La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/1969 | MONACO | N°25476

Monaco | Cour d'appel, 1 décembre 1969, S.A.M. Trans Continental « Sotransco », Société « Eva », Epoux L. c/ Sieur H., Époux T., Hoirs C.


Abstract

Saisie - arrêt

Juge des référés - Rétractation de l'ordonnance autorisant la saisie-arrêt - Créance éventuelle.

Référés

Saisie-arrêt : mainlevée - Créance éventuelle

Résumé

Il appartient au juge des référés statuant, dans le cadre de l'article 488 du Code de procédure civile, sur une demande en mainlevée d'une saisie-arrêt, d'examiner, sans préjudicier au principal en tranchant une difficulté sérieuse, si la créance prétendue était certaine au jour de l'exploit de saisie-arrêt et de rétracter l'ordonnance autoris

ant la saisie-arrêt, au cas où cette créance ne présentait pas ce caractère à l'époque considérée.

Dès lors que l...

Abstract

Saisie - arrêt

Juge des référés - Rétractation de l'ordonnance autorisant la saisie-arrêt - Créance éventuelle.

Référés

Saisie-arrêt : mainlevée - Créance éventuelle

Résumé

Il appartient au juge des référés statuant, dans le cadre de l'article 488 du Code de procédure civile, sur une demande en mainlevée d'une saisie-arrêt, d'examiner, sans préjudicier au principal en tranchant une difficulté sérieuse, si la créance prétendue était certaine au jour de l'exploit de saisie-arrêt et de rétracter l'ordonnance autorisant la saisie-arrêt, au cas où cette créance ne présentait pas ce caractère à l'époque considérée.

Dès lors que la créance prétendue repose sur l'éventualité d'une condamnation à des dommages - intérêts susceptible d'être prononcée ultérieurement par une juridiction pénale, la mesure conservatoire, n'ayant point pour base une créance certaine dans son existence ou, pour le moins, un principe certain de créance, il s'ensuit que s'imposent la rétractation de l'ordonnance ayant permis la saisie-arrêt et la mainlevée de celle-ci.

Motifs

LA COUR,

Statuant sur l'appel régulièrement interjeté par la Société dite « Sotransco » la Société Eva, L. et Dame L., d'une ordonnance rendue le 27 août 1968, par laquelle le juge des référés s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande tendant à la mainlevée de diverses saisies et oppositions pratiquées à l'encontre des susnommés par H., T., Dame T., J. et P. C. ;

Considérant que les appelants font grief à la décision contestée d'avoir violé les règles relatives aux obligations du juge des référés et, s'opposant à tout sursis à statuer, au principal sollicitent la mainlevée des saisies et oppositions susvisées, subsidiairement le cantonnement à la somme de 40 000 F. des effets de la saisie-arrêt pratiquée par J. C., et par voie de conséquence, la mainlevée des autres saisies et oppositions ;

Que H., T. et Dame T. demandent qu'il soit sursis à statuer sur les prétentions de leurs adversaires, jusqu'à règlement de l'instance pénale en cours ;

Que les frères C. sollicitent également un sursis à statuer jusqu'à décision de la juridiction correctionnelle, mais, en outre, subsidiairement, la confirmation de l'ordonnance entreprise et le refus du cantonnement ;

Considérant que diverses saisies et oppositions ayant été pratiquées au cours de l'été 1968, par les intimés, à l'encontre des appelants, certaines d'entre elles, en vertu de la permission du juge, l'ordonnance d'incompétence susvisée est intervenue sur la demande de mainlevée introduite en référé par les saisis ;

Que postérieurement à l'appel formulé à l'encontre de cette demande, le Tribunal correctionnel a, par deux jugements du 27 mai 1969, d'une part relaxé L. - animateur de Sotransco - prévenu d'abus de confiance eu égard à ses agissements envers H. et T., parties civiles ; d'autre part, retenu la culpabilité de L. en ce qui concerne ses rapports avec J. C. partie civile, et outre la sanction pénale afférente, l'a condamné à payer à J. C. la somme de 40 000 F. à titre de dommages-intérêts ;

Considérant qu'il a été interjeté appel de ces deux jugements : du premier par les parties civiles, du second à la fois par L. et par le Ministère Public ;

Qu'il n'est en outre pas dénié par les appelants qu'une autre plainte de J. C. à l'encontre de L., en date du 15 avril 1969, fait actuellement l'objet d'une information ; que toutefois, postérieure d'un jour aux conclusions de sursis d'H. et autres, elle ne pouvait être considérée par ceux-ci, le 14 avril 1969, comme une instance pénale en cours ;

Sur la compétence du juge de référé :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 488 du Code de procédure civile, le saisi a la faculté de se pourvoir en référé contre l'autorisation délivrée, jusqu'à l'audience fixée par l'exploit d'assignation quand la saisie-arrêt a été pratiquée avec la permission du juge ;

Que la requête de la Sotransco et autres en mainlevée des saisies-arrêts autorisées par le Président du tribunal est antérieure au 3 octobre 1968, date de l'audience du Tribunal civil fixée dans l'exploit d'assignation en validité de ces saisies ;

Qu'il appartenait, dès lors, au juge des référés statuant sur la demande en mainlevée d'examiner si les créances prétendues étaient pour le moins certaines, au jour de l'exploit de saisie-arrêt et de rétracter l'ordonnance précédente si ces créances ne présentaient pas ce caractère à l'époque considérée ;

Qu'il suffisait, ce faisant, qu'il ne préjudicie pas au principal en tranchant une difficulté sérieuse ;

Sur la certitude des créances alléguées :

Considérant qu'il résulte des écritures des saisissants, et tout aussi bien de l'absence de dénégations aux affirmations sur ce point des appelants que les créances par eux invoquées pour obtenir et maintenir les mesures conservatoires, objet du présent litige, n'étaient point celles éventuellement nées de la possession des reçus afférents aux fonds par eux versés à la caisse de la « Sotransco », mais celles susceptibles de résulter des condamnations civiles à des dommages-intérêts que prononceraient à leur profit les juridictions pénales saisies des poursuites intentées contre L. ;

Qu'une telle justification de leurs demandes en autorisation de saisie-arrêt s'induit - sinon des termes ambigus des requêtes H. et T. du 8 juillet 1968, J. C. du 15 juillet 1968, J. et P. C. du 30 juillet 1968 - en tous cas :

1° des conclusions de J. et P. C. du 23 août 1968, préalables à l'instance en mainlevée : « attendu que ces requêtes étaient fondées sur des plaintes contre X... tendant à établir que la Sotransco et... n'avaient pas respecté les mandats spéciaux... qu'ils avaient reçus de l'exposant... » ;

2° des conclusions, tant de H. et T., que de J. et P. C., du 20 mai 1969, prises devant le Tribunal Civil dans l'instance en validité des saisies : « s'entendre les requérants donner acte qu'ils s'en rapportent, quant au montant des sommes dont il s'agit (c'est-à-dire » les sommes, deniers ou valeurs que les tiers saisis pouvaient détenir et devant revenir à quelque titre que ce soit à la Sotransco ou à ses dirigeants «) aux décisions à venir des juridictions pénales régulièrement saisies » ;

Qu'en l'état des procédures pénales diligentées contre L. et jusqu'à d'éventuelles décisions définitives en consacrant l'existence, les prétendues créances des intimés n'étaient pas certaines le jour de l'exploit et qu'il n'existait même pas un principe certain de créance, en sorte qu'elles ne pouvaient dès lors constituer le fondement des mesures intervenues ;

Qu'il échet, en conséquence, de donner mainlevée des saisies-arrêts, oppositions, ou saisies conservatoires pratiquées à la requête des intimés ;

Qu'il n'y a pas lieu d'accorder à ces derniers un sursis à statuer qui aurait pour effet de prolonger les inconvénients de mesures conservatoires dépourvues de base légale ; qu'au surplus, la naissance de la créance postérieurement à l'exploit, ne saurait rendre vie à une saisie irrégulière ;

Considérant qu'il n'est apporté aucun élément de preuve satisfaisant en ce qui concerne tous autres moyens et arguments présentés par les parties ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

En la forme, reçoit la Sotransco, la Société Eva, L. et Dame L. en leur appel ;

Au fond dit l'appel fondé et réformant l'ordonnance entreprise, ordonne mainlevée pure et simple des saisies-arrêts, oppositions ou saisies conservatoires pratiquées à la requête de H., T., Dame T., J. et P. C. ;

Ordonne l'exécution du présent arrêt sur minute et avant enregistrement ;

Rejetant en tant que de besoin comme inutiles ou mal fondées toutes conclusions plus amples ou contraires des parties ;

Composition

MM. Cannat prem. prés., Barbat prem. subst. proc. gén., MMes Sanita, Lorenzi et Marquet av. déf., Martin et Nicolai av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25476
Date de la décision : 01/12/1969

Analyses

Procédure civile ; Procédures spécifiques ; Règles d'assiette et de recouvrement ; Contrat - Inexécution


Parties
Demandeurs : S.A.M. Trans Continental « Sotransco », Société « Eva », Epoux L.
Défendeurs : Sieur H., Époux T., Hoirs C.

Références :

article 488 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1969-12-01;25476 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award