eu connai sance de la notification d'appel le 2 Mai 1969
d'une part;
II. Et le nommé Pa né vers 19% à M'Heirth
Préfecture d'Atar, fils de et de “ sŸ " , planteu y demeurant,
Non détenu : MD du 3 Avril 1969
LP du 23 Juin 1969
Prévenu de destruction de palmiers
‘ Appel ant ayant personnellement eu connaissance de la
notification d'appel le 15 Avril 1969,
d'autre part;
Le Tribunal correctionnel d'Atar, tatuant en la cau
a rendu le 3 Avril 1969, sur opposition de la partie civile au ju- gement du 20 mars 1969, un second jugement aux termes duquel le pr venu a été condamné N à six mois d'emprisonnement avec mandat de dé- pôt décerné à >, l'audience et à cent vingt mille francs de dommages intérêts à verser à la partie civile ve) Alsasust£, alors
que le premier Jugement per dééewt du 20 Mars 1969 avait condamné le prévenu : à ‘Six mois d'emprisonnement avec sur sis et à quinze mille francs à titre de dommages intérêts à la mêm partie civile pour délit de destruction de palmiers commis le 5 Mars
1969 à M'Heireth préfecture d'Atar;
Par acte du greffe du dit Tribunal en date du 15 Avril 1969, le
prévenu = RAT relevait appel contre ledit jugement;
En conséquence de cet appel et conformément aux dispositions de
l'article 443 du Code de Procédure Pénale, le Ministère Public a notifié cet appel aux parties intéressées en leur faisant savoir qu'elles dispo- saient d'un délai de quinze jours pour faire parvenir à la COUR de céans leur mémoire de défense;
L'examen de cette âffaire a été fixé pour l'audience du 16 juillet 1969 à partir de 9 heures du matin et jours suivants s'il y a lieu, et
la cause a été inscrite au rôle de la COUR à ladite audience;
Advenue l'audience du 16 Juillet 1969, l'affaire, appelée à son
tour, a été utilement retenue;
Le prévenu appelant a adressé à la COUR un mémoire en date du 76
Avril 1969 tandis que celui de la partie civile portait la date di
7 juillet 1969; _
Monsieur le Conseiller Rapporteur de RIVAZ a fait le rapport de
l'affaire;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions;
Sur quoi, séance tenabte, la COUR a statué en ces termes:
Vu le jugement au Tribunal correctionnel d'Atar en date du 3 Avril 1969 statuant en la cause;
Vu l'appel du prévenu contre ledit jugement;
Vu les notifications d'appel ;
Vu les mémoires des parties en cause, notamment celui du prévenu
en date:du 26 Avril 1969 et celui de la partie civile en date du 7 juil-
Ou Mensieur le Conseiller de RIVAZ en son rapport;
Ouï Monsieur le Procureur Général en ses réquisistions;
Vu toutes l'es autres pièces du dossier;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
I.- FAITS ET PROCEDURE
CONSIDERANT que sur plainte déposée contre + —… - es dernier était inculpé de destruction de palmiers et condamné par le Tri- bunal correctionnel d'Atar le 20 Mars 1969 à six mois d'emprisonnement
avec sursis et quinze mille francs de dommages intérêts, puis sur oppo- sition de la partie civile, à six mois d'emprisonnement femme avec man- dat de dépôt décerné » a l'audience et à cent vingt mille francs de domma- des intérêts, le 3 Avril 1969 - que 1e prévenu relevait appel de cette
dernière décision;
IT.- SUR LA RECEVABILITE DE, L'APPEL
CONSIDERANT que l'appel du prévenu est recevable comme fait dans
la forme et les délais de la loi;
CONSIDERANT que la décision entreprise doit être radkeakenenk déclarée radicalement nulle en ce qu'elle a modifié, en révoquant le
sursis et en décernant mandat de dépôt, la condamnation prononcée le 2
mars 1969 contradictoirement à l'égard du prévenu et ce à l'occasion d'un: procédure d'opposition à l'égard d'une partie civile dont la défaillance est au surplus douteuse - qu'en effet, alors que le jugement du @ mars
1969 statue par défaut à l'encontre de cette partie civile, les notes de cette audience établies par le greffier en chef le 3 Mai 1969 portent
qu'elle a été entendue et a réclamé CINQ CENT MILLE FRANCS de dommages
intérêts - qu'il convient donc d'ordonner sa comparution personnel le;
2) Sur les dispositions pénales du jugement attaqué
CONSIDERANT que celles-ci étant déclarées nulles, celles du jugemen antérieur du 20 Mars 1969 sont définitives et doivent produire leur plein effet, à défaut d'appel contre cette décision contradictoire dans le déla de quinzaine de l'article 4% du Code de Procédure Pénale;
3) Sur Jes dispositions civiles du jugement attaqué
CONSIDERANT que l'examen de celles-ci suppose en préalable d'une
part, l'audition de la partie ækxke civile pour les raisons ci-dessus
invoquées, d'autre part, éventuellement au fond, dans l'hypothèse où le
jugement du Æ Mars 1969 aurait été mis à néant par opposition valable,
la recherche de la qualité de propriétaire du terrain sur lequel le délit aurait été commis - qu'en effet, le prévenu prétend qu'il pouvait arra-
cher les palmiers plantés abusivement sur une parcelle lui appartenant,
alors que la partie civile affirme que cette parcelle est sienne;
CONSIDERANT que le premier juge, en prenant comme preuve de la pro- priété une pièce du dossier cotée n°1 et qui ne satisfait pas la COUR
comme rédigé en temes imprécis et équivoques, a statué pour le moins
fun aut CONSIDERANT qu'il y a lieurd'ordonner un supplément d'euquâtæ d'u
ÿ d'information/à l'un des Conseillers commis à cet effet de së transporter
n 1°) de déterminer le lieu exact où les palmiers ont été arrachés
y par Ab A C,
2°) de rechercher qui est propriétaire ou possesseur de cette par- celle au cas où ce droit serait incontestable (dans le cas contraire il
y aurait lieu à réglement de ÿugæ la question préjudicielle par l'autorit
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correction-
nelle et en dernier ressort,
Déclare l'appel de ta {5 LL Pré! recevable en la fome,
1°) ANNULE le jugement attaqué en ce qu'il a statué à nouveau péna- lement en modifiant une décision contradictoire à l'égard du prévenu, don ayant dessaisi le premier juge,
28) DIT que le jugement du Æ Mars 1969 produira sur ce point son
plein Ë& entier effet, n'ayant été l'objet d'aucuh recours,
2°) ORDONNE la comparution personnelle de la partie civile à l'au- dience du 19 Novembre 1969 à laquelle l'affaire est dès à présent renvoye 38) ORDONNE un supplément d'information aux fins indiquées aux
motifs,
! COMMET pour y procéder Monsieur le Conseiller BOYE OULD SALECK,
membre de la COUR, avec faculté de subdélégation conformément à l'article 399 du Code de Procédure Pénale,
Pour, sur cette magux& comparution personnel le de la partie civile 2 l'enquête rapportée, êtré par les parties à nouveau conclu et la COUR statué ee qu'il appartiendra;
Réserve les dépens. te)
Ainsi fait, jugé et prononcé publi quoment par la COUR SUPREME les Approuvé ‘ jour, mois Et ont et signé an que le dessus. Président et Ts Greffier en chef.-
nots rayés nuls.