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15/01/1973 | MONACO | N°25621

Monaco | Cour d'appel, 15 janvier 1973, Époux B. et autres c/ A. et autres.


Abstract

Exceptions et fins de non recevoir

Parties non appelantes - Intervention en cause d'appel - Intervention volontaire (non) - Recevabilité

Testament

Volonté du testateur

Résumé

L'exception d'irrecevabilité de l'intervention en cause d'appel de parties non appelantes doit être rejetée puisque ces parties ne sont pas intervenues volontairement en cause d'appel mais y ont été attraites par leurs adversaires.

La défunte ayant expressément qualifié de légataires universels conjoints toutes les personnes qu'elle a désignées, on n

e saurait induire de son ignorance de la terminologie juridique une erreur en cette qualification alors ...

Abstract

Exceptions et fins de non recevoir

Parties non appelantes - Intervention en cause d'appel - Intervention volontaire (non) - Recevabilité

Testament

Volonté du testateur

Résumé

L'exception d'irrecevabilité de l'intervention en cause d'appel de parties non appelantes doit être rejetée puisque ces parties ne sont pas intervenues volontairement en cause d'appel mais y ont été attraites par leurs adversaires.

La défunte ayant expressément qualifié de légataires universels conjoints toutes les personnes qu'elle a désignées, on ne saurait induire de son ignorance de la terminologie juridique une erreur en cette qualification alors que l'on doit tenir pour vraisemblable - eu égard même à l'utilisation de l'expression « légataires universels » - qu'elle s'est fait aider ou du moins éclairer pour rédiger son testament.

Motifs

LA COUR,

Statuant sur l'appel régulièrement interjeté en la forme, par les époux B., M. et P., d'un jugement rendu le 23 décembre 1971, par le Tribunal de Première Instance de Monaco, lequel interprétant le testament de dame A., Veuve P., a dit que la défunte avait entendu instituer 13 legs universels conjoints, et que l'actif net de la succession devait être réparti en 13 lots d'égale valeur ;

Considérant que les appelants, après avoir déclaré irrecevable l'intervention en cause d'appel des époux C. et P. A. font grief à la décision attaquée d'avoir déformé la volonté de la testatrice, laquelle a institué 19 légataires universels conjoints et non pas 13, en sorte que, en raison du prédécès de l'une d'entre elles, chacune des personnes désignées à cet égard au testament, doit recevoir 1/18e de la succession ;

Considérant que les intimés sollicitent la confirmation du jugement ;

Sur l'irrecevabilité soulevée

Considérant qu'en première instance, J.-B. A., agissant isolément, avait actionné les époux B., P., M., P. A. et C. ; que seuls s'étant constitués les époux B. et P., un jugement de défaut profit joint a été pris à l'encontre des trois autres couples, de telle façon que le jugement déféré est intervenu contradictoirement à l'égard de tous les défendeurs ;

Que les seuls époux B., P. et M. ont fait appel, assignant J.-B. A., leur seul adversaire en première instance, mais aussi les époux C. et P. A. qui étaient cependant du même côté de la barre devant les premiers juges ; qu'ainsi assignés en appel les époux C. et P. A. ont constitué et conclu ;

Considérant que les sus nommés ne sont donc pas intervenus dans l'instance d'appel ainsi qu'il leur est reproché, mais y ont été attraits par leurs adversaires, soucieux sans nul doute de rendre opposable à tous la décision à intervenir ; qu'il échet, en conséquence, de passer outre à l'exception d'irrecevabilité d'une prétendue intervention des époux C. et P. A. ;

Sur le fond

Considérant que la dame H. A., Veuve P., est décédée à Monaco, où elle était domiciliée, le 24 novembre 1969, en l'état d'un testament olographe du 24 novembre 1966, instituant des légataires universels et stipulant des legs particuliers ;

Considérant qu'un doute pèse légitimement sur ses intentions en raison de ce que 7 des légataires universels sont désignés isolément les uns des autres, tandis que 6 couples matrimoniaux le sont en des formules unissant chaque fois les deux époux.

Qu'il a été jugé en première instance que chacun desdits couples, (à l'exclusion des conjoints M., par suite du décès du mari intervenu antérieurement à celui de la testatrice) ne devait venir à la succession que pour une part commune aux deux époux, en sorte que le nombre des légataires universels n'était, en définitive, que de 13 ;

Que les appelants soutiennent, au contraire, que la de cujus avait institué 19 personnes distinctes et égales en droit (nombre réduit à 18 par le prédécès du sieur M.) ;

Qu'il y a lieu, dès lors, de rechercher quelle était la volonté de la défunte, c'est-à-dire si elle avait entendu traiter chacun des parents considérés d'égale façon, sans tenir compte des conjoints de ceux qui étaient mariés, donc diviser sa succession en fonction du nombre des branches de sa famille, ou si elle avait voulu instaurer tant les 5 alliés conjoints des parents mariés que les parents eux-mêmes ;

Considérant que pour décider comme il a été ci-avant indiqué, les juges du premier degré ont retenu :

a) la forme même de l'acte où les légataires universels sont groupés en 13 alinéas distincts, les conjoints étant chaque fois réunis en un même alinéa ;

b) la désignation dans les mêmes conditions des époux P., auxquels est attribué un legs particulier ;

c) le fait que les 8 légataires universels autres que les 5 ménages semblent être veufs ou célibataires, et qu'il n'est pas établi ni même affirmé que l'une ou l'autre de ces personnes désignées seules ait un conjoint moins apprécié de la testatrice et que celle-ci aurait entendu défavoriser par rapport aux 5 conjoints des parents mentionnés comme couples au testament ;

Que les intimés font au surplus valoir :

d) que chaque couple n'est désigné que par le nom et le prénom du mari ;

e) que 3 fois le titre du mari est mentionné ;

f) que la séparation des alinéas équivaut à un numérotage des institués ;

Considérant toutefois :

a) que la forme en laquelle la de cujus a classé ses légataires universels, si elle témoigne d'un souci de clarté, et de convenance eu égard à ceux de ses parents unis en mariage, n'est pas constitutive d'un numérotage des bénéficiaires ;

b) que l'on ne peut inférer de ce que la défunte a décidé à l'égard du chauffeur et de l'épouse de celui-ci, titulaires d'un legs particulier, une manifestation de sa volonté en ce qui a trait aux legs universels ;

c) que rien n'établit que les 8 personnes désignées isolément ne se trouvent pas engagées dans des liens matrimoniaux, l'affirmation prudente du Tribunal en ce domaine contenant d'ailleurs d'expresses réserves et le fait étant dénié par les appelants ;

d) que la désignation de chaque couple par le nom et le prénom du mari, parfois suivi du titre de celui-ci, correspond aux usages et notamment à ceux pratiqués tout au long de sa vie par une dame âgée ;

Considérant, au surplus, que si aucun des conjoints des 5 couples désignés ne venait à la succession que pour une demi-part, c'est-à-dire n'avait droit qu'au 1/26e de la succession, ces héritiers ne seraient plus des légataires universels, mais des légataires à titre universel ;

Qu'en effet, ils n'auraient en aucun cas vocation à la totalité de la succession, mais seulement à une quote part de l'universalité des biens, sauf à admettre un accroissement entre conjoints qui n'est pas stipulé ;

Que cependant, la défunte a expressément qualifié de légataires universels conjoints toutes les personnes qu'elle a désignées que l'on ne saurait induire de son ignorance de la terminologie juridique une erreur en cette qualification, alors que l'on doit tenir pour vraisemblable - eu égard même à l'utilisation de l'expression « légataires universels » - qu'elle s'est fait aider ou du moins éclairer pour rédiger son testament ;

Considérant qu'il convient, réformant la décision entreprise, de dire que la dame H. A., Veuve P. a institué 19 légataires universels conjoints ayant chacun droit, en raison du prédécès de l'un d'eux, à la 18e partie de la succession ;

Considérant enfin qu'il n'est apporté aucun élément de preuve satisfaisant à l'égard de tous autres moyens ou arguments présentés par les parties ;

Considérant, vu l'attitude prise dans le procès par J.-B. A. qui en a été l'instigateur, qu'il convient de mettre à sa charge la totalité des dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Reçoit les conjoints B., M. et P. en leur appel régulier en la forme ;

Au fond dit cet appel fondé ;

Réformant la décision attaquée dit que la dame H. A. Veuve P. a institué 19 légataires universels conjoints ayant chacun droit à la 18e partie de la succession ;

Composition

MM. Cannat prem. pr., François prem. subst. gén, MMe Boisson av. déf. P. (du barreau d'Ajaccio) av., Sanita av. déf. et Rey av.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25621
Date de la décision : 15/01/1973

Analyses

Civil - Général ; Droit des successions - Successions et libéralités


Parties
Demandeurs : Époux B. et autres
Défendeurs : A. et autres.

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1973-01-15;25621 ?

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