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16/06/1971 | MAURITANIE | N°4/71

Mauritanie | Mauritanie, Cour suprême, Assemblée générale consulative, 16 juin 1971, 4/71


Texte (pseudonymisé)
du 16 juin 1971 = Honneur - Fraternité - Justice = = confôrmément aux dispositions des articles 24 et 34 de la loi n} 65 125 du 20 juillet 1965 portant réorganisation de la dusttce,
afin de faire connaître à Monsieur le Président de la République l'interprétation qu'il convient de donner aux dispositions de
l'erticle ler du Décret n2 68 290 du 5 Octobre 1968 relatif à la rémunération des élèves de l'licole Normale, plus précisément si les élèves qui n'appartenaient pas encore à la Fonction Publique lors de leur entrée dans cet établissement peuvent prétendre à ui

rémunération pendant la période des vacances scolaires, a formul l'avis dont ...

du 16 juin 1971 = Honneur - Fraternité - Justice = = confôrmément aux dispositions des articles 24 et 34 de la loi n} 65 125 du 20 juillet 1965 portant réorganisation de la dusttce,
afin de faire connaître à Monsieur le Président de la République l'interprétation qu'il convient de donner aux dispositions de
l'erticle ler du Décret n2 68 290 du 5 Octobre 1968 relatif à la rémunération des élèves de l'licole Normale, plus précisément si les élèves qui n'appartenaient pas encore à la Fonction Publique lors de leur entrée dans cet établissement peuvent prétendre à ui rémunération pendant la période des vacances scolaires, a formul l'avis dont la teneur suit . :
LA G O U R
Vu la lettre n° 590/PR du 18 Mai 1971 de Monsieur le
Président de la République,
vu la Constitution du 20 Mai 1961
Vu. la loi n2 65 123 du 20 juillet 1965 susmentionnée, notamment en ses articles 24 et 54,
Vu les textes soumis à examen et notamment le Décret
du 5 Octobre 1968, complété par le Décret du 24 Décembre 1968, e l'arrêté du 27 janvier 1970 pris pour l'application de ce dernie le Statut Géhéral de la Fonction Publique 1e Décret du 17 janvhe 1962,
Ouf le Conseiller GAUDERON en son rapport et le Proecu- reur Général en ses conclusions,
Et après en avoir délibéré conformément à la Lois
CONSIDERANT que par lettre précitée Monsieur le Présid de la République a saisi la Cour aux fins de savoir si la rémuné tion accordée à Ecole Normale pour les élèves qui ne sont pas "fonctionnaires-élèves" mais "élèves-fonctionnaires" doft être r versée à ceux-ci pendant les vacances scolairess
CONSIDERANT qu'en application des textes regissant la matière il apparait que la réponse doit être affirmatives /engagées/
+ CONSIDERANT en effet qu'il résulte de l'article 25 du Statut de la fonction Publique que le a S "élèves-fonetionnaires" appartiennent à une catégorie spéciale intermédiaire entre les étudiants et les fonctionnaires bénéficiaires, les premiers
d'une bourse d'études, les seconds d'un traitement - que c'est raison pour laquelle ils perçoivent à ce titre une rémunératior ayant une nature propre, qui n'est ni un secours accordé en ra: son de l'insuffisance des revenus (bourse) ni la contre-partie d'un service directement productif (traitement) - que c'est doi manifestement par erreur qu'elle est qualifiée "bourse" à l'ar ticle 3 du Décret du « = Octobre 1968.
CONSIDERANT en réalité que le caractère mensuel de
ladite rémunération plaiderait déjà pour son versement pendant les douze mois de l'année à défaut d'interruption prévue par 1 textes pendant les vacances - mais que surtout cette manière à voir, est indéniablement justifiée par l'analyse de l'article 2 alinéa 2 du Statut de la Fonction Publique précité qui prévoit l'engagement des élèves-fonctionnaires à servir l'Etat au moin 10 ans sous peine de rembourser les dépenses/pour leur entreti
- or que si cette rémunération apparait eomme destinée à l'ent tien des élèves-fonctionnaires pendant leurs études, en contre partie de cet engagement, les nécessités de l'entretien ne ces sent pas pendant les vacances - qu'au surplus la lecture du Dé cret du 4 Septembre 1969 organisant le régime des bourses ne f que conforter ce point de vue puisque ses articles 49 à 52 fon apparaître une distinction entre boursiers de l'Enseignement
Technique et boursiers de l'Enseignement Supérieur, ces dernie seuls bénéficiant de leur bourse pendant les vacances, s'enga- geant seuls au service de l'Etat.
Les élèves-fonctionnaires de l'Ecole Normale perçoi une rémunération de caractère spécial, intermédiaire entre le
traitement et la bourse, liée à l'engagement de servir l'Etat
dant 10 ans, et destinée à 8ubvenir à leur entretien pendant
durée de leurs études.
En conséquence ladite rémunération doit être versée
dant toute l'année légeke y compris les vacances scolaires sai pour cette période, à déduire le montant de la rubrique "four tures" sans objet.


Synthèse
Formation : Assemblée générale consulative
Numéro d'arrêt : 4/71
Date de la décision : 16/06/1971

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mr;cour.supreme;arret;1971-06-16;4.71 ?
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