Le Principe :
Chambres Réunies : Arrêt N°09/2018 du 25/4/2018 du 25/4/2018 :
A/ Le Procès-verbal administratif qui propose l’annulation du permis d'occuper est une décision préparatoire non constitutive d’un acte administratif d'annulation qui ne peut être pris que par l’autorité compétente (art 87 du décret 80/2010).
B/ La partie de bonne foi ayant succombé, a droit à réparation de son investissement (art 27 de la loi foncière).
L’affaire N° 23/2016
Nature de l’affaire : foncière
Nature du recours : pourvoi en Cassation
Le demandeur : A. O. Md
O. Hdy, représenté par Me
Mohamed Mahmoud ould
Le défendeur : Med.
le .O.Med. El Mfa
, représenté par Me
Mohamdy Ould Abdellahi
L’arrêt: N° 09/2018 du
25/4/2018
Dispositif de l’arrêt :
La Cour Suprême, siégeant en Chambres Réunies, déclare le recours recevable en la forme et au fond, casse l’arrêt objet du pourvoi et renvoie l’affaire devant une formation de la Cour d’Appel autrement composée.
Au nom d’ALLAH Le haut et le tout puissant
de Mauritanie Honneur - Fraternité- Justice
La Cour Suprême siégeant en Chambres Réunies a tenu une audience publique, le mercredi 25/4/2018 à 12 heures dans la salle d’audiences de la cour suprême à Nouakchott sous la
présidence de son président :
EL Houssein Ould Nagi, président de la cour suprême,
Et ses membres, les conseillers :
Mohamedou Ould Ahmedou Salem Ould Eby, Président de la Chambre commerciale, conseiller,
Haimedde Ould Elemine, Président de la 2ème chambre civile et sociale , conseiller,
Sid Brahim Md Khattar, président de la chambre
administrative, conseiller,
Md EI Gaith Ould Oumar, président de la première chambre
civile et sociale, conseiller,
Md Lemine Ould Md Yehdih, conseiller,
Yeslem Ould Didi, conseiller,
Mohamed Ould Sidi Ould Malick, conseiller
Moctar Mohameden, conseiller,
Mohamed o/ Yewgatt, conseiller,
Dedde 0o/ Taleb Zeidane, conseiller,
Mohamed Yeslem Sidi Jed Oumou, conseiller,
Mohamed Salem Ould Abdel Wehab, conseiller,
El Hadj Ould Mohameden Tolba, conseiller,
Sidi Ould El Hadj, conseiller
Ahmed Mahmoud o/ Bellamech, conseiller,
Mohamed Lemine Ould Ahmed, conseiller,
Md Mahmoud o/ Mohamed Salem , conseiller,
Ahmed Lemrabet 0/ Chevia, conseiller,
Limam Ould Mohamed Vall , conseiller,
Ahmed o/ Dine ’ conseiller,
Dah o/ Sidi Yahye, conseiller,
Sidi Aly 0/ Beyaye, conseiller,
Md Abderrahmane 0o/ Mohameden, conseiller
Sidi Md 0/ Md Salem, conseiller,
Yahye Ould Ne 0/ Md Cheikh, conseiller,
Abdel Wahab Ould Hammoud, conseiller,
Avec l'assistance de Me Mohamed Yeslem Ould Khaled , greffier en chef près les Chambres Réunies,
En présence du Magistrat, Sidi Mohamed Ould Mohamed Lemine, procureur général près la cour suprême, représentant le ministère public,
Et ce pour statuer sur les dossiers enrôlés pour cette audience, dont figure l'affaire citée en marge, sur quoi la Cour Suprême siégeant en chambres réunies, a rendu le présent arrêt,
Premièrement : Les Faits :
Attendu que l'affaire remonte à la requête par laquelle, le sieur Med.
le O.Med. El Mfa, a saisi le tribunal de la Ac de Toujounine prétendant qu’il a acheté les parcelles de terrains N° 969 , 968 , 967 , 970 , 971 , 973 , 975 , 974 au kilomètre 8 à ladite Ac, d’un vendeur les ayant reçues d'autres vendeurs jusqu'aux détenteurs de leurs permis d’origine, agissant contre le sieur A. Ab A Ab Aa qui détient lui aussi des permis et prétend que ceux dont dispose le demandeur sont annulées administrativement,
Attendu que le tribunal départemental saisi a rendu le jugement N° 34/2011 du 20/4/2011 par lequel il déclare régulière la possession des terrains objets du litige, par le sieur Med. le.O.Med. El Mfa, et accorde à A. O. Md O. Hdy la réparation de la valeur des constructions, par lui bâties, telles qu’elles sont,
Attendu que sur appel interjeté par le défendeur, la deuxième chambre civile et sociale de la cour d'appel de Nouakchott, a reformé le jugement objet de l'appel, par arrêt N° 198/2011 du 7/12/2011 accordant les lots N° 969 ; 968 , 975 , 974 au défendeur se fondant sur l’antériorité de la cession, et lui accordant les lots N° 971 , 967 , 972 sur la base de son investissement dans lesdites parcelles, alors qu’elle a accordé au demandeur, intimé, les deux parcelles 970 et 973 se fondant encore sur le critère de l’antériorité du permis,
Attendu que l’arrêt de la cour d’appel a fait l’objet d’un pourvoi en cassation de la part du demandeur et d’un pourvoi en cassation partiel de la part du défendeur sur lesquels la deuxième chambre civile et sociale de la cour suprême a rendu l'arrêt de cassation N° 80/2014 du 13/7/2014 avec renvoi de l’affaie devant la même cour d’appel autrement composée, laquelle a rendu son arrêt N° 42/2016 du 31/03/2016 accordant les neuf parcelles de terrain objet du litge au sieur Med. le.O.Med. El Mfa et rejetant les prétentions de son adversaire à leur sujet et les autres chefs de demandes,
Attendu que l’arrêt de la cour de renvoi a fait l’objet d’un deuxième pourvoi en cassation de la part de Me Mohamed Mahmoud Ould Sid Ahmed pour le
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compte de A O. Md O. Hdy, ce qui permet aux chambres réunies de se statuer dessus par le présent arrêt ;
Deuxièmement : La Procédure:
Attendu que par requête, en date du 03/05/2016 , Me Mohamed Mahmoud Ould Sid Ahmed, agissant pour le compte de son client, A. O. Md O. Hdy , a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de renvoi N° 42/2016 du 31/03/2016 , qu’il a versé reçu de la quittance suivi d’un mémoire ampliatif déchargé au greffe le 16/6/2016 ;
Attendu que Me Mohamdy Ould Abdellahi a versé au nom de son client, un mémooire en réplique le 31/10/2016 ;
Que sur désignation à cet effet, le conseiller rapporteur, Sidi Aly Ould Beyaye, a dressé son rapport,
Que le ministère public a remis ses réquisitions écrites, et après sa mise en étatle dossier a été enrôlé pour l’audience publique en la date sus indiquée;
Ouï le conseiller rapporteur dans la lecture de son rapport à l’audience,
Ouï les parties dans leurs observations,
Ouï le procureur général dans son réquisitoire formé conformément à l’art 216 du c p c c a ; Après quoi l'affaire est mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à la date sus indiquée ;
Troisièmement : Sur la forme:
Attendu que ce pourvoi en cassation est conforme aux dispositions des articles 205 , 207 , 208 , 209 , 210 , 211 , 212 et suivants du c p c ca et de ce fait il est recevable en la forme ;
Quatrièmement : Sur le fond:
Prétentions des parties :
1 - Le demandeur en cassation: Attendu que par mémoire versé au dossier, Me Mohamed Mahmoud Ould Sid Ahmed, agissant pour le compte de son client A. O. Md O. Hdy, a requis la recevabilité de son pourvoi en la forme ;
Quant au fond il trouve :
- Que la juridiction de renvoi ne l’a pas convoqué à assister à l’audience dont la date est indiquée dans l’arrêt et que son client, qui était hors du territoire national, n’a pas non plus reçu de convocation ;
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- Que le style de la réponse de la cour de renvoi à son mémoire n’est pas un style scientifique ;
- Que l'arrêt attaqué a omis, que la Cour dans son arrêt 18/2007 a exigé que Jl’attribution soit régulière, contrairement à la prétention du demandeur en l’espèce, du fait qu’l y a un procès-verbal établi par une commission administrative composée par le Wali qui a proposé l’annulation de la première attribution ;
- Qu'en réponse à ce que la cour a dit au sujet de l'investissement de son client, qu’il n’est pas un investissement régulier en ce qu’il est fait après l'ordonnance d’arrêt des travaux de construction, il réplique que l'ordonnance de référé disparait avec la décision sur le fond ;
Attendu que le demandeur conclut en soutenant que la juridiction de renvoi n’a pas justifié sa décision dans cet arrêt qui, de ce fait, mérite la cassation ;
Qu’en conséquence il requiert la recevabilité de son pourvoi en la forme et au fond la cassation de l'arrêt et le renvoi de l’affaire devant la même cour autrement composée ;
Le Défendeur: Attendu que Me Mohamdy Ould Abdellahi, soutient dans son mémoire en réplique, au nom de son client :
- Que le fait, pour les permis de son client de ne pas être annulés par
originale ;
- Que le demandeur, contrairement aux allégations de celui-ci, a bien été convoqué, et la cour de renvoi a mentionné qu’il a été convoqué et le récépissé dressé par l'huissier qui lui a notifié la convocation se trouve dans le dossier ;
- Que la prétention selon laquelle l’ordonnance d’arrêt des constructions disparaît du seul fait que le jugement de première instance ait été rendu, est sans fondement et que l'investissement prétendu n’a pas de valeur ;
C’est pourquoi il demande le rejet du pourvoi en cassation et la confirmation de l'arrêt attaqué ;
Quant au ministère public il a soutenu dans ses réquisitions écrites auxquelles il s’en remet, que la cour de renvoi a respecté les orientations de la cour suprême et que la forme est régulière et sur le fond il demande que compte soit tenu de ce qu’il a soulevé dans son réquisitoire ;
Troisièmement:LA COUR:
Attendu que demandeur au pourvoi a prétendu que la juridiction de renvoi ne l'a pas convoqué à assister à l’audience dont la date est indiquée dans l'arrêt, ce que le défendeur a nié dans sa réplique, affirmant que le récépissé
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dressé par l’huissier qui a notifié la convocation se trouve bien dans le dossier ;
Attendu que la prétention du demandeur selon laquelle son client était en dehors du territoire national et qu’il n’a pas reçu la convocation ne résiste pas à ce que (selon l’article 65 du c p c c a ) les convocations sont remises valablement soit à personne, soit à domicile entre les mains des parents, domestiques, concierge ou de toute autre personne habitant la même demeure ;
Attendu que la prétention du demandeur selon laquelle le style de la réponse de la cour de renvoi à son mémoire n’est pas un style scientifique n’a pas été démontrée ;
Attendu que la prétention du demandeur selon laquelle l'arrêt attaqué a omis que la cour suprême dans son arrêt N°18/2007 a exigé que l'attribution soit régulière, contrairement à ce que soutient le demandeur dans ce litige où, il se base sur un procès-verbal dressé par une commission administrative désignée par le wali, dans lequel elle propose l’annulation de la première attribution, alors que le procès-verbal en question n’est autre qu’une formalité préliminaire sur la base de laquelle l’administration n’a pas pris de décision administrative qui annule effectivement les permis objets du procès- verbal, d’où il s’en suit que le procès-verbal préliminaire ne peut justifier l'annulation prétendue ;
Attendu que le demandeur réclame à bon droit l'investissement en ce qu'il l'avait fait de bonne fois, de ce fait il a droit à en demander réparation tel qu’il est ;
Attendu que le demandeur n’a pas soulevé une question qui nécessite une réponse de la part de la cour ;
Attendu que la cour de renvoi a déclaré à bon droit que les neuf parcelles revenaient au titulaire de la première attribution, mais elle avait omis à tors d'accorder réparation de l'investissement au défendeur de bonne fois que le tribunal de première instance lui a reconnu à sa valeur telle quelle est ;
Attendu que la cour de renvoi devrait visiter elle-même ou charger un ou plusieurs de ses membres en compagnie d’un expert en vue d'évaluer la valeur des constructions, afin qu’elle en accorde la valeur réelle ;
Attendu que compte a été tenu de la régularité du pourvoi en la forme telle que le ministère public l’a justement proposée et qu’en plus des réquisitions de celui-ci, la cour a préservé le droit du défendeur à se faire rembourser le montant de son investissement sur le terrain ;
Attendu qu’il ressort de ce qui précède que le pourvoi mérite d’être déclaré recevable en la forme et au fond casser l’arrêt attaqué et renvoyer l'affaire devant la même cour autrement composée pour la rejuger ;
Par ces motifs :
Et en application des articles 204 et suivants ducpcca ;
Dispositif de l’arrêt:
La Cour Suprême, siégeant en Chambres Réunies, déclare le recours recevable en la forme et au fond, casse l’arrêt objet du pourvoi et renvoie l’affaire devant une formation de la Cour d'Appel autrement composée.
Le Président Le Rapporteur Le Greffier en chef