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14/07/2017 | MAURITANIE | N°41

Mauritanie | Mauritanie, Cour suprême, 14 juillet 2017, 41


Texte (pseudonymisé)
Au nom d’ALLAH Le haut et le tout puissant

Ah Aj de Mauritanie Honneur - Fraternité- Justice

Cour Suprême

1ère Chambre civile et sociale



L’affaire N° : 06/2017

Le Demandeur : A.M.S représenté par Me Ahmed Vall Ould M’bareck

Le défendeur: S.M représenté par Me Med Salem Ould El Bechir

Nature du litige : Foncier

La décision attaquée: Arrêt 133/2016 du 24/11/2016 rendu par la cour d’appel de Nouakchott

Arrêt N°41/2017 en date du 14/7/2017

Prononcé

de l’arrêt :

La Première Chambre Civile et Sociale de la Cour Suprême déclare le pourvoi en cassation recevable en la forme et le rejett...

Au nom d’ALLAH Le haut et le tout puissant

Ah Aj de Mauritanie Honneur - Fraternité- Justice

Cour Suprême

1ère Chambre civile et sociale

L’affaire N° : 06/2017

Le Demandeur : A.M.S représenté par Me Ahmed Vall Ould M’bareck

Le défendeur: S.M représenté par Me Med Salem Ould El Bechir

Nature du litige : Foncier

La décision attaquée: Arrêt 133/2016 du 24/11/2016 rendu par la cour d’appel de Nouakchott

Arrêt N°41/2017 en date du 14/7/2017

Prononcé de l’arrêt :

La Première Chambre Civile et Sociale de la Cour Suprême déclare le pourvoi en cassation recevable en la forme et le rejette au fond en ce qui concerne l’annulation du titre foncier et le déclare recevable au fond en ce qui concerne le fond du litige, pour incompétence et renvoie l’affaire pour la dernière partie devant le tribunal départemental compétent pour attribution.

Le 14/7/2017 en son siège à Ai, la première chambre civile et sociale de la Cour suprême a tenu une audience publique dans la grande salle d’audiences de la cour suprême, sous la présidence du magistrat :

Mohamed EL ghaith Ould Oumar, président de ladite chambre,

Membres:

Moctar Ould Mohameden, conseiller,

Dedde Ould Taleb Zeidane, conseiller,

Sidi Aly Ould Beyaye, conseiller,

Abdel Wahab Ould Hamoud, conseiller,

En présence de Monsieur Ad Ag Ab Ac Ab Ae, substitut du procureur général prés la Cour suprême, représentant le Parquet général,

Et avec l’assistance de Me Mohamed El Moustapha Ould Mohamed Salem, greffier en chef près ladite chambre,

Et ce pour statuer sur les affaires enrôlées pour cette audience, dont figure le dossier N° : 06/2017 objet du pourvoi en cassation par lequel Me Ahmed Vall Ould M’Bareck, agissant pour le compte de son client, A.M.S ,demandeur, a saisi la cour de Céans contre S.M défendeur, pour entendre statuer sur le mérite de son mémoire en cassation contre l’arrêt N° 133/2016 du 24/11/2016 rendu par la 1ère Chambre Civile et sociale de la Cour d’Appel de Nouakchott,

Sur quoi la Cour de Céans a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

Entendu le conseiller rapporteur, dans la lecture de son rapport à l’audience ;

Entendu les parties dans leurs observations ;

Entendu le Ministère public dans son réquisitoire où il sollicite l’application de la loi,

  Sur la forme:

Vu le pourvoi en cassation formé par l’avocat du demandeur et objet du procès-verbal dressé par le greffier de la chambre ayant rendu l’arrêt attaqué sous le N°10/2017 en date du 17/1/2017 et le mémoire déposé dans les délais le 28/2/2017 remplissant ainsi toutes les conditions requises pour sa recevabilité en la forme conformément à l’article 205 et suivants du code de procédure civile commerciale et administrative. ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi pour l’arrêt être rendu à l’audience du 14/7/2017 ;

Sur le fond:

1 - Faits et procédure:

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que la parcelle de terrain N°60 selon le demandeur A.B et N°110 selon le défendeur S.M cette parcelle située à l’ilot 7 dans la Moughataa de Teyarett que chacune des deux parties précitées, prétend en être le propriétaire en s’appuyant sur des documents administratifs,

Attendu que le premier soutient que le second l’a empêché d’y construire, raison pour laquelle il a porté le litige devant le tribunal départemental qui s’est déclaré incompétent du fait que l’une des parties détenait un titre foncier,

Que l’affaire a été renvoyée devant la chambre civile du tribunal de la Wilaya de Nouakchott Ouest qui a rendu le jugement N°02/2016 du 2/2/2016 annulant le titre foncier détenu par Aa et reconnaissant la possession du local par Af Ad ;

Attendu qu’appel de ce jugement a été interjeté devant la Cour d’Appel de Nouakchott Ouest qui a rendu l’arrêt N°113/2016 du 24/11/2016 déclarant l’appel recevable en la forme et le rejetant au fond,

Que Maître Ahmed Vall M’Bareck au non de son client : A.B a saisi la juridiction de Céans du présent pourvoi en cassation ;

Moyens et prétentions des parties

1) Le demandeur : A.M.S :

Attendu que Me Ahmed Vall Ould M’bareck a au nom de son client précité, soulevé dans son mémoire ampliatif que ce dernier est le propriétaire juridique de la parcelle N°60 contigüe à son domicile sis à l’ilot 7 dans le département de Teyarett et détient son permis d’occuper et son titre foncier établi sur l’arrêté N°632 du 27/5/2014 qui comporte l’autorisation de construction, rappelant aussi le contenu des correspondances de l’administration et ajoutant que ces données n’ont pas été claires pour le Tribunal qui a rendu son jugement non motivé et que la cour d’appel qui devait l’annuler, avait décidé de le confirmer sans justifier le résultat auquel elle a abouti, lorsqu’elle a violé l’article 81 du code de procédure civile commerciale et administrative et ignoré les documents présentés par son client, notamment le permis N°17540 du 20/5/1997 , qui est effectivement antérieur au permis détenu par son adversaire, dont le Numéro est 5760 du 7/3/2002,

Que pour cette raison l’arrêt attaqué a violé la loi notamment l’article 11 de la loi 127/1983 et son décret d’application, ainsi que les arrêts de la cour suprême N° 18/2007 et celui de 2012,

Qu’il est à souligner aussi que le rôle de la possession et l’investissement est négligeable en cas de conflit des preuves, de même que le rôle des correspondances par lesquelles l’administration avait répondu sur le litige;

Attendu que le demandeur au pourvoi conclut en sollicitant la recevabilité du pourvoi en la forme et au fond la cassation de l’arrêt objet de son pourvoi et le renvoi de l’affaire devant une juridiction autrement composée;

2) Le défendeur: S.M représenté par Me Med Salem Ould EL Bechir :

Attendu que le dossier ne comporte aucun mémoire en défense de sa part, autre que ses conclusions en réponse devant la cour d’appel qui a confirmé le jugement de la juridiction du 1er degré par le présent arrêt attaqué ;

Quant au réquisitoire du parquet général il s’est limité à requérir la recevabilité du pourvoi en la forme et son rejet quand au fond ;

La Cour :

Attendu que la cour déduit des mémoires des parties, du rapport du conseiller rapporteur, des réquisitions du parquet général et de toutes autres pièces du dossier, notamment la visite des lieux, qu’il n’y a pas d’investissement considérable pouvant justifier la procédure d’immatriculation, d’autant plus que les limites sur la base desquelles a été faite ladite immatriculation, ne sont pas conformes aux limites de la parcelle objet du litige ;

Attendu que cela entache la réalisation du titre foncier de dol, ce qui justifie l’annulation du titre frauduleusement établi conformément à l’article 10 du Décret N°80/2010 portant application de la loi foncière ;

Attendu qu’il revenait à la juridiction du fond, de se limiter à l’annulation du titre foncier, et de se déclarer incompétente pour le reste, du fait que l’annulation du titre foncier remet le litige à sa situation d’avant l’immatriculation avec la compétence de la juridiction compétente en matière d’immeubles non immatriculés ;

Attendu qu’il y a lieu ainsi de confirmer la partie de l’arrêt attaqué relative à l’annulation du titre foncier et de casser l’autre partie se rapportant au règlement du litige quant à la possession du terrain pour incompétence d’attribution ;

Par ces motifs :

Vu ce qui précède et en application des articles 204 – 205 -  207 –209 et suivants et l’article 238 du code de procédure civile commerciale et administrative ;

Prononcé de l’arrêt :

La Première Chambre Civile et Sociale de la Cour Suprême déclare le pourvoi en cassation recevable en la forme et le rejette au fond en ce qui concerne l’annulation du titre foncier et le déclare recevable au fond en ce qui concerne le fond du litige, pour incompétence et renvoie l’affaire pour la dernière partie devant le tribunal départemental compétent pour attribution.

Le Président Le Rapporteur Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 41
Date de la décision : 14/07/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mr;cour.supreme;arret;2017-07-14;41 ?
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