Abstract
Appel civil
Appel limité - Appelant - Jugement déféré conforme à ses conclusions - Absence de préjudice - Défaut d'intérêt - Irrecevabilité
Résumé
L'appel ne peut être formé que par ceux qui justifient d'un intérêt, qui consiste pour la partie appelante à obtenir une modification de la décision qui lui fait grief. En l'espèce, l'appelant, par les moyens invoqués à l'appui de son appel, ne saurait solliciter une modification ou réformation du jugement attaqué qui a été rendu conformément à ses conclusions de première instance et ne lui cause donc aucun préjudice.
Motifs
LA COUR,
Statuant sur l'appel interjeté par M. G. d'un jugement rendu le 23 mars 1972, par le Tribunal de Première Instance de Monaco, lequel :
1° a déclaré irrecevable en l'état la demande de reddition de tutelle formée par lui contre son père, J. G. ;
2° a ordonné le partage de la succession de sa mère, décédée à Monaco, le 8 février 1941 sur la demande également formée par lui à cette fin contre son père sus nommé et son frère, R. G. ;
3° a dit que ce partage aurait lieu sans expertise préalable et, en constatant que leur application n'était pas contestée, conformément aux dispositions du contrat de mariage de ses parents qui avaient adopté le régime de la communauté réduite aux acquêts, par lesquelles ils avaient notamment convenu « qu'au cas de dissolution de cette communauté, par le décès de l'un d'entre eux, le survivant prendrait et prélèverait à titre de préciput tous les objets mobiliers de communauté qui pourraient exister à cette époque, sans limitation de valeur, et ce avant tout partage et sans avoir besoin de faire comprendre ces objets dans un inventaire » et conformément, également aux dispositions du testament olographe de la dame G., par lesquelles cette dernière avait légué en pleine propriété à son mari tous ses biens mobiliers et immobiliers, ce legs devant, en cas de réduction pour quelle cause que ce soit, comprendre la quotité disponible entre époux la plus étendue, tant en toute propriété qu'en usufruit ;
4° a commis, en application de l'article 915 du Code de procédure civile, Maître Rey, notaire à Monaco, pour procéder au partage et un juge pour faire rapport au cas où s'élèveraient des contestations.
5° a dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage ;
Considérant que, sans faire grief aux premiers juges d'avoir déclaré irrecevable sa demande de reddition de compte de tutelle, et en limitant ainsi son appel, M. G. sollicite, par contre, la réformation de la décision déférée, en ce qu'elle a ordonné le partage de la succession de sa mère, sans expertise préalable et sans qu'aient eu lieu la continuation et la clôture des opérations d'un inventaire notarié des biens dépendants de cette succession, qui avait commencé le 24 janvier 1942, durant sa minorité ;
Qu'il prétend que, malgré la clause de préciput inscrite dans le contrat de mariage de ses auteurs, il est « indispensable » qu'une expertise préalable détermine la valeur des objets mobiliers de communauté, qu'en vertu de cette clause, son père, a été autorisé à prendre et prélever avant partage et sans inventaire, pour qu'il puisse « connaître » s'il n'y a pas eu « atteinte » à ses droits d'héritier réservataire et requiert qu'elle soit ordonnée ;
Qu'en outre, il requiert que la continuation et la clôture de l'inventaire des biens de sa mère entrepris en 1942 soient prescrites pour que le notaire chargé de procéder à la répartition de ces biens puisse remplir sa mission ;
Considérant que, principalement, J. G., intimé et père de M. G., soulève l'irrecevabilité de l'appel limité de celui-ci, en déclarant que le jugement entrepris ayant fait droit à sa demande de partage ne lui fait pas grief et que les moyens qu'il invoque pour solliciter sa réformation partielle sont constitutifs de contestations sur lesquelles il lui appartiendra de faire statuer au cours des opérations de partage, en conformité des dispositions de l'article 920 du Code de procédure civile ;
Que subsidiairement, au fond, il soutient que la clause de préciput inscrite dans le contrat de mariage d'époux ayant adopté le régime de la communauté réduite aux acquêts constitue, aux termes de l'article 1361 du Code civil, une convention de mariage, et non pas une donation ou libéralité pouvant entrer en ligne de compte dans le calcul de la réserve des descendants légitimes de ces époux et qu'en conséquence, la demande d'expertise préalable formée sur ce point par son fils M. G. n'est pas justifiée ;
Qu'au surplus, il conteste que la continuation de l'inventaire de la succession de son épouse et sa clôture soient nécessaires pour permettre au notaire commis d'établir le compte de liquidation et partage de cette succession ;
Considérant que R. G., frère de l'appelant, également intimé, déclare s'en rapporter « à la sagesse de la Cour » en ajoutant cependant « qu'il reconnaît l'exactitude des déclarations » de M. G. ;
Sur la recevabilité de l'appel limité de ce dernier
Considérant que l'appel, comme toute voie de recours, ne peut être formé que par ceux qui justifient d'un intérêt, qui consiste pour la partie appelante à obtenir une modification de la décision qui lui fait grief ;
Considérant, en l'espèce, que, par les moyens invoqués par lui à l'appui de son appel, M. G. ne saurait solliciter une modification ou réformation du jugement attaqué ;
Qu'en effet, en relevant que ce jugement a été rendu conformément à ses conclusions de première instance sur sa demande de partage dans lesquelles il n'a demandé ni une expertise préalable pour qu'il soit déterminé si le préciput stipulé par ses parents dans leur contrat de mariage portait atteinte à ses droits d'héritier réservataire, ni la continuation et la clôture de l'inventaire des biens de sa mère, il ne saurait être considéré que ledit jugement lui cause un préjudice sur ces points ;
Que, dans ces conditions, son appel doit être déclaré irrecevable sur ces mêmes points ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable l'appel limité de M. G. ;
Composition
MM. Cannat prem. pr., François prem. subst. gén., MMe Sanita. Marquet et Marquilly av. déf., Magagli (du barreau de Nice) et Rev av.
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