Le principe :
Chambre Administrative : Arrêt N°31/2018 du 12/7/2018 :
A / - La suspension des salaires des agents contractuels de l'Etat ne peut être ordonnée que par l'autorité signataire de leur contrat de travail (art 23 de la loi N°71/1974 et art 114 de la loi N°04/1993.
B / - Le licenciement et la suspension de l’agent public relèvent du pouvoir de l'autorité de recrutement (principe du parallélisme des formes en matière administrative).
Au nom d’ALLAH Le haut et le tout puissant
Le Lundi, 18/7/2018 en son siège à Nouakchott, la Chambre L’affaire N° 06/2018 Administrative de la Cour Suprême a tenu une audience publique dans la salle d’audiences de la cour suprême, sous la Le Demandeur: Un présidence de:
groupe de l'ISERI de travailleurs représenté ladite Mohamed chambre, Sidiya Ould Mohamed Mahmoud , président de
par Me Mohamed
Mellaly Weddady
Et ses Membres les conseillers :
Le défendeur: Le
Ministère de Sidi o/ El haj, conseiller,
l'Economie et des Ahmed Mahmoud Ben Bellamech, conseiller,
Finances Mohamed Mahmoud Ould Md Salem, conseiller,
Yemhelhe Mint Mohamed, conseillère,
date du 12/7/2018
En présence de Monsieur Aa Ab, Commissaire du Dispositif : gouvernement,
La Chambre Et avec l'assistance de Me Assietou Mint Md Abderrahmane, Administrative de la greffière en chef près ladite chambre,
Cour Suprême
déclare le recours Et ce pour statuer sur les dossiers enrôlés pour cette audience en annulation
recevable en la dont le dossier N° 06/2018 relatif au litige opposant un groupe de travailleurs de l'ISERI au Ministère du l'Economie et des forme et sur le fond
annule la décision Finances ;
attaquée.
Sur quoi la chambre a rendu le présent arrêt :
Les Faits :
Le présent recours en annulation a été formé par Me Mohamed Mellaly
Weddady représentant le groupe de travailleurs de l’Institut Supérieur des
Etudes Islamiques, devant le greffe de la chambre administrative de la cour suprême contre la décision implicite du Ministre de l'Economie et des Finances ordonnant l’arrêt des décisions de recrutement du groupe précité et leur empêchement de percevoir leurs salaires,
La Procédure :
Sur la forme :
Vu le recours administratif intenté par les requérants devant l’administration défenderesse le 26/12/2017 ,
Considérant que celle — ci n’a pas répondu dans les 4 mois suivant le dépôt de la plainte,
Que son silence constitue une décision implicite du ministre contre laquelle les plaignants ont formulé un recours en annulation devant le greffe de la juridiction de céans par requête timbrée reçue le 4/01/2018,
Vu la quittance jointe à la requête timbrée et la procuration donnée à
Vu le mémoire ampliatif déposé le 26/01/2018 et notifié à la défenderesse, le 20/02/2018 ;
D'où il s’en suit que le pourvoi remplit toutes les conditions requises pour sa recevabilité en la forme ;
Sur le fond :
Prétentions des parties :
Les demandeurs :
Considérant que dans son mémoire, le plaignant fait grief à la décision attaquée se fondant sur le fait :
1- Que le Ministère des finances n’est pas compétent et que les décisions de recrutement de ses clients émanent de la partie contractante, compétente et légalement autorisée à savoir le Directeur de l'institut des études et de la recherches islamiques ;
2- Que ses clients travaillaient à institut avant la décision de leur recrutement et que le paiement de leurs salaires à illégalement été arrêté ;
3- Que le ministère des finances n’est pas l’autorité de tutelle de
4- Que le ministère des finances n’a fait aucun recours contre la décision de leur recrutement, après laquelle ils ont d’ailleurs continué à percevoir leurs salaires ;
5- Qu’aucune justification ne peut être donnée à une décision administrative ou judiciaire se rapportant à leur licenciement ou suspension de leurs salaires, qu’enfin la décision du ministère est entachée d’excès de pouvoir et de violation des règles de la légalité internes et externes, qu’en conséquence il s'impose de l’annuler pour violation de la loi et des textes en vigueur ;
Le Défendeur en cassation :
Il n’a pas versé de réponse au dossier ;
LA COUR:
Après ouverture des débats à l'audience et après lecture du rapport du conseiller, Ahmed Mahmoud Ould bellamech et des réquisitons du commissaire du gouvernement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Considérant que le recours remplit toutes les conditions de recevabilité prévues à l’article 150 et suivants du c p c c a , la cour le déclare recevable en la forme, et quant au fond il y a lieu de préciser qu’au vu des lois et règlements, ces travailleurs ne sont pas des fonctionnaires régis par le statut général des fonctionnaires de l'Etat, car il s’agit d’un groupe d'agents contractuels auxiliaires régis par les dispositions de la loi 071/74 du 12 avril 1974 et les textes subséquents, ainsi que certaines dispositions se rapportant aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics, en ce qu'aux termes de l’article 114 de la loi 93/04 du 18 juillet 1993 le contrat de travail et de recrutement est signé, d’une part, par le ministre ou le directeur de l’établissement public dont dépend la fonction et, d’autre part, par l’employé recruté,
_ Qu’en l'espèce ce rôle revient au Directeur de l’Institut d’études et de recherches islamiques et en conséquence aucun rôle n’est dévolu au ministère des finances dans l’opération de recrutement, et effectivement le groupe de travailleurs en question a été recruté par contrats, après approbation du conseil d'administration de l’Institut tel que cela ressort de la situation et des visas des décisions de recrutement qui renvoient au procès- verbal du conseil d'administration ;
_ Considérant qu'il s’agit d’agents d’une institution administrative dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière dont la tutelle revient exclusivement au ministère des affaires islamiques et de l’enseignement originel qui a attesté dans ses correspondances se rapportant au règlement
de leur situation que leur institution dispose d'allocations financières suffisantes pour le paiement de leurs salaires et que les intéressés n’ont commis de fautes professionnelles et que l'administration compétente ne leur a adressé aucun avertissement pouvant engendrer leur sanction conformément aux textes en vigueur,
_ Qu'’ainsi l’article 125 de la loi susvisée est clair lorsqu’il dispose que les sanctions reviennent à l'autorité signataire du contrat de recrutement, en l'occurrence l’Institut supérieur ; De même que l’article 23 de la loi 071/74 du 2 avril 1974 déterminant les conditions de recrutement des agents auxiliaires de l'Etat, des collectivités locales et des Etablissements publics, dispose qu’ils bénéficient de salaires en contre partie du travail qu’ils effectuent, le salaire est déterminé en tenant compte de la fonction et de l'expérience acquise ;
_ Considérant que, selon le principe du parallélisme des formes connu en droit administratif, celui qui n’a pas la compétence de recruter et d'employer n’a pas la compétence de licencier ou suspendre, et en l’espèce les documents versés au dossier comprennent des décisions de recrutement signées par le directeur de institut et approuvées par le Conseil d'administration, et ce dernier a ordonné dans un procès-verbal en date du 21 juillet 2010 que soient transformés les contrats permanents en décisions de recrutement,
_ Considérant que l'institut supérieur est un établissement public à caractère administratif doté de l'autonomie financière et qui est de ce fait autorisé à contracter avec ses employés ;
Considérant que le ministère de l’économie et des finances n’est pas l'autorité de tutelle de l’Institut Supérieur d'Etudes et de recherches Islamiques, qui est le ministère des affaires islamiques et de l’enseignement originel, ayant attesté dans ses correspondances se rapportant au règlement de leur situation que leur institution dispose d'allocations financières suffisantes pour le paiement de leurs salaires ;
_ Considérant que le groupe de travailleurs en question est recruté par décisions dont la légalité n’est pas contestée et qu’ils ont perçu régulièrement leurs salaires trois mois après leur recrutement ;
_ Que la décision de leur recrutement est devenue définitive pour n'avoir pas été l’objet de recours dans les délais légaux ;
Attendu que la suspension de leurs salaires et leur empêchement de profiter de leurs allocations financières constitue un abus d'autorité et un excès de pouvoir permettant l’annulation de la décision pour violation des textes en vigueur susvisés ;
_ Attendu que les décisions administratives faisant grief, créant des droits et obligations obéissent au contrôle de la justice en ce qu’elles doivent être régulières et légales ;
_ Attendu que la chambre administrative de la cour suprême a compétence exclusive, en vertu de l’article 28 du code de procédure civile, commerciale et administrative, pour connaître des recours pour excès de pouvoir ou en appréciation de la légalité contre les actes administratifs à caractère individuel ou réglementaire, et des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires et agents publics ;
_ Attendu que les dispositions de l’article 163 du c p c ca confirment que les actes administratifs peuvent être annulés sur recours pour excès de pouvoir, abus d’autorité, s’ils sont entachés d'illégalité comme en l'espèce ;
Attendu que les règles de déontologie consacrées par la loi 25 — 2007 du 9 avril 2007 incitent au respect des procédures et obligent les agents publics à respecter les procédures légales et aussi à observer l’impartialité, l’objectivité, le respect du principe d’égalité et de transparence, de justice et d’équité, ainsi que l’observation de la motivation des décisions et le respect de la légalité (2.3.4.5.6.9.168);
Par ces motifs :
Vu l’avis du commissaire du gouverneme;t;
Vu ce qui précède et en application des articles 02 — 28 — 63 - 150 et suivants et les deux articles : 163 et 165 du CP C C A , et les articles 125 de la loi 93/09 du 18 janvier 1993 portant statut fondamental des fonctionnaires et agents contractuels de l'Etat , les articles 2 .3.4.5.15. 6 . 9.165 de l’'Ordonnance N° 25/2007 du 9 avril 2007 portant code de déontologie des agents publics, l’article 23 de la loi N° 071/74 du 2/4/1974 fixant les conditions de recrutement des agents auxiliaires de l'Etat, des collectivités locales et des Etablissements publics ;.
Dispositif :
La Chambre Administrative de la Cour Suprême déclare le recours en annulation recevable en la forme et sur le fond annule la décision attaquée.
Le Président Le Rapporteur La Greffière