La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/1970 | MAURITANIE | N°5/70

Mauritanie | Mauritanie, Cour supreme, Affaires financières pour l sanction des fautes de gestion, 25 juillet 1970, 5/70


Texte (pseudonymisé)
du 25 Juillet 1970
Affaire
Le PROCUREUR GENERAL
Général,
ehef,
\ REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITAN IE
( Affaires Financières pour la
Sanction des fautes de gestion )
A l'audience non publique de la COUR SUPREME statuant « magière financière pour la sanction des fautes de gestion, da sa formation prévue à l'article 33 de la loi du 20 juillet 1“ 2e samedi vingt cinq juillet mil neuf cent soixante dix, à ét xendu l'arrêt dont la teneur suit dans la eause entre
A) Le Procureur Général près la COUR SUPREME , agissant sur la demande d

u Ministre du Commerce et des Transports, éon fammément à l'article 63 de la loi de 1965 p...

du 25 Juillet 1970
Affaire
Le PROCUREUR GENERAL
Général,
ehef,
\ REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITAN IE
( Affaires Financières pour la
Sanction des fautes de gestion )
A l'audience non publique de la COUR SUPREME statuant « magière financière pour la sanction des fautes de gestion, da sa formation prévue à l'article 33 de la loi du 20 juillet 1“ 2e samedi vingt cinq juillet mil neuf cent soixante dix, à ét xendu l'arrêt dont la teneur suit dans la eause entre
A) Le Procureur Général près la COUR SUPREME , agissant sur la demande du Ministre du Commerce et des Transports, éon fammément à l'article 63 de la loi de 1965 précitée,
d'une part;
B) te les nommés Paie
Chambre de Commerce, Kemeurant a actuellement » SZ Ancien Président à Rosso, de 1a
Non comparant à l'audience mais représenté par sen
Conseil, Me OGO KANE DIALLO, avoeat défenseur à Nouakchott,
25} cu APE Ancien Secretaire Général de Ja
Chämbre de Commerce, Inspecteur des Douanes en service à Atar Comparant en personne À l'audience, assisté de gon
Conseil, Me Oco. KANE DIALLO, avocat défenseur à Nouakchott,
Tous deux prévenus d'infractions à l'article 60 de }
d'autre part;
Vu la loi du 20 juillet 1965 susvisée, notamment ses
Bytteles Vu 23, la 30, procédure 33, 60 et suivants;
°$ + à la requête suivie en date contre du 11 Avril 1969 de ar Mona!
le Procureur Général ;
Vu 3e rappc-t en date du 10 Mars 1970 de Monsieur je 2
Vu l'avis du Ministre du Cemmerce et des Transports en
date du 14 Avril 1970, et celui du Ministre des Finances en date du 7 Mai 1970
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Proçureur
Général en date du fer Juin 1970 tendant au prononcé de la peine prévue par la loi;
. Vu =” et le mémoire celui en en date date du du 14 29 Juillet Juin 1970 1970 du présenté prévenu par y Mattre
©GO KANE Vu toutes B les au nom autres de pièces du dossier,
vu l'appel de la cause et sa retenue à l'audience de ee
Jour 25 Juillet 1970 à laquelle seul le prévenu & ë
@cnparu en personne;
Ou? Monsieur le Conseiller DELCEL dans le résumé de son
Bapport;
Bitis Ou£ Le le p - ee de T la COUR de - en céans, ce qu'il et Me soulève C Aa A B, limine
pour les deux prévenus en ce qu'il développe ce moyen à l'audiene Ouf Monsieur le Proeureur Général en ses réquisftions s'en Genportant à à la sagesse de la COUR;
Et après en aveir délibéré conformément à la loi;
CONSIDERANT qu'en ses mémoires des 29 Juin et 14 juille
0970, repris verbalement à l'audience, Me OGO KANE DIALLO sou-
Bève pour les deux prévenus, ce qu'il appelle improprement l'in tonpétence de la COUR de egans et qui serait en réalité l'abs@nc« d'infraction, au metif que les agents de la Chambre de Commeree, établissement public à caractère professionnel n'entrent pas
éañs les prévtstions de l'article 60 de Ja loi du 20 juillet 1965
CONSIDERANT que ce moyen est fondé - qu'en effet la Chanbr @&u Commeree, dont la gestion est soumise à la sanctien de la COU est certes un établissement public mais dont la nature profes
@lonnelle qui la distingue tncontestablement de l'établissement Public administratif ou de celui industriel ou commercial, à été préeisée par la Joi du 18 juillet 1967 - que la lecture de l'ar têele 60 de la loi de 1965 préeitée qui détermine lés éléments
@enatitutifs et la répression des fautes de gestion, et dont
B‘appiication était requise, énumère limitativement les pergonne geszales dont l'agent sera justiciable de la COUR SUPREME = or qu Bétablissement public professionnel ne figure pas dans cette
Rêve en vertu de laquelle îls ont été poursuivis;
Statuant pour la sanction des fautes de gestion, en ma-
tière financière et en dernier ressort,
fins de ia poursuite sans peine ni dépens, les faits à eux
reprochés ne tombant pas sous le coup de l'article 60 de la loi du 20 Juillet 1965;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience non publique par la COUR SUPREME, les jour, mois et an que dessus, où siégeaient Messieurs:
PAUL CAYSSALIE
Vice-Président de droit
moderne de la Cour Suprême, Président,
CHRISTIAN DELCEL )
Conseiller Financier à
Jadite Cour, Rapporteur, )
Président du Tribuna «l> 1ère (
Instance de Nouakchot*, )
Magistrat de droit moiarne ( Conseillers,
agissant par enpèchen :nt du
Conseiller de droit m:derne ( +
conformément à l'arti:le 29 )
alinéa 2 de la loi du 20 Juil-{
let 1965
En présence de
Maître ALADJI MALICK LAM Greffier en chef,
En foi de quoi. le présent arrêt a été signé par le
Président ln Tna-:" er Rappyféour et le Greffier en chef.


Synthèse
Formation : Affaires financières pour l sanction des fautes de gestion
Numéro d'arrêt : 5/70
Date de la décision : 25/07/1970

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mr;cour.supreme;arret;1970-07-25;5.70 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award