Abstract
Nationalité
Acquisition de la nationalité monégasque. Loi n° 865 du 1er juillet 1969. Conditions.
Résumé
Les personnes nées hors de Monaco pendant la période comprise entre le 1er Septembre 1939 et le 8 mai 1945 d'un auteur direct né monégasque ne peuvent acquérir la nationalité monégasque qu'à la double condition, d'une part, de résider à Monaco le jour où elles souscrivent la déclaration prévue par l'article 1er de la loi n° 865 du 1er juillet 1969, d'autre part, d'établir qu'elles ont eu à compter du 9 mai 1945, soit leur domicile de droit, soit leur résidence habituelle à Monaco pendant leur minorité.
Motifs
La Cour,
Statuant sur l'appel régulièrement interjeté en la forme, par dame P., épouse M., d'un jugement rendu le six mai mil neuf cent soixante et onze, par le Tribunal de Première Instance de Monaco, lequel a déclaré Monsieur le Procureur Général fondé en son action en contestation de la validité de la déclaration de nationalité monégasque, souscrite le vingt-deux juin mil neuf cent soixante-dix par la susnommée, en vue de bénéficier des dispositions de l'article 1er de la loi n° 865 du 1er juillet 1969, déclaration acceptée par le maire de Monaco, et enregistrée le vingt-six juin mil neuf cent soixante-dix ;
Considérant que l'appelante fait grief à la décision attaquée, d'une part, d'avoir admis la recevabilité de l'action de M. le Procureur Général ; d'autre part, subsidiairement, de ne pas avoir reconnu que la dame P. remplissait toutes les conditions de fond prévues par la loi susvisée ;
Sur la recevabilité de l'action de M. le Procureur Général :
Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 15 juillet 1965, portant organisation judiciaire, « les officiers du Ministère Public agissent d'office, lorsque l'ordre public le commande » ;
Que les questions de nationalité intéressent, au premier chef, l'ordre public, en ce que au-delà de l'état des personnes, la nationalité d'un chacun affecte la vie de la cité ;
Qu'en conséquence, il importe peu que la loi n° 865 du 1er juillet 1969, n'ait pas prévu un recours spécial du Ministère Public à l'encontre des décisions de l'autorité municipale, puisque, de toutes façons, ce recours a sa source dans le texte précédemment visé ;
Sur le fond :
Considérant que la dame P., née à Avignon (France), le vingt-six août mil neuf cent quarante et un, d'une mère possédant la nationalité monégasque, et qui résidait effectivement à Monaco, le jour où elle a souscrit la déclaration prévue par l'article 1er de la loi du premier juillet mil neuf cent soixante-neuf, devait, pour remplir une autre condition nécessaire de la loi, établir qu'elle avait eu, à compter de l'expiration de la période visée au texte, soit son domicile de droit, soit sa résidence habituelle pendant sa minorité, à Monaco ;
Que les mots « à compter de l'expiration de la période ci-dessus visée », indiquent clairement qu'il s'agit de toute la période s'étendant du neuf mai mil neuf cent quarante-cinq, à la majorité de l'appelante ;
Considérant que la dame P. n'établit le fait de sa résidence qu'à partir de mil neuf cent cinquante-trois, des séjours antérieurs chez ses grands-parents, pendant les vacances scolaires, pour si habituels qu'ils fussent, ne pouvant s'identifier à une résidence habituelle ;
Que, par ailleurs, elle ne prouve pas davantage, que M.-A. P., son père, dont elle avait alors le domicile de droit, était lui-même domicilié à Monaco, pendant la période considérée ; qu'en effet, tous les documents versés au dossier à cet égard, se réfèrent aux périodes antérieures au huit mai mil neuf cent quarante-cinq qu'au surplus l'immeuble où résidait, à Monaco, depuis mil neuf cent quatorze, la propre mère de M.-A. P., a été démoli en mil neuf cent quarante-quatre, ce qui prive supplémentairement d'intérêt toute allégation relative à la persistance de ce domicile monégasque, malgré l'établissement en qualité de médecin à Avignon ;
Qu'il échet, en conséquence, de confirmer la décision entreprise ;
Considérant qu'il n'est apporté aucun élément de preuve satisfaisant en ce qui concerne tous autres moyens ou arguments présentés par les parties ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
et ceux non contraires des premiers juges ;
En la forme, reçoit l'appel de dame P. ;
Au fond, l'en déboute et confirme le jugement contesté ;
Composition
MM. Cannat, prem. prés. ; François, prem. subst. proc. gén. ; MMe Lorenzi, av. déf. et Sbarrato, av.
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