Abstract
Appel civil
Délai - Suspension - Prorogation - Vacations.
Résumé
L'expiration du délai d'appel entraîne de plano la déchéance de l'appel et ce délai n'est pas suspendu pendant la période des vacations durant lesquelles, en l'absence de dispositions expresses de la loi, les actes de procédure sont valables et les délais pour les faire, sauf impossibilité prévue par l'article 972 alinéa 2 du Code de procédure civile, continuent à courir.
Motifs
La Cour,
Statuant sur l'appel de F. d'une ordonnance rendue, le seize juin mil neuf cent soixante et onze, par le Juge chargé des Accidents du Travail, laquelle a, d'une part, donné acte à F. et à la Compagnie d'Assurances Mutuelle du Mans de leur accord sur la rente annuelle et viagère de deux mille neuf cent neuf francs, soixante-quinze centimes, à laquelle F. a droit à compter du dix juin mil neuf cent soixante-dix ; a rejeté, d'autre part, la demande de prise en charge de frais d'hospitalisation formée par ce dernier contre la Mutuelle Générale Française d'Accidents, assureur-loi de la Société anonyme de Travaux Publics et Maritimes du Midi (en abrégé S.A.T.P.M.M.) ;
Considérant que F. conclut à la réformation de la dite ordonnance, parte in qua elle a rejeté sa demande de prise en charge de frais d'hospitalisation formée contre la Mutuelle Générale Française Accidents ; qu'il demande de faire rechercher par expert si son état est la conséquence directe de l'accident du travail dont il a été victime le vingt-quatre septembre mil neuf cent soixante-neuf, si cet état s'est aggravé et nécessite son hospitalisation ;
Considérant que la S.A.T.P.M.M. et la compagnie Mutuelle Générale Française Accidents, se prévalant de la déchéance encourue par F. à raison de l'expiration du délai d'appel, concluent à l'irrecevabilité de l'appel ;
Considérant que l'appelant oppose, à cette fin de non-recevoir, qu'au dix-sept juillet mil neuf cent soixante et onze, jour de l'expiration du délai d'appel, la Cour était en vacation depuis le quinze juillet mil neuf cent soixante et onze (sic) que, dès lors, conformément aux articles 972 alinéa 2 et 42 de la loi n° 783 du quinze juillet mil neuf cent soixante-cinq et à la jurisprudence de la Cour de Révision, le délai d'appel suspendu au quinze juillet mil neuf cent soixante et onze pour reprendre, à la rentrée de la Cour, le premier octobre mil neuf cent soixante et onze, a expiré le trois octobre mil neuf cent soixante et onze ; qu'en conséquence, son appel, formé le vingt-trois septembre mil neuf cent soixante et onze, est recevable ;
Considérant que, d'après l'article 22 de la loi n° 636 du onze janvier mil neuf cent cinquante-huit, modifiée et complétée par la loi n° 790 du dix-huit août mil neuf cent soixante-cinq, sur les accidents du travail, l'appel des Ordonnances prises en application de l'article 18 alinéa 2 de ladite loi doit être interjeté dans les trente jours de la date de l'Ordonnance ;
Considérant que l'ordonnance attaquée prise en application de l'article 18 sus visé, ayant été rendue le quinze juin mil neuf cent soixante et onze, le délai d'appel expirait donc le seize juillet mil neuf cent soixante et onze ; que, toutefois, ce délai aurait pu être prorogé, conformément aux alinéas 1 et 2 de l'article 972 du Code de Procédure Civile, si le dernier jour avait été un jour férié ou un samedi (Ordonnance n° 656 du 9 mars 1969), ou encore, si l'appelant s'était trouvé dans l'impossibilité par suite de jours fériés ou de vacations de s'y conformer ;
Qu'il convient, en conséquence, de distinguer les jours fériés, pendant lesquels la Cour d'appel et les Tribunaux sont fermés et ne peuvent à peine de nullité, sauf exceptions prévues par la loi, rendre aucun jugement, ni prêter leur concours à un acte quelconque de procédure, des vacations, qui ne suspendant pas entièrement le cours de la justice civile et pendant lesquelles, en l'absence de dispositions expresses contraires de la loi, les actes de procédure sont valables et les délais pour les faire, sauf impossibilité prévue par l'article 972 alinéa 2, continuent à courir ;
Considérant qu'en l'espèce, l'appelant qui a fait signifier son acte d'appel le vingt-trois septembre mil neuf cent soixante et onze, en période de vacation, excipe des dispositions de l'article 972 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, sans toutefois faire la preuve qui lui incombe, d'un événement ou empêchement majeur résultant et dépendant, exclusivement, des vacations, lequel l'aurait mis dans l'impossibilité de faire signifier, dans le délai prévu, un acte d'appel requérant le seul concours de l'huissier de service ;
Considérant, qu'au surplus, l'article 22 de la loi n° 636 du onze janvier mil neuf cent cinquante-huit, dispose que la Cour doit statuer d'urgence dans le mois de l'appel ; que l'affaire requérait célérité et était, par conséquent, de la compétence de la Cour tenant audience de vacation et pouvait être expédiée par elle ;
Considérant que la jurisprudence dont il est fait état étant étrangère à l'espèce, F. ne peut, dans ces conditions, se prévaloir de la prorogation de délai prévue par l'article 972, alinéa 2 du Code de Procédure Civile et encourt la déchéance ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS ;
Déclare tardif et irrecevable l'appel interjeté par F. le vingt-trois septembre mil neuf cent soixante et onze après expiration du délai d'appel ;
Composition
MM. Bellando de Castro, vice prés., François, subst. proc. gén. ; MMe Clerissi, Marquet, av. déf.
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