du 25 Juillet 1970
Affaire
Le PROCUREUR GENERAL
Général,
ehef,
\ REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITAN IE
( Affaires Financières pour la
Sanction des fautes de gestion )
A l'audience non publique de la COUR SUPREME statuant « magière financière pour la sanction des fautes de gestion, da sa formation prévue à l'article 33 de la loi du 20 juillet 1“ 2e samedi vingt cinq juillet mil neuf cent soixante dix, à ét xendu l'arrêt dont la teneur suit dans la eause entre
A) Le Procureur Général près la COUR SUPREME , agissant sur la demande du Ministre du Commerce et des Transports, éon fammément à l'article 63 de la loi de 1965 précitée,
d'une part;
B) te les nommés Paie
Chambre de Commerce, Kemeurant a actuellement » SZ Ancien Président à Rosso, de 1a
Non comparant à l'audience mais représenté par sen
Conseil, Me OGO KANE DIALLO, avoeat défenseur à Nouakchott,
25} cu APE Ancien Secretaire Général de Ja
Chämbre de Commerce, Inspecteur des Douanes en service à Atar Comparant en personne À l'audience, assisté de gon
Conseil, Me Oco. KANE DIALLO, avocat défenseur à Nouakchott,
Tous deux prévenus d'infractions à l'article 60 de }
d'autre part;
Vu la loi du 20 juillet 1965 susvisée, notamment ses
Bytteles Vu 23, la 30, procédure 33, 60 et suivants;
°$ + à la requête suivie en date contre du 11 Avril 1969 de ar Mona!
le Procureur Général ;
Vu 3e rappc-t en date du 10 Mars 1970 de Monsieur je 2
Vu l'avis du Ministre du Cemmerce et des Transports en
date du 14 Avril 1970, et celui du Ministre des Finances en date du 7 Mai 1970
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Proçureur
Général en date du fer Juin 1970 tendant au prononcé de la peine prévue par la loi;
. Vu =” et le mémoire celui en en date date du du 14 29 Juillet Juin 1970 1970 du présenté prévenu par y Mattre
©GO KANE Vu toutes B les au nom autres de pièces du dossier,
vu l'appel de la cause et sa retenue à l'audience de ee
Jour 25 Juillet 1970 à laquelle seul le prévenu & ë
@cnparu en personne;
Ou? Monsieur le Conseiller DELCEL dans le résumé de son
Bapport;
Bitis Ou£ Le le p - ee de T la COUR de - en céans, ce qu'il et Me soulève C Aa A B, limine
pour les deux prévenus en ce qu'il développe ce moyen à l'audiene Ouf Monsieur le Proeureur Général en ses réquisftions s'en Genportant à à la sagesse de la COUR;
Et après en aveir délibéré conformément à la loi;
CONSIDERANT qu'en ses mémoires des 29 Juin et 14 juille
0970, repris verbalement à l'audience, Me OGO KANE DIALLO sou-
Bève pour les deux prévenus, ce qu'il appelle improprement l'in tonpétence de la COUR de egans et qui serait en réalité l'abs@nc« d'infraction, au metif que les agents de la Chambre de Commeree, établissement public à caractère professionnel n'entrent pas
éañs les prévtstions de l'article 60 de Ja loi du 20 juillet 1965
CONSIDERANT que ce moyen est fondé - qu'en effet la Chanbr @&u Commeree, dont la gestion est soumise à la sanctien de la COU est certes un établissement public mais dont la nature profes
@lonnelle qui la distingue tncontestablement de l'établissement Public administratif ou de celui industriel ou commercial, à été préeisée par la Joi du 18 juillet 1967 - que la lecture de l'ar têele 60 de la loi de 1965 préeitée qui détermine lés éléments
@enatitutifs et la répression des fautes de gestion, et dont
B‘appiication était requise, énumère limitativement les pergonne geszales dont l'agent sera justiciable de la COUR SUPREME = or qu Bétablissement public professionnel ne figure pas dans cette
Rêve en vertu de laquelle îls ont été poursuivis;
Statuant pour la sanction des fautes de gestion, en ma-
tière financière et en dernier ressort,
fins de ia poursuite sans peine ni dépens, les faits à eux
reprochés ne tombant pas sous le coup de l'article 60 de la loi du 20 Juillet 1965;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience non publique par la COUR SUPREME, les jour, mois et an que dessus, où siégeaient Messieurs:
PAUL CAYSSALIE
Vice-Président de droit
moderne de la Cour Suprême, Président,
CHRISTIAN DELCEL )
Conseiller Financier à
Jadite Cour, Rapporteur, )
Président du Tribuna «l> 1ère (
Instance de Nouakchot*, )
Magistrat de droit moiarne ( Conseillers,
agissant par enpèchen :nt du
Conseiller de droit m:derne ( +
conformément à l'arti:le 29 )
alinéa 2 de la loi du 20 Juil-{
let 1965
En présence de
Maître ALADJI MALICK LAM Greffier en chef,
En foi de quoi. le présent arrêt a été signé par le
Président ln Tna-:" er Rappyféour et le Greffier en chef.