Abstract
Exceptions et fis de non-recevoir
Incompétence - Moyen non soulevé - Ordre public - Juge - Examen d'office
Résumé
Les juges ont le devoir d'examiner d'office leur compétence lorsque les règles qui la déterminent ont un caractère d'ordre public.
Il en est notamment ainsi de celles d'attribution concernant l'ordre des juridictions en ce qu'elles se rattachent à la séparation des pouvoirs expressément stipulée aux articles 3 à 6 de la Constitution.
En cette matière, non seulement une juridiction d'un ordre ne peut pas statuer sur un litige relevant de la compétence d'un autre ordre mais encore la prorogation conventionnelle de juridiction est exclue.
Motifs
LA COUR,
Statuant sur l'appel régulièrement interjeté en la forme par la demoiselle D. et le syndicat du personnel hospitalier, de l'Hôpital de Monaco, d'un jugement rendu le 1er juillet 1971, par le Tribunal de Première Instance de Monaco, lequel, constatant l'accord des parties sur le caractère de conflit individuel du litige à lui soumis, et donnant acte au Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace de ses réserves de soulever en d'autres cas ou de façon générale, l'incompétence du Tribunal dont il n'entend pas se prévaloir en l'espèce, a déclaré la demoiselle D. et le syndicat mal fondés en leurs demandes ;
Statuant également sur l'appel incident parte in qua régulièrement interjeté en la forme par le Centre Hospitalier Princesse Grace ;
Considérant que les appelants principaux font grief à la décision contestée de n'avoir pas jugé que les règles de droit applicables au personnel secondaire de l'hôpital sont celles en vigueur dans le secteur privé alors même que l'hôpital serait un établissement public et de n'avoir pas reconnu que le mode de calcul de l'indemnité monégasque de 5 % s'effectue en ce qui concerne le secteur privé sur la base du traitement brut en sorte que la demoiselle D. a droit à un rappel de cette indemnité pour toute la période « de son emploi » ;
Que l'appelant incident sans formellement soulever l'incompétence des premiers juges prétend que l'appel principal constitue une demande nouvelle et conteste au syndicat du personnel le droit d'exercer conjointement et solidairement avec la demoiselle D. l'action individuelle que celle-ci a introduite, s'oppose enfin à ce que la demande principale soit considérée comme tendant à la rectification d'une erreur de calcul ;
Considérant que demoiselle D., agent titulaire au Centre Hospitalier Princesse Grace et le syndicat du personnel hospitalier, ont assigné le Directeur de ce Centre pour s'entendre condamner à payer à la demoiselle D. la différence entre l'indemnité de 5 % calculée sur le traitement net qu'elle a perçu et celle calculée sur le traitement brut qu'elle aurait dû percevoir, soit 360 F plus 60 F à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Sur la compétence
Considérant que l'intimé - tout en demandant acte de ses réserves pour l'avenir - a formellement déclaré dans ses écritures en première instance, ne pas opposer en l'espèce l'incompétence de la juridiction saisie ;
Que les juges ont cependant le devoir d'examiner d'office leur compétence lorsque les règles qui la déterminent ont un caractère d'ordre public ;
Qu'il en est notamment ainsi de celles d'attribution concernant l'ordre des juridictions en ce qu'elles se rattachent à la séparation des pouvoirs expressément stipulée aux articles 3 à 6 de la Constitution ;
Considérant qu'en telle matière, non seulement une juridiction d'un ordre ne peut pas statuer sur un litige relevant de la compétence d'un tribunal d'un autre ordre, mais encore qu'est exclue la prorogation conventionnelle de juridiction ;
Considérant que les demandeurs en Première Instance, ne pouvaient obtenir satisfaction qu'en faisant admettre par le Tribunal, l'irrégularité de la décision prise le 1er juillet 1969 par le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur, demande notifiée le 8 juillet suivant à demoiselle D. par le Directeur du Centre Hospitalier ; que d'ailleurs, les juges du 1er degré ont dans leur motivation explicitement reconnu que l'assignation intervenait à l'encontre de la décision dont il s'agit ;
Qu'il ne pouvait appartenir au Tribunal de Première Instance, nonobstant les termes très généraux de l'article 21 du Code de procédure civile, d'étendre sa compétence au-delà de ce qu'exige une prudente réserve à l'égard des décisions administratives et une application des plus larges des décisions restrictives contenues dans l'article 12 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 sur l'organisation judiciaire ;
Vu les dispositions de l'article 90/B 3° de la Constitution ;
Considérant qu'il y a lieu de relever d'office l'incompétence des juridictions civiles ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
En la forme, reçoit la demoiselle D. et le syndicat du personnel hospitalier en leur appel principal ainsi que le Centre Hospitalier en son appel incident ;
Dit que le litige ne relevait pas de la compétence du Tribunal de Première Instance, et se déclare incompétente ;
Composition
MM. Cannat prem. pr., François prem. subst. gén., MMe Lorenzi et Marquet av. déf. et Blot av.
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