Abstract
Référé
Contestation sérieuse quant à la propriété d'une marque revendiquée en l'état des pièces produites - Incompétence du juge des référés pour interdire l'exploitation de cette marque.
Résumé
Le juge des référés ne saurait sans préjuger du fond, interdire à une société l'exploitation d'une marque dont un tiers se prétend propriétaire, dès lors qu'il existe, en l'état des pièces produites, qui ne sont pas discutées, une contestation sérieuse sur la propriété de cette marque, fondement même de l'action du demandeur.
Motifs
La Cour,
Statuant sur l'appel principal interjeté par la S.A.M. Latephar, agissant par son administrateur-délégué, d'une Ordonnance de référé rendue le 4 novembre 1969, par le Président du Tribunal de Première Instance de Monaco, laquelle :
1° a interdit à la Société Latephar l'utilisation sous quelque forme que ce soit de la marque « Bioperles », sous astreinte de 100 F. par jour de retard à exécuter cette interdiction, pendant un délai de deux mois commençant à courir 48 heures après le prononcé de ladite Ordonnance ;
2° a désigné Ambrosini comme expert, avec mission de rechercher et de fournir tous éléments permettant d'apprécier la valeur de la marque « Bioperles » et de rechercher l'importance des ventes des produits portant cette marque effectuées par Latephar depuis le début des relations des parties jusqu'au jour de l'Ordonnance ;
Statuant également sur l'appel incident de S. ;
Considérant que ces appels sont réguliers en la forme ;
Considérant que l'appelant principal fait grief à la décision entreprise d'avoir retenu la compétence du Juge des référés et d'avoir ordonné une expertise, alors, d'une part, qu'il n'y avait pas urgence, d'autre part, que la Société Latephar soutenait être propriétaire de la marque « Bioperles » pour l'avoir acquise de S. et qu'il y avait ainsi une contestation sérieuse ; alors enfin que l'expertise ordonnée, dans la mesure où elle avait pour but, sur la demande de S., de rechercher la valeur de la marque Bioperles et le profit que Latephar a retiré de son exploitation, admettait implicitement que S. avait subi un préjudice et préjugeait ainsi le fond ; qu'il conclut en conséquence à l'incompétence du juge des référés et à la désignation d'un expert avec mission de rechercher dans quelles circonstances la marque Bioperles aurait été apportée par S. à la Société Latephar et de préciser la nature juridique de cet apport ;
Considérant que S. conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise dans son principe, mais demande l'augmentation de l'astreinte ;
Considérant que pour se défendre contre l'action dont elle était l'objet devant le Juge des référés, la Société Latephar a soutenu que S. lui avait cédé à titre onéreux la propriété de la marque Bioperles avant qu'elle en ait commencé l'usage ; qu'elle a produit pour en justifier une facture des Établissements « Laboratoire Esthétique et Diététique », firme appartenant à dame S., mais dirigée en fait par son mari, qui avait ainsi exploité la marque Bioperles, portant cession de cette marque aux Laboratoires Latephar pour la France et les pays africains d'expression française pour la somme de 4 000 F., ainsi qu'une traite tirée pour un montant égal par le Laboratoire Esthétique et Diététique sur la Société Latephar et acceptée par celle-ci ; qu'elle verse encore aux débats diverses lettres émanant des époux S., alors qu'ils travaillaient à la Société Latephar et relatives à l'usage de la marque Bioperles par cette société ;
Considérant que dans une lettre circulaire datée du 29 mars 1969, la dame S., agissant comme Directrice des Laboratoires Latephar, écrivait notamment : « Nous avons le plaisir de vous informer que notre laboratoire a racheté la marque Bioperles et que désormais tous les ordres devront nous parvenir directement à l'adresse ci-dessus désignée... » ; que dans une seconde lettre datée du 25 avril 1969, adressée à la Pharmacie Dartiguelongue, sur papier à en-tête du Laboratoire Esthétique et Diététique, dame S. écrivait encore « Étant donné que nous avons vendu notre marque Bioperles à un laboratoire pharmaceutique... » ;
Considérant que la production par la Société Latephar de ces deux lettres, dont l'origine n'est pas discutée, est de nature à faire naître une contestation sérieuse sur la propriété de la marque Bioperles, fondement même de l'action de S. ; que, par suite, le Juge des référés était incompétent pour statuer, sans qu'il soit par conséquent nécessaire de statuer sur les autres moyens de l'appelant principal ; qu'il n'y a pas lieu, pour les mêmes motifs, de statuer sur la demande d'expertise de la Société Latephar ;
Considérant par ailleurs qu'il n'est apporté aucun élément de preuve satisfaisant en ce qui concerne tous autres moyens ou arguments présentés par les parties ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
En la forme, reçoit la Société Latephar en son appel principal et S. en son appel incident ;
Dit fondé l'appel principal, sauf en ce qui concerne la demande d'expertise et mal fondé l'appel incident ;
Dit que le Juge des référés était incompétent pour statuer, annule l'Ordonnance entreprise ;
Composition
MM. Cannat prem. prés., Barbat prem. subst. proc. gén., MMes Marquet et Lorenzi av. déf., Blot av.
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