Au nom d’ALLAH Le haut et le tout puissant
Ay Ci de Mauritanie Honneur - Fraternité- Justice
Cour Suprême
Chambre Pénale
N° du dossier :03/2014(Ab)
Les demandeurs au pourvoi: _ Au Fatimata Mbaye pour M.CH.M,
_ Maître Mohamed Lemine ould Khairy pour certaines associations de la Société civile Islamiques,
_ Maître Mohamed Yeslem ol Abd Dayem pour certaines personnes,
Contre : Arrêt N°34/2016 du 21/4/2016 rendu par la chambre pénale de la cour d’appel de Ab
N° de l’arrêt :01/2017du :31/01/2017
Prononcé de l’arrêt :
La chambre pénale de la Cour Suprême casse l’arrêt N°34/2016 du 21/4/2016 rendu par la chambre pénale de la cour d’appel de Ab en sa composition criminelle et renvoie l’affaire devant la cour d’appel autrement composée, en sa formation criminelle pour rejuger l’affaire.
La chambre pénale de la Cour suprême a tenu une audience publique dans la grande salle d’audiences au siège de la Cour suprême de Nouakchott le mardi,31/01/2017 ; elle était ainsi composée :
Moctar Touley Ba Président,
Yeslem ould Didi conseiller,
Mohamed ould Sidi Malek conseiller,
Limam Ould Mohamed Vall conseiller,
Dah ould Sidi Yahya conseiller,
- Avec l’assistance de Maître Saleck Ould Sidi Mohamed, greffier en Chef près ladite chambre, Rapporteur
- En la présence de Me Abdellahi Ould Ndegjelly, Substitut du Procureur Général près la cour suprême, représentant le parquet général,
Et ce, pour statuer sur certains recours en cassation devant cette chambre et dont figure les présents pourvois formés contre l’arrêt N°34/2016 du 21/4/2016 rendu par la chambre pénale de la cour d’appel de Ab,
A l’issue de cette audience et après en avoir délibéré conformément à la loi, la Cour à rendu le présent arrêt :
Sur la Procédure :
Attendu
- Que le 24/12/2014, la cour criminelle de Ab a rendu son arrêt N° 71/2014 qui condamne M.CH.M à la peine de mort pour avoir accompli les deux infractions d’outrage au prophète Bo Bd Ah Bd Co Ch paix et salut sur lui ( p s l ) et d’apostasie;
- Que le 21/4/2016, la chambre pénale de la cour d’appel de Ab a rendu l’arrêt N° 24/2016 par lequel elle déclare l’appel recevable en la forme, quant au fond, elle condamne l’accusé M.CH.M à la peine de mort (châtiment légal ) , pour avoir accompli l’infraction d’apostasie conformément à l’article 306 du code pénal mauritanien, et renvoie l’affaire devant la cour suprême par le biais du parquet général, à l’effet d’apprécier la véracité du repentir déclaré par l’accusé devant cette juridiction ;
- Que cet arrêt a été l’objet des recours en cassation dont procès-verbaux (P V) dressés par le greffe de la cour ayant rendu l’arrêt attaqué, sous les numéros respectifs : 9 – 10 – et 11/2016 formés par les avocats suivants :
_ Maître Mohamed Lemine ould Khairy, représentant certaines associations de la Société civile Islamiques, pourvoi en date du 28/4/2016, visant exclusivement l’attendu se rapportant au renvoi de l’affaire devant la cour suprême pour confirmation du repentir de l’accusé,
_ Maître Fatimata Mbaye pour le compte de son client, M.CH.M, pourvoi en date du 2/5/2016 , visant l’attendu relatif à la condamnation à la peine capitale pour mécréance ,
_ Maître Mohamed Yeslem ould Abd Dayem représentant la partie civile, recours en date du 3/5/2016, contre tous les attendus de l’arrêt attaqué ;
-Attendu que le 15/11/2016, l’affaire a été appelée devant la chambre pénale de la cour suprême, siégeant en audience publique, en présence du substitut général précité représentant le ministère public, les avocats de l’accusé et les avocats des parties civiles;
Ouï : le conseiller rapporteur Me le Magistrat Limam ould Mohamed Val dans la lecture de son rapport à l’audience,
Ouï : les avocats de la défense et des parties civiles dans leurs plaidoiries,
Ouï : Le substitut général représentant le ministère public dans la lecture de son réquisitoire écrit daté du 20/10/2016 où il demande à la cour de statuer sur les pourvois contre l’arrêt N°34/2016 et les rejeter tous et confirmer l’arrêt attaqué pour sa consistance en droit et en fait,
Sur quoi le dossier a été mis en délibéré pour l’audience publique du 30/12/2016 où a été décidée la prorogation du délibéré pour l’arrêt n° 01/2017 rendu le 31/01/2017;
Sur la forme :
- Attendu que Me Fatimata Mbaye s’est pourvue en cassation pour le compte de son client, M.CH.M, le 2/5/2016, et a déposé un mémoire explicitant les moyens de son recours le 13/6/2016 après avoir reçu notification de la rédaction de l’arrêt attaqué le 26/5/2016 ,
Que son client est exempté du payement de la redevance, d’où le pourvoi est recevable en la forme pour avoir rempli les formalités requises ;
-Attendu que le pourvoi du regroupement culturel islamique diligenté par Me Mohamed Ould Khairy, bien que reçu dans le délai légal le 28/4/2016 avec quittance de payement de la redevance, est rejeté en la forme pour défaut de mémoire;
_ Attendu encore que le pourvoi formé par Me Mohamed Yeslem Ould Abd Dayem est recevable en la forme en ce qu’il a respecté le délai en date du 3/5/2016 et déposé un mémoire accompagné d’un récépissé de paiement accusant ainsi un retard de dépôt ce qui ne peut lui être imputé du fait que l’acte lui notifiant l’arrêt attaqué ne comporte pas sa signature ;
Les parties :
La défense de l’inculpé :
_ Attendu que pour la défense de l’inculpé, Maître Fatimata Mbaye soutient dans son mémoire déposé devant les greffes de la juridiction ayant rendu l’arrêt attaqué le 13/7/2016 :
Qu’en fait, son client a écrit un article sur sa page face book où il pose des problématiques qu’ il ne comprend pas en tant que personnage simple et que malheureusement son article en question a été reçu comme comprenant des propos indiquant une remise en cause de la justice du prophète (p s l) à travers un récit d’événements résumé ainsi qu’il suit;
Que sur le plan procédural, son client a reconnu avoir écrit l’article et qu’il n’avait pas l’intention d’attenter à la personne du prophète mais plutôt mettre en vigueur l’interprétation réductrice selon certains et faire la distinction entre la religion et la religiosité ;
Que trois jours après son écrit suscité, son client a écrit un deuxième article pour clarifier ce qu’il a voulu exprimer dans son 1erarticle et faire part de son regret pour la mauvaise interprétation que le public a réservé à ses propos, tout en insistant sur le fait qu’il n’a pas eu - avec intention ou non - à outrager le saint prophète par le passé et qu’il ne le fera pas dans l’avenir, en ajoutant qu’il ne pense pas qu’il y a au monde quelqu’un qui réserve au Prophète (P S L) plus de respect que lui ;
Que l’article 306 du code pénal est claire quand il prévoit : « un emprisonnement de trois jours au cours desquels on lui demande de se repentir », et que l’inculpé a déclaré son repentir aussi bien devant la police que devant le juge d’instruction à travers une déclaration franche et claire, qui ne peut souffrir de doute,
Qu’en conséquence il y a lieu de lui appliquer la sanction Taazir au lieu de la peine de mort en tant qu’apostat s’il se repent dans le délai de trois jours ;
Qu’il n y a pas lieu de recourir à l’article 449 du code pénal en présence de l’article 306 du même code puisque l’application de l’article 449 est considérée comme étant une application d’une peine qui n’est pas prévue et déterminée à l’avance, si bien que le rôle de la justice n’est autre que l’application de la loi ;
Que le jugement de la cour criminelle de Ab n’a pas fait une bonne application de l’article 306 lorsqu’il a condamné l’inculpé à la peine capitale pour avoir accompli les deux infractions de l’outrage et de l’apostasie, alors que l’arrêt de la chambre pénale de la cour d’appel de Ab a disqualifié les faits en revenant à l’infraction de l’apostasie et en condamnant l’inculpé à la peine de mort en tant qu’apostat et renvoyant le dossier devant la cour suprême à l’effet de la réhabilitation de l’inculpé dans ses droits ; d’où la contradiction avérée entre le texte et la peine retenue ;
Par ces motifs, la défense conclut en sollicitant l’acquittement de l’inculpé, M.CH.M conformément à l’article 306 dans tous ses alinéas;
La défense de la Partie civile :
Attendu
que le mémoire de la partie civile reproche à l’arrêt attaqué l’illégalité de la disqualification de l’infraction commise , d’une part, et l’insuffisance des motifs et le manque de base légale par inobservation de la charia islamique, d’autre part, tout en soulignant la grande satisfaction des avocats de la « Nousra » d’avoir eu la distinction parmi leurs confrères de porter le flambeau de l’assistance du saint prophète, tout en relatant des cas similaires vécus il y a quelques années et après avoir cité des poèmes du compagnon du prophète : Av Bd Cf,
Que le mémoire conclut en demandant la recevabilité du pourvoi en la forme et au fond et la cassation de l’arrêt attaqué ;
La Cour
Attendu qu’après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour s’est assurée de ce qui suit :
Que considérant que le code pénal mauritanien actuel est d’inspiration islamique,
Qu’il s’inspire de la Ak Ci, et qu’il est rédigé en 1983 par une commission composée d’illustres érudits et magistrats dont Ac Ca Cm, Bo Bn Ca Bh Y Bw, Bo Be Bc Co Cb et Bm Bc Aw BXCe leur soit miséricordieux, en vue d’exécuter la politique de codification de la loi islamique «Fiqh » ;
Que ledit code a adopté vers sa fin certains articles dont l’article 449 qui consacre la référence en toute matière non prévue par le présent code aux dispositions de la charia islamique « en terme général » , sans se limiter au rite Malikite « purement et exclusivement » , à la différence du code des obligations et contrats qui a prévu dans son article 1179 le recours au rite Malikite pour tout ce qui n’a pas été traité dans ledit code ;
Considérant que le juge est tenu d’appliquer ce qui a été codifié du « fiqh »,
Qu’il ne peut ni s’abstenir de l’appliquer ni lui substituer une quelconque autre référence législative soit-elle ou jurisprudentielle ;
Considérant que la cour suprême a, dans des antécédents jurisprudentiels, consacré cette pratique en se basant sur la loi mais aussi sur le livre Tabsira du jurisconsulte Ibn Farhoun et particulièrement en ce qui se rapporte à l’ensemble des pouvoirs notamment ceux dont bénéficient les personnes qui en sont investies et ce sur la base des termes, des situations et de l’usage.
_ Considérant que le mémoire qui constitue la base du pourvoi de Me Fatimata Mbaye au nom de son client M.CH.M, fait mention de la forme et est présenté seulement sous les deux titres suivants : les faits et la procédure,
Qu’elle fait suivre ces deux titres d’une demande d’acquittement de son client adressée à la présente cour,
Attendu que ce mémoire tel qu’il est, n’a pas déterminé de cas d’ouverture à cassation tels que prévus limitativement par l’article 545 du code de procédure pénale,
Que cet article 545 n’a absolument pas été mentionné dans ledit mémoire,
Qu’au lieu de demander la cassation, le mémoire s’est limité à requérir l’acquittement de l’inculpé, or du fait que l’acquittement n’est pas du ressort de la cour suprême qui est une juridiction de droit ; ce recours n’est pas susceptible de recevabilité sur le fond et la suite qu’on peut lui réserver ne peut être que le rejet pure et simple ;
_ Attendu que le pourvoi de Me Mohamed Yeslem Ould Abd Dayem a mentionné l’erreur dans l’application de la loi et l’insuffisance des motifs sans pour autant développer de moyens à l’appui de cette mention vague, insistant plutôt sur quelques éléments de fait, d’où il s’en suit que ledit pourvoi n’est pas fondé et mérite d’être rejeté ;
Considérant que face à ces trois pourvois en cassation inopérants, la cour suprême a pourtant soulevé d’office des cas d’ouverture à cassation sur la base du dernier alinéa de l’article 545 du code de procédure pénale ( c p p) qui dit que : « la cour suprême peut soulever d’office les moyens de cassation » ;
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des motifs prévus par l’alinéa quatre de l’article 545 du code de procédure pénale :
Attendu que l’examen de l’insuffisance des motifs dont souffre l’arrêt attaqué passe d’abord par la réponse à la question de savoir qui peut être partie civile ?
_ Sur la qualité de partie civile au procès :
Attendu qu’en répondant à une exception in liminé litis soulevée par la défense, l’arrêt attaqué a statué sur les demandes de certaines personnes intervenant au cours du procès, que pourtant il a considéré à tort (lesdites personnes)comme parties civiles, justifiant leur qualité de partie civile par le fait que la juridiction du fond n’a pas remis en cause leur qualité, et se suffisant de passer outre leurs demandes de réparations au motif qu’elles ne sont pas déterminées, d’une part, et par le fait que ce sont eux qui ont porté plainte contre l’inculpé, d’autre part,
Qu’ainsi l’arrêt n’a pas suffisamment motivé juridiquement leur qualité de partie civile ayant le privilège de défendre son excellence le prophète (p s l ) , défendre son honneur et demander réparation de ses droits dans un pays musulman où, ce droit revient à tous les musulmans, ce qui incombe en fait à l’Etat qui a la charge de défendre les symboles sacrés de la société, et c’est pour cette raison d’ailleurs que la loi a chargé le ministère public de la mise en mouvement de l’action publique au nom et dans l’intérêt de la société ;
Attendu que dès lors que le parquet a été informé des faits et l’action publique mise en mouvement dans le but de protéger les symboles sacrés de la société, que reste t-il alors à l’informateur après cela comme qualité de partie civile dans pareille cause?
Sur la qualification de l’accusation :
Attendu que l’article 306 du code pénale dispose dans ses alinéas 2 et 6 que : « tout musulman homme ou femme ayant abjuré l’islam solennellement soit par parole soit par action de façon apparente ou évidente, ou ayant nié les nécessaires connaissances religieuses, ou s’est moqué d’Allah ou ses anges ou ses livres ou ses prophètes, sera détenu trois jours où il sera invité à se repentir au cours de cette détention, s’il ne se repent pas dans ce délai, il sera condamné à la peine de mort et ses biens seront confisqués au profit du trésor ».
Toute personne qui extériorise l’islam et garde pour secret sa mécréance est considéré abjuré passible de la peine de mort, dès qu’il est découvert, sans qu’il soit invité à se repentir, et son repentir n’est admis que s’il l’a annoncé avant que son abjuration ait été découverte » ;
Attendu que cet article a défini l’abjuration (الزندقة) de manière claire comme étant l’affichage de l’islam et l’intériorité de la mécréance, alors qu’elle a défini l’apostasie (الردة ) comme étant -l’abandon manifeste de l’islam - entre autres situations analogues du point de vue de l’acceptation du repentir et de la sanction.
Attendu que les deux infractions ont en commun le fait que ce qui est réprimé dedans c’est la mécréance alors qu’elles se distinguent par le fait que l’abjuré est quelqu’un qui n’est pas musulman qui affiche un islam faux, alors que celui qui est sanctionné pour apostasie est un musulman qui a déclaré volontairement son abandon de l’islam, d’une part, d’autre part, l’acte délictuel dans l’abjuration est caché, car il est assumé en cachète et il ne peut en être autrement , alors qu’en apostasie il ne peut être que franchement annoncé.
Que dès lors l’abjuration ne peut être que flagrante d’autant que le législateur a dit « dès que découverte »,
Qu’ainsi l’arrêt a insuffisamment qualifié les faits lorsqu’il n’a pas observé ces définitions juridiques en qualifiant les faits de la cause, à l’effet de démontrer qu’ils étaient extériorisés ou dissimulés ;
Qu’il a aussi insuffisamment qualifié les faits les caractérisant d’apostasie en omettant de définir les termes juridiques notamment le mot « se moquer des prophètes» prévu dans l’article 306 précité en vue de préciser qu’il vise parfaitement toute expression ou insinuation à caractère dévalorisant ou non ; ce qui demandait plutôt le recours à la définition linguistique du mot, qui offre - eu égard au fait que le texte est essentiellement inspiré du Fiqh islamique - un autre terme: « offenser » qui renvoie dans certains de ses sens aux insultes. C’est ainsi que si dans le coran il est dit : « Nous t’avons effectivement défendu vis-à-vis des railleurs’’ et « Dis : Est-ce d’Allah, de Ses versets(le Coran) et de son messager que vous vous moquiez? », Il ya aussi : « Et il en est parmi eux ceux qui font du tort au prophète » et « Et ceux qui font du tort au Messager d’Allah auront un châtiment douloureux. »
D’où la nécessité du recours à l’explication des versets coraniques afin de préciser la signification des mots.
Attendu que si la Cour de renvoi trouve que - d’après l’examen des faits - la correspondance du terme « se moquer » avec « tout acte et parole à caractère dévalorisant » , ou qu’elle voit qu’il correspond – par ailleurs – aux paroles reprochées à l’inculpé dans l’article qu’il reconnait avoir écrit, là elle applique l’article 306 alinéa 2 en ce qui concerne le repentir de l’apostasie« Ridda الردة » et la sanction qu’il prévoit, sinon la Cour aura à chercher – s’il y a lieu - une autre qualification justifiant le recours à l’article 449 du code de procédure qui renvoie, comme indiqué plus haut, à l’application des dispositions de la Charia islamique dans ce qui n’a pas été prévu dans ce code.
Attendu qu’au vu de la référence des textes au Fiqh islamique, il s’impose de relater certains points de vue en relation avec la cause, notamment ceux en lien avec l’apostasie « Ridda الردة » et l’outrage « السب » et toutes dispositions s’y rapportant, que la juridiction de renvoi aura éventuellement à appliquer, lorsqu’elle juge les textes du code pénal notamment l’article 306, non applicables aux faits de la cause ;
Attendu que de commune réputation, le Fiqh définit l’apostasie comme étant l’abandon manifesté de l’islam par le musulman, il englobe toute affirmation ou tout acte qui exprime le démenti de tout ou partie de la mission révélée du prophète prière et salut sur lui;
Attendu que les points de vue des quatre rites ont divergé sur la question du repentir de l’apostat, certains le trouvant seulement souhaitable, d’autres le jugeant obligatoire :
_ Les premiers s’appuient sur le hadith qui dit : « celui qui change sa religion tuez – le » sans parler de l’invitation au repentir,
_ Quant à ceux qui trouvent que l’invitation de l’apostat à se repentir est obligatoire, ils se fondent sur ce qu’a transmis Ad, au sujet de l’ordre donné par le prophète, d’inviter la femme nommée Bk Cq qui s’est apostasiée, à se repentir et de la tuer si elle ne se repent pas ; ils s’appuient encore sur le hadith de Abd Ax citant son père, rapporté par El Mouwattae, selon lequel un homme a informé le Ae Ap Bd At que quelqu’un s’est apostasié et qu’on l’a tué, ce que Ap a désapprouvé en demandant d’abord si l’intéressé a été ou non détenu trois jours et nourri puis invité à se repentir dans le but de le faire revenir à la raison, le Khalif a exprimé son désaveu en s’estimant heureux de ne pas être présent, de ne pas avoir donné ordre et de ne pas approuver une fois informé.
Attendu que même si le point de vue prépondérant « الراجح » et le plus notoire « المشهور », est celui qui défend le caractère obligatoire de l’invitation de l’apostat au repentir, la divergence est apparue comme exception à cette règle générale au sujet de l’invitation de celui qui a outragé le prophète (p s l ) et même tous les prophètes, à se repentir:
une tendance des exégètes (Faqih) ont soutenu qu’il soit tué sans invitation au repentir et que s’il se repent son repentir reste entre lui et Allah et il ne l’empêche pas d’être tué , car ils trouvent que la sanction de l’outrage au prophète est la peine de mort tout comme la sanction de l’homicide et du « zina » est une peine de mort ( « حد » châtiment légal) ; c’est le point de vue notoire des Malikites et des Hambelites qui le fondent sur ce qu’a transmis Jaber, à savoir que le prophète (p s l) a déploré que Cp Bd Y Cd a injurié Allah et son prophète, ce qui a fait dire Mohamed Ibn Meslemete qu’il demande au prophète (p s l) de l’autoriser à tuer Kaab, et le prophète l’a bien autorisé à le faire … à suivre le reste du Hadith » ;
Une seconde tendance dit que le musulman qui outrage Allah ou son prophète ne doit pas être tué s’il se repent, il encourt seulement une peine » Taazir » mais s’il ne se repent pas, on le tue, ce point de vue est le notoire chez les adeptes de l’imam Chafii et consacré chez Bu An et ses adeptes ;
D’après l’imam Bq et Ahmed comme le transmet aussi Moujahid qui rapporte qu’Ibn Cl dit que : « Tout musulman qui outrage le prophète Mohamed (p s l) ou qui outrage un autre prophète est considéré comme désavouant le prophète, ce qui est une apostasie et son auteur doit être invité à se repentir, faute de quoi on le tue. » ;
Par ailleurs voila Ibn Bv Cj qui rapporte, dans son livre : « Zad Elmiâad vy kitabi khayri el îbad », qu’Bu Al Bf (qu’Allah soit satisfait de lui) a dit à Bu Aq El eslemi qui voulait tuer celui qui outrage le prophète ( p s l ) : « cela n’appartient plus à personne après le Prophète (P S L) », et il relate aussi dans le même ouvrage que le prophète a toléré qu’on s’en prenne :
à sa justice en laissant celui qui lui a dit : « sois juste puisque tu n’as pas été juste »,
à son jugement quant on lui a dit : « s’il était le fils de ta tante paternelle »,
et à son intention lorsque quelqu’un lui a dit : « ça c’est un partage par lequel on n’a pas cherché satisfaction d’Allah »,
le prophète a toléré aussi qu’on s’en prenne à lui dans sa solitude quand on lui a dit : « ils disent que tu proscris la légèreté et tu t’isoles avec… » et dans d’autres domaines, Mais c’est son droit à lui, il peut le recouvrer comme peut le laisser et il n’appartient pas à sa communauté « OUMMA » de recouvrer son droit ;
De même il pardonnait dans le souci de préserver l’entente et la concorde, et pour aussi éviter qu’on raconte qu’il tue ses compagnons, et tout cela est réservé à la vie du prophète ;
Attendu en plus que l’érudit, Mohamed Lemine Jekeny Chinghitty Dit Abbe Ould Khtour soutient dans son ouvrage « Devie El Idtirab An Ayi Elkitab » le point de vue selon lequel l’abjuré doit être invité à se repentir s’appuyant sur des Hadiths consacrant le principe selon lequel les modalités du monde s’apprécient suivant les apparences alors qu’Allah voit le fond des cœurs , il dit : « les arguments qui soutiennent l’invitation au repentir sont plus apparents et plus solides » étant entendu que le Prophète dit à Cc (Qu’Allah lui pardonne) : «Lui as-tu fait une opération pour découvrir ce qu’il a au cœur? » et dit à celui qui le renseigne secrètement au sujet d’ un homme tué : « Ne prie- t- il pas? » ; l’informateur répondant oui, le Prophète dit : « Ce sont bien ces gens là qu’on m’a conseillé de ne pas tuer ».Le Prophète dit également à Khaled (Qu’Allah lui pardonne) lorsqu’il lui demanda l’autorisation de tuer l’homme qui a blâmé le partage : « On ne m’a pas ordonné de sonder les cœurs des gens» ; tous ces hadiths sont dans le Sahih et consacrent le principe selon lequel les modalités du monde s’apprécient suivant les apparences alors qu’Allah voit le fond des cœurs …
L’Erudit Mohamed Lemine Jekeny évoque aussi, dans son livre, le cas de l’acceptation du repentir de l’un de ceux qui ont outragé le Prophète (PSL) en disant : Moukhchine Ibn Houmeyr (qu’Allah soit satisfait de lui) était l’un des hypocrites au sujet desquels Allah dit dans son livre saint : « Si tu les interrogeais, ils diraient certainement « Vraiment, nous ne faisions que bavarder et jouer ». Dis : « Est-ce d’Allah, de Ses versets (le Coran) et de Son messager que vous vous moquiez ؟ » ; Ne vous excusez pas : Vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru) et qui finit par se repentir loyalement et Allah lui pardonne par la révélation suivante : « Si nous pardonnons à une partie des vôtres, Nous en châtierons une autre pour avoir été des criminels ».
Plusieurs exégètes sont favorables à l’acceptation du repentir de l’intéressé ; parmi ceux-ci figure Bo Bi quand il expliquait ce verset coranique dans son ouvrage intitulé (Dheheb Al Ck Az Bp Bs Ce Al Aziz).
Dans son livre (By BlA, Sabouny rapporte que dans son ouvrage, le célèbre exégète Cn, expliquant ce verset de coran, dit en substance: (Pendant que le Prophète (paix et salut sur lui) allait dans l’expédition de Tebouk, il se trouva au milieu d’un groupe d’hypocrites qui disent : voyez cet homme veut faire la conquête des palais de Cham et de ses forts et c’est hors de question !! ; le Prophète (s p l) se présenta devant eux et leur dit : vous avez dit ceci et cela ; ils répondirent : O Prophète, nous ne faisions que bavarder et Jouer », c’est pourquoi il ya eu la révélation : « Est-ce d’Allah, de Ses versets (le Coran) et de Son messager que vous vous moquiez », ce qui signifie Dis à ces mécréants : » Vous moquez- vous de la religion d’Allah, de Sa Chéria , de Son livre et de Son Prophète? , la forme interrogative ici ayant sens d’admonestation. Puis Allah a dévoilé leur affaire et démasqué leur réalité quand il dit : «Ne vous excusez pas : Vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru », c'est-à-dire ne vous excusez pas avec cette fausse croyance qui ne vous sert en rien après apparition de votre réalité car vous avez extériorisé la mécréance à travers l’outrage au Prophète (SPL) après avoir feint d’être de bons croyants, (Si nous pardonnons à une partie des vôtres, Nous en châtierons une autre pour avoir été des criminels ) , c'est-à-dire si nous pardonnons une partie des vôtres pour s’être réellement repentis, (Nous en châtierons une autre pour avoir été des criminels ) , c'est-à-dire nous châtierons une autre partie parce qu’ils persistent dans leur hypocrisie.
Attendu que ceux qui s’appuient sur cet évènement cité par ces versets justifient l’acceptation du repentir de certains parmi ceux qui ont outragé le Prophète (P S L) dans le monde d’ici bas et celui de l’au-delà lorsqu’ils sont sincères envers Allah ; ils vont d’ailleurs jusqu’à dire que même pour ceux. qui ont persisté dans leur hypocrisie, il n’est pas prouvé que le Prophète (PSL) a tué aucun d’eux malgré que le Coran ait révélé leur rejet de la foi et leur mécréance après avoir cru. Encore plus, ils ont évoqué que dans une autre occasion, le Prophète (PSL) n’a pas tué Ibn Aj malgré son propos (Si nous retournons à Médine, le plus puissant en fera assurément sortir le plus humble).
Parmi les adeptes du rite Malikite soutenant la non acceptation du repentir du blasphémateur, Khalil Ibn Ishagh, dans son célèbre mémento où il dit : « s’il blâme un prophète …. Il est tué et il ne lui est pas demandé de se repentir » et Bz Af dans son ouvrage « Ar » et autres, alors que d’autres ont rapporté que Bq a accepté son repentir et ce suivant ce qui suit :
-Derdiri, dans son ouvrage Cd C Br Bg Bq, égalise entre l’outrage aux prophètes (Prière et Salut sur Eux) et autres motifs d’apostasie du point de vue acceptation du repentir en ces termes : (L’apostasie est une incroyance explicite d’un musulman par des paroles ou par des actes la signifiant tel que le lancement d’un Mashaf………… jusqu’à dire ou autoriser l’acquisition d’une prophétie ou blâmer, ou exposer ou mépriser un prophète tant en ce qui se rapporte à son corps ou à son savoir ou à son désintéressement. Le témoignage est clarifié à ce sujet ; il est alors demandé à l’intéressé de se repentir dans un délai de trois jours à compter du jour du jugement sans faim ni soif ni châtiment, s’il se repentit, c’est bien, si non il est tué)
-De même l’Imam Ibn Ao relate dans son ouvrage Elghewanine El Vighhiye que ( Par contre, celui qui injure Allah le Très Grand ou l’un des Anges ou des Prophètes Salut sur eux, est tué à l’unanimité s’il est musulman et les points de vue divergent quant au sujet consistant à lui demander de se repentir. Ainsi donc, si l’on opte pour le principe d’appeler au repentir, la peine disparait quand l’intéressé se repentit conformément aux avis des deux et si l’on opte pour le principe de ne pas appeler au repentir, ce qui est notoire, la peine ne disparait pas par le repentir tout comme pour les châtiments…)
Le sens visé à travers son expression (points de vue divergent quant au sujet consistant à lui demander de se repentir) c’est la diversité des avis au sein du rite malikite car c’est là ce qu’il entend par il ya divergence selon son terme ; par l’expression (en optant pour le repentir), c'est-à-dire selon l’avis malikite, la peine disparait s’il se repentit .Par contre par l’expression (conformément aux avis des deux) il veut dire Bu An et Chavii qu’il signifie par le pronom duel et par « ce qui est le notoire », il veut dire le rite malikite.
Par rapport à ce notoire, El Bz Af dans son ouvrage Ar a dit :( et Elwelid ben Mouslim rapporte de Bq et El Awzai que c’est une apostasie ; s’il se repentit, il ne lui est infligé aucune sanction et Bq dans ses livres Al outbiye et le Livre de Mohamed – c'est-à-dire Ibn El Mewaz selon ce que rapporte Echheb, dit que si l’apostat suite à une injure se repentit, aucune sanction ne lui est infligée.
De même, expliquant le livre intitulé « Ar » dont l’auteur est Iyad et commentant l’avis de Bq dans les deux ouvrages Al outbiye et le Livre de Mohamed Ben El Mewaz, le grand érudit Ai Bx Ag Ax dit en substance ( et c’est ce qui est conforme à l’avis des ascendants et des descendants conformément à la révélation du Saint Coran : « Dis à ceux qui ne croient pas , que, s’ils cessent, on leur pardonnera ce qui s’est passé ».
Commentant, par la suite, l’avis de Iyad ( car il est un châtiment devenu obligatoire et donc ne peut plus se désister tout comme l’ensemble des châtiments),le grand érudit Ai Bx Ag Ax dit en ces termes : ( de Ezzina et du suicide, à l’unanimité ; et là encore, il ya analogie avec différence car ces châtiments sont d’ordre général et établis par le Coran et la Sunna ; par contre pour celui qui devient mécréant par suite à un blâme puis se repentit, aucune sanction ne lui est prévue par le Coran étant entendu qu’un grand nombre parmi ceux qui ont abandonné l’Islam avec pour cause l’outrage au Prophète (P S L) puis se sont repentis, ont vu leur repentir accepté et donc se sont retrouvés dans leur situation initiale avant l’apostasie. Par ailleurs, il est établi que le Prophète (SPL) a dit que l’Islam extirpe tout ce qui le précède, ce qui renferme le précédant et le suivant.
A la glose du livre de Rahouny abordant l’explication de Zerghany sur le mémento de Khalil, il est cité en substance ce qui suit :( et le grand et célèbre érudit Abu El Abass a écrit à propos du point de vue de l’auteur (il subit la peine de mort et il ne lui est pas demandé de se repentir) : Si vous voulez voir claire dans cette section, consultez la fin de l’ouvrage de Al Imam Ibn Cr Al Heidhemy connu sous le titre de « Al ilaam Bi Ghawatii El Islam » où sont rapportés les avis du Malikisme, lesquels avis qui ne sont pas favorables à l’acceptation du repentir de celui qui blâme et s’y opposent carrément alors que la position notoire du rite Chaviite consiste à accepter le repentir de l’intéressé et ce en disant : les propos contraires rapportés par l’auteur du livre intitulé « Chivaa » par référence au rite Chaviite sont erronés car il s’agit ici d’un avis relatif à celui qui outrage le Prophète par voie de diffamation et à Rahouny d’ajouter en disant : et il ya une preuve qu’il (c'est-à-dire Abu Al Abass El Melewi) a adopté les dire de Ibn Cr et Allah est le connaisseur ).. Il en découle donc que le Malikite Abu Al Abass El Melewi et le célèbre Rahouny acceptent de prendre pour notoire ce qui est perçu comme tel par Ibn Cr Al Heidhemy.
Le grand érudit Bo Be Bc Co Cb dans son livre : « Etteshil We Ettekmil » portant versification et explication du mémento de Khalil, après avoir cité l’avis notoire du rite Malikite pour ce qui est du blâme, a évoqué deux avis émis l’un par Aa, l’autre par Ibn Eby HAzim , tous deux prenant part en faveur du principe selon lequel la peine de mort n’est infligée au musulman blasphémateur que lorsqu’on lui demande de se repentir.
Attendu donc que cette opposition claire entre les quatre rites voire entre les jurisconsultes du même rite tel le cas du rite Mallikite comme indiqué plus haut, ne reflète pas unanimité ou presque unanimité au sujet de l’acceptation du repenti du blasphémateur; si le Malikite le Bz Af estime que l’avis suivant lequel le repentir n’est pas accepté, est celui le plus prépondérant, le Ai Bx Ag Ax pense, au contraire, que l’avis le plus prépondérant est celui ouvrant la porte devant l’acceptation du repentir.
Attendu donc qu’il revient à la juridiction de renvoi –si faute par elle de parvenir à appliquer l’article 306 et si le choix est porté sur l’article 449 sus-cité - de procéder ainsi qu’il suit :
_ Comparer les arguments juridiques tirés du Coran et de la Sunna, et à titre indicatif bon nombre d’érudits accordent la préférence de la position « prépondérante » à la position« notoire » en cas de contradiction entre l’argument prépondérant et l’argument dominant ; parmi ces érudits Bo Bj ould Ahmed Val Al Cg Al yaghoubiyou qui dit dans son ouvrage ( Elkevav ) : « Dans le cas de contradiction entre la position prépondérante et la position notoire, la préférence est donnée au notoire et ce en raison des avis des éminents jurisconsultes et des connaisseurs des origines des sciences comme indiqué au livre Nour El Absar ».
- Voir aussi si l’application du précepte d’adaptation de la doctrine aux situations nouvelles soutenu par l’érudit Ah Ca Bb, est possible ; dans son livre « Ba Am Bt Bg As », Bh Ah Ca Bb définit cette règle comme étant (une innovation ou une modernisation ou une actualisation du fiqh et l’actualisation signifie la révision de bon nombre de règles selon l’histoire en vue de les adapter au temps). Dans ce contexte, il mentionne par exemple, que les Malikites ont innové sous la règle de ce qui est « consacré par la pratique », laissant des centaines de cas de points de vue dominants et de points de vue prépondérants au profit de points de vue faibles, justifiant cela par un intérêt temporel et des changements de temps et de lieu ;
Ben Bb soutient aussi que le Prophète (p s l ) a appliqué cette règle quand il a refusé qu’on tue celui qui a remis en cause sa justice en disant:« on ne dira pas que Bo a tué ses compagnons », et Ben Bb ajoute, dans le même livre, que (la raison en est que tuer les siens est un acte répugnant pour la religion et démoralisant pour les groupes de musulmans…. Fin de citation).
Sur le moyen tiré de la violation de la loi et l’erreur dans son application conformément à l’alinéa 7 de l’article 545 du code de procédure pénale :
Attendu que la cour d’appel, après avoir condamné l’inculpé à la peine de mort pour apostasie, a renvoyé à la cour suprême, par l’intermédiaire du parquet général au sujet du repentir, le tout conformément à l’article 306 du code pénal,
Que la cour en renvoyant devant la cour suprême au sujet du repentir sur la base de l’article 306 du code de procédure , a fait une mauvaise application de cet article, en ce que le renvoi au sujet du repentir ne rentre pas dans ses compétences, mais c’est au parquet général seul que revient le renvoi devant la cour suprême en cas de repentir d’un condamné pour apostasie par décision devenue définitive et non susceptible de recours ;
Que c’est donc au seul parquet général qu’il revient de demander à la cour suprême, si le condamné se repent dans cette phase - c’est à dire avant l’exécution de l’arrêt - de demander à la cour suprême de vérifier la véracité de son repentir s’il est objet de soupçon, du fait que son repentir est intervenu dans une phase tardive, c'est-à-dire à un moment où l’affaire n’est pendante devant aucune juridiction ;
Ce qui se confirme par le fait que la cour suprême va évoquer en jugeant au fond (contrairement à sa compétence originale de juge de droit ) puisqu’en effet, elle aura conformément à l’article 306 , à rendre - après confirmation du repentir – un arrêt ordonnant remise de la peine et restitution de ses biens au condamné, comme elle aura aussi à le condamner à une peine « Taazir » et toutes ces questions sont normalement des questions de fait rentrant, de par leur nature, dans les compétences des juridictions de fond ;
Que dès lors l’arrêt attaqué encourt la cassation et le renvoi devant une juridiction de même ordre et degré autrement composée à l’effet de statuer sur la cause conformément aux orientations sus indiquées ;
Par ces motifs
Et en application du verset du Saint Coran « Mais il fallait qu’Allah accomplît un ordre qui devait être exécuté, pour que, sur preuve, périt celui qui (devait) périr, et vécût, sur preuve, celui qui (devait) vivre. … »
Et conformément aux articles 306 et 449 du code pénal et 545 du code de procédure pénale ;
Prononcé de l’arrêt ;
La chambre pénale de la Cour Suprême casse l’arrêt N°34/2016 du 21/4/2016 rendu par la chambre pénale de la cour d’appel de Ab en sa composition criminelle et renvoie l’affaire devant la cour d’appel autrement composée, en sa formation criminelle pour remédier aux insuffisances commises par la cour précédente.
Le Rapporteur Le Président
Le Greffier