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27/10/1969 | MONACO | N°25473

Monaco | Cour d'appel, 27 octobre 1969, Trésorier Général des Finances c/ C.


Abstract

Contrats administratifs

Critère : participation directe à l'exécution d'un service public. Contrat verbal.

Résumé

Le Contrat verbal intervenu, dans les conditions prévues par l'article 17 de l'ordonnance n° 293 du 16 octobre 1950, constituant le statut des fonctionnaires et agents de la Sûreté publique, entre l'État et un particulier, par lequel celui-ci est engagé comme agent auxiliaire de la Sûreté publique pour être affecté au service des étrangers, revêt un caractère administratif, du fait de la participation directe de ce cocontractan

t à l'exécution d'un service public, sans qu'il ait besoin de rechercher si ledit contrat...

Abstract

Contrats administratifs

Critère : participation directe à l'exécution d'un service public. Contrat verbal.

Résumé

Le Contrat verbal intervenu, dans les conditions prévues par l'article 17 de l'ordonnance n° 293 du 16 octobre 1950, constituant le statut des fonctionnaires et agents de la Sûreté publique, entre l'État et un particulier, par lequel celui-ci est engagé comme agent auxiliaire de la Sûreté publique pour être affecté au service des étrangers, revêt un caractère administratif, du fait de la participation directe de ce cocontractant à l'exécution d'un service public, sans qu'il ait besoin de rechercher si ledit contrat comportait des clauses exorbitantes du droit commun.

Motifs

LA COUR,

Statuant sur l'appel principal, régulièrement interjeté en la forme, par le Trésorier Général des Finances, d'un jugement rendu le 17 avril 1969, par le Tribunal de Première Instance de Monaco, lequel a ordonné une mesure d'instruction aux fins de rechercher à quoi correspondaient les sommes versées à C. par son employeur, en octobre 1966, de dire si cet agent a pris ou non au cours de ladite année son congé administratif, de préciser enfin la durée statutaire ou contractuelle de ce congé ;

Statuant également sur l'appel incident régulièrement introduit par C., à l'encontre de la même décision ;

Considérant que l'appelant principal fait grief au jugement déféré de n'avoir pas reconnu un caractère administratif au contrat liant C. à l'État, et d'avoir ordonné une mesure d'information alors que l'engagement dont s'agit a pris fin à l'arrivée de son terme le 15 octobre 1970 ;

Que l'intimé - appelant incident - sollicite la confirmation de la décision des premiers juges, mais sa réformation quant à l'opportunité d'une mesure expertale ;

Tenant pour acquis les faits non contestés tels que relatés par C. et reproduits au 2e paragraphe des motifs du jugement attaqué ;

Sur la nature juridique du contrat litigieux :

Considérant que la participation directe de ce cocontractant à l'exécution du service public, suffit à imprimer un caractère administratif au contrat intervenu entre l'État et un particulier, sans qu'il soit besoin de rechercher si ledit contrat comportait des clauses exorbitantes du droit commun ;

Qu'en effet, lorsque le contrat fait du co-contractant de l'État l'exécutant du service public, son caractère administratif ne saurait dépendre de l'insertion de clauses laissées à l'appréciation de l'administration, celle-ci ne pouvant, en aucun cas, renoncer à exercer sur le fonctionnement même d'un service public, les prérogatives que le régime administratif est seul susceptible de lui octroyer ;

Qu'il importe peu à cet égard que le contrat soit verbal, le seul élément à prendre en considération étant le but poursuivi dans l'intention des parties ;

Considérant qu'en l'absence d'écrit, ce but et cette intention doivent être recherchés tant dans la nature des activités confiées avec son accord tacite à C., que dans tous documents susceptibles d'être pris en considération ;

Qu'il échet de retenir à cet égard :

D'une part, que par lettre du 24 juillet 1963, le Secrétaire Général du Ministre d'État a informé le Conseiller du Gouvernement pour l'Intérieur de l'avis favorable émis par le Conseil de Gouvernement au recrutement de l'intéressé « en qualité d'agent auxiliaire de la sûreté publique », en sorte que le contrat verbal litigieux est intervenu dans les conditions prévues par l'article 17 de l'Ordonnance n° 293 du 16 octobre 1950, constituant le statut des fonctionnaires et agents de la sûreté publique ;

D'autre part, qu'il n'est point contesté que C. travaillait au service des étrangers et plus spécialement à celui chargé de la délivrance des cartes d'identité et qu'en l'absence de protestations de sa part, il est d'évidence que tel était le but poursuivi dans l'intention commune des parties ;

Que ce faisant, l'intimé participait directement à l'exécution du service public auquel il était rattaché ;

Considérant, en conséquence - sans qu'il y ait lieu de prendre en considération pour l'infirmer les usages suivis par l'administration en matière d'octroi d'un permis de travail et d'immatriculation à la caisse des retraites - lesquels ne témoignent que de l'hésitation des services compétents en raison de l'absence de règles en vigueur concernant le personnel temporaire - que le contrat intervenu entre l'État et C. et en vertu duquel ce dernier est devenu, le 16 octobre 1963, agent auxiliaire, avait un caractère administratif ;

Sur la durée de l'engagement de C. :

Considérant que la lettre du 4 novembre 1965, (adressée par le directeur de la Fonction publique au Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur, dernière décision en date favorable au renouvellement du contrat de C.) stipule expressément que ce renouvellement aura une durée d'un an, à compter du 16 octobre 1965 ; qu'une même limitation apparaît dans les décisions antérieures ;

Que l'intéressé ne saurait, en conséquence - et quels que soient les termes d'une lettre postérieure à la fin du contrat, qui ne sauraient, de toute façon, infirmer rétroactivement cette stipulation - prétendre avoir été engagé une fois pour toutes en 1963 et être demeuré en fonctions en vertu d'une tacite reconduction ;

Qu'il s'en suit que ledit engagement prenait fin le quinze octobre mil neuf cent soixante-cinq, sans que l'expiration en soit subordonnée à une quelconque notification ;

Considérant (toute mesure d'instruction devenant sans objet) que C. ne peut, dès lors, qu'être débouté de ses prétentions à percevoir divers émoluments pour une période postérieure à cette date ;

Considérant qu'il n'est apporté aucune preuve satisfaisante en ce qui concerne tous autres moyens ou arguments présentés par les parties ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

En la forme, reçoit le Trésorier Général des Finances et C. en leur appel respectif ;

Au fond, dit fondé l'appel principal et partiellement fondé l'appel incident ;

Réformant le jugement entrepris, déboute C. de ses demandes en première instance ;

Rejetant en tant que de besoin, comme inutiles ou mal fondées toutes autres conclusions plus amples ou contraires des parties ;

Composition

MM. Cannat prem. prés., Barbat prem. subst. proc. gén., MMes J.-Ch. Marquet et Sanita av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25473
Date de la décision : 27/10/1969

Analyses

Contrats et marchés publics ; Fonction publique ; Fonction publique civile et militaire ; Service public


Parties
Demandeurs : Trésorier Général des Finances
Défendeurs : C.

Références :

article 17 de l'ordonnance n° 293 du 16 octobre 1950


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1969-10-27;25473 ?

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