Abstract
Contrats et obligations
Époux - Cartes de Crédit - Demande commune - Conditions d'émission acceptées - Compte unique - Approbation tacite des relevés mensuels - Solidarité
Saisie
Obligations solidaires - Saisie conservatoire - Validité - Conversion en saisie exécution
Résumé
Si la demande de carte de crédit établie par le mari et signée par la femme n'établit pas expressément la solidarité entre les époux, le fait par ces derniers d'avoir reçu avec leur carte, sans protester, une copie des conditions d'émission desdites cartes, conditions auxquelles leurs demandes les soumettaient et dont l'article 14 stipule la solidarité entre le titulaire de la carte supplémentaire et le responsable de la carte principale, l'inscription à un compte unique personnel au mari des paiements des dépenses de chacun des époux, le fonctionnement de ce compte et l'approbation tacite par les époux des relevés mensuels permettent d'établir la solidarité entre les époux (1).
Le bénéfice de division ne pouvant être opposé au créancier d'une obligation solidaire, c'est à bon droit qu'une saisie-conservatoire dont la régularité n'était pas contestée a été validée et convertie en saisie-exécution (2).
Motifs
LA COUR,
Statuant sur l'appel régulièrement interjeté, en la forme, par les époux D., d'un jugement rendu, le 13 juillet 1972, par le Tribunal de 1re Instance de Monaco, lequel les a condamnés solidairement à payer à la Société « American Express » une somme de 10 889,63 F., avec intérêt conventionnel et frais, pour solde débiteur de compte et a validé et converti en saisie exécution, la saisie conservatoire pratiquée, le 16 décembre 1971, sur les effets mobiliers, propriété de dame D., garnissant l'appartement que les époux D. occupent à . ;
Considérant que les époux D., mariés, sous le régime de la séparation de biens, font grief à la décision attaquée d'avoir prononcé contre eux, une condamnation solidaire, alors que dame D., dont la carte de crédit a été délivrée à la seule demande du mari, ne se serait pas engagée solidairement et ne pourrait être tenue, la solidarité ne se présumant pas, qu'au paiement des dépenses personnelles qu'elle a effectuées avec sa propre carte de crédit et qui s'élèvent à 2 648,14 F. somme dont elle offre le paiement ;
Qu'ils concluent, donc, à l'infirmation du jugement attaqué, demandent de déclarer satisfactoire l'offre de dame D. de payer une somme de 2 648,14 F et d'ordonner, par voie de conséquence, mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée, le 16 décembre 1971, sur le mobilier appartenant en propre à dame D. ; qu'ils sollicitent en outre, la faculté pour J. D. de se libérer de sa dette par versements mensuels de 250 F le premier versement devant être effectué 30 jours après le prononcé de l'arrêt à intervenir ;
Considérant que la Société American Express s'opposant à l'octroi de tout délai, conclut à la confirmation du jugement entrepris ;
Sur la solidarité entre les époux D.
Considérant que les documents régulièrement versés aux débats établissent :
Que J. D. a demandé le 19 novembre 1970, l'émission à son nom d'une carte « American Express » et d'une carte supplémentaire au nom de son épouse J. D., laquelle a contresigné la demande, en qualité de carte supplémentaire ;
Qu'il a été délivré à J. D. une carte principale et à J. D., une carte supplémentaire sur le compte n° 940 112 402 2 du mari ;
Que J. et J. D. ont utilisé ces cartes pour régler diverses dépenses qui ont fait l'objet chaque mois, d'un seul relevé, adressé aux deux époux, à leur domicile commun, . ;
Que le compte 940 112 402 2 arrêté le 2 novembre 1971, a présenté un solde débiteur de 10 889,63 F ;
Considérant que la demande de délivrance de cartes établie par J. D., le 19 novembre 1970, et signée par son épouse n'établit pas expressément la solidarité entre les époux ;
Que, cependant, le fait par ces derniers d'avoir reçu avec leur carte, sans protester, une copie des conditions d'émission des dites cartes, conditions auxquelles leurs demandes du 19 novembre 1970 les soumettaient et dont l'article 14 stipule la solidarité entre le titulaire de la carte supplémentaire et le responsable de la carte principale ; l'inscription à un compte unique personnel au mari des paiements par la Société American Express, des dépenses de chacun des époux ; le fonctionnement de ce compte et l'approbation tacite par les époux D. des relevés mensuels qui leur ont été adressés permettent - la signature par dame D. de la demande du 19 novembre 1970, constituant un commencement de preuve par écrit - d'établir la solidarité entre son mari et elle ;
Considérant que dame D. n'est pas fondée dans ces conditions, à soutenir qu'elle n'est tenue qu'au paiement des dépenses qu'elle a personnellement effectuées et qui s'élèvent à 2 648,14 F ; que c'est donc à bon droit, que les premiers juges ont décidé qu'ayant contracté solidairement, elle était tenue avec son mari, pour le total du solde débiteur du compte de ce dernier ;
Sur la validité de la saisie conservatoire et sa conversion en saisie-exécution
Considérant que le bénéfice de division ne pouvant être opposé à la Société American Express, créancier d'une obligation solidaire, c'est à bon droit que la régularité de la saisie conservatoire, pratiquée le 16 décembre 1971, n'étant pas contestée, les premiers juges ont validé celle-ci et l'ont convertie en saisie-exécution ;
Sur l'octroi de délais de grâce
Considérant, d'une part, que la dette des époux D. concerne des dépenses excessives, eu égard à la situation financière des époux D. ; que d'autre part, il n'a été effectué depuis le début de l'instance, aucun versement ; que les époux D. n'apparaissent pas, dans ces conditions, comme des débiteurs malheureux et de bonne foi à qui des délais de grâce puissent être accordés ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
et ceux non contraires des premiers juges,
Reçoit les époux D. en leur appel régulier en la forme ;
Au fond, dit cet appel non fondé ;
Confirme, en conséquence, le jugement attaqué ;
Dit n'y avoir lieu à octroi de délais de grâce ;
Composition
MM. Cannat prem. pr., François prem. subst. gén., MMe Clérissi et Marquet av. déf.
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