Abstract
Preuve
Acte sous seing privé : reconnaissance de dette - Application de l'article 1173 du Code civil - Formalité du « Bon pour » suffisante - Formalité du « double » inopérante - Inobservation de la formalité du « Bon pour » : absence de force probante de l'acte - Possibilité de prouver l'obligation par d'autres moyens : aveu.
Résumé
Une reconnaissance de dette sous seing privé, fixant l'échéance de celle-ci, régulièrement revêtue de l'approbation du débiteur, répond aux prescriptions de l'article 1173 du Code civil et prouve l'obligation de celui-ci sans qu'il soit nécessaire de rechercher si les dispositions de l'article 1172 alinéa 1 du même code imposant la formalité du « double », inapplicable en l'espèce, ont été observées.
Si une reconnaissance de dette, non revêtue de l'approbation manuscrite du débiteur, ne peut de ce chef prouver l'existence de son obligation, celle-ci peut cependant résulter d'autres moyens que l'écrit et notamment de l'aveu du débiteur.
Motifs
LA COUR,
Statuant sur l'appel régulièrement interjeté en la forme par A. D., d'un jugement rendu le 24 avril 1969, par le Tribunal de Première Instance de Monaco, lequel a condamné ledit D. à rembourser à D. la somme de 150 000 F., en principal et à lui payer les intérêts contractuellement fixés du jour des prêts à celui du remboursement effectif ;
* validé et converti en inscription définitive l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire prise par D. sur des immeubles appartenant à D. pour sûreté de la somme de 173 000 F. ;
* ordonné la suppression d'une partie des conclusions de D. ;
Considérant que D. fait grief à la décision attaquée d'avoir admis comme preuve de ses obligations envers D. les deux reconnaissances de dette des 13 avril 1966 et 30 septembre 1966, alors, d'une part que la première n'avait été établie qu'en un seul original, en violation des dispositions de l'article 1172 du Code Civil, applicables à la reconnaissance de dette assortie d'un délai de remboursement et assimilable, de ce fait, à un acte synallagmatique ; d'autre part, que sur la seconde reconnaissance de dette, D. n'avait pas fait précéder sa signature de l'approbation manuscrite exprimant en toutes lettres la somme pour laquelle il s'obligeait ; qu'il demande, en définitive, de dire qu'il est dégagé de toute obligation envers D. et de condamner celui-ci à lui payer la somme de 30 000 F. à titre de dommages-intérêts ;
Considérant que D. et G. concluent l'un et l'autre à la confirmation de la décision entreprise ;
Considérant que par un premier écrit signé le 13 avril 1966, D. reconnaissait devoir à D. la somme de 100 000 F. avec intérêt au taux de 10 % l'an, ladite somme devant être remboursée au plus tard le 31 janvier 1967 ; qu'il avait, de sa main, approuvé, en toutes lettres, la somme pour laquelle il s'obligeait ;
Considérant que si la formalité des exemplaires multiples prévue par l'article 1172 du Code civil ne s'applique pas à la simple reconnaissance de dette, acte unilatéral, elle doit être par exception, observée lorsque la dette ayant déjà été constatée dans un titre antérieur sans terme de remboursement, un acte nouveau stipule la concession d'un délai au profit du débiteur ; que dans ce cas, en effet, des obligations sont nées à la charge des deux parties ; qu'en revanche, l'article 1172 n'est pas applicable à la reconnaissance de dette qui, dès l'origine comportait un terme ; qu'en effet, dans cette hypothèse, la formalité protectrice du double, imposée pour que le débiteur puisse prouver le terme stipulé en sa faveur, n'a pas sa raison d'être, puisque le créancier, s'il veut poursuivre, devra produire l'acte qui établit précisément le terme ;
Considérant que la reconnaissance de dette du 13 avril 1966, régulièrement revêtue de l'approbation du débiteur, et fixant l'échéance de la dette au 31 janvier 1967 répond aux prescriptions de l'article 1173 du Code Civil, et prouve l'obligation de D. envers D., sans qu'il soit nécessaire de rechercher si les dispositions de l'article 1172, alinéa 1er du Code Civil, inapplicables en l'espèce, ont été observées ;
Considérant que par un deuxième écrit signé le 30 septembre 1966, A. D. reconnaissait devoir à D. la somme de 50 000 F. avec intérêt au taux de 10 % par an, et remboursable au plus tard le 31 janvier 1967 ;
Considérant que cette seconde reconnaissance de dette n'est pas revêtue de l'approbation manuscrite du débiteur et qu'elle ne peut, de ce chef, prouver l'existence de son obligation ; que cependant, cette obligation peut résulter d'autres moyens que l'écrit, et notamment de l'aveu du débiteur ; qu'à cet égard, il y a lieu de retenir que le 23 mai 1967, D. adressait à D. une lettre ainsi rédigée : « Suite à mes nombreuses demandes verbales qui sont restées jusqu'ici sans résultat, je me vois dans l'obligation de vous mettre formellement en demeure de me rembourser la somme que je vous ai avancée et dont le remboursement est prévu à la date du 31 janvier 1967, sur les reconnaissances de dette en ma possession » ; que D. répondait le 27 juin 1967 : « En réponse à votre lettre recommandée du 23 mai 1967, je suis au regret de n'avoir pu procéder au remboursement à la date prévue (31 janvier 1967) des sommes que vous m'avez avancées et qui ont fait l'objet des reconnaissances de dette que je vous ai signées » ;
Considérant que cette lettre, dont l'origine n'est pas contestée, constitue un aveu extrajudiciaire dépourvu d'ambiguïté et suffit à démontrer la réalité de la seconde obligation de D. envers D. ; qu'il convient donc de confirmer le jugement attaqué ;
Considérant que l'allégation par D. en ses conclusions de première instance de la conservation, voire même du détournement des fonds par G., constitue une diffamation préjudiciable à la réputation de celui-ci ; qu'il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné la suppression des écrits diffamatoires de D. et condamné celui-ci à payer 5 000 F. à titre de dommages-intérêts à G. ;
Considérant qu'il n'est apporté par ailleurs aucun élément de preuve satisfaisant en ce qui concerne tous autres moyens ou arguments présentés par les parties ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
En la forme, reçoit A. D. en son appel ;
Au fond, dit cet appel mal fondé ;
Confirme le jugement entrepris ;
Composition
MM. Cannat prem. prés., Barbat prem. subst. proc. gén., MMes Clérissi, Lorenzi av. déf., Blot av., Bonello av. Barreau de Nice.
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