La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/1973 | MONACO | N°25651

Monaco | Cour d'appel, 18 juin 1973, Procureur général c/ B. ès qualités.


Abstract

Appel civil

Ministère Public - Compétence ratione materiae - Ordre public - Recevabilité

Ordonnances sur requête

Compulsoire - Compétence ratione materiae - Violation - Séparation des pouvoirs - Violation - Nullité

Frais et dépens

Déclaration de « rapport à la sagesse de la Cour » - Contestation - Condamnation aux dépens (oui)

Résumé

En matière de compétence « ratione materiae » et d'ordre public l'appel du Ministère public est toujours possible

Une ordonnance sur requête autorisant une partie à p

rendre connaissance par l'intermédiaire d'un huissier et d'un architecte d'un dossier déposé au Service des Travaux Publics et ...

Abstract

Appel civil

Ministère Public - Compétence ratione materiae - Ordre public - Recevabilité

Ordonnances sur requête

Compulsoire - Compétence ratione materiae - Violation - Séparation des pouvoirs - Violation - Nullité

Frais et dépens

Déclaration de « rapport à la sagesse de la Cour » - Contestation - Condamnation aux dépens (oui)

Résumé

En matière de compétence « ratione materiae » et d'ordre public l'appel du Ministère public est toujours possible

Une ordonnance sur requête autorisant une partie à prendre connaissance par l'intermédiaire d'un huissier et d'un architecte d'un dossier déposé au Service des Travaux Publics et de l'Urbanisme a méconnu, d'une part, les dispositions de l'article 809 du Code de Procédure Civile et la compétence « ratione materiae » dévolue au président du tribunal par ce texte et, d'autre part, le principe d'ordre public édicté par l'article 6 de la Constitution suivant lequel « la séparation des fonctions administrative et judiciaire est assurée ». Une telle décision doit dès lors être annulée.

Une partie, qui, en appel, déclare s'en rapporter à justice, doit être considérée comme ayant élevé une contestation et peut être condamnée aux dépens

Motifs

LA COUR,

Statuant sur l'appel interjeté le 27 décembre 1972 par M. le Procureur Général de Monaco d'une ordonnance rendue le 8 mars 1972 par le Président du Tribunal de Première Instance de Monaco laquelle, en faisant droit à la requête « en compulsoire » présentée par B., syndic de la co-propriété de l'immeuble « F. P. », sis . et en visant l'article 809 du Code de procédure civile, a commis Maître Marquet, huissier, « accompagné de M. C., architecte, pour les vérifications techniques », avec mission de se présenter au service compétent des travaux publics de la Principauté et de prendre connaissance d'un dossier que les époux T. y avaient déposé pour obtenir l'autorisation de construire, avec des dérogations, un important immeuble à proximité immédiate de l'immeuble « F. P. » ;

Considérant qu'après avoir demandé que son appel soit déclaré régulier en la forme et recevable, le Procureur Général, en invoquant les dispositions de l'article 70 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965, portant organisation judiciaire, soutient que le Président du Tribunal ne pouvait, en vertu de l'article 809 du Code de procédure civile, permettre qu'il soit pris connaissance du dossier déposé par les époux T. au service de l'urbanisme de la Principauté, ce service n'ayant pas la qualité de dépositaire public ; qu'en outre, il soutient que le Président du Tribunal, en faisant droit à la requête qui lui était présentée, a méconnu les dispositions de l'article 6 de la Constitution, relatives à la séparation des fonctions administrative et judiciaire, et « a mis en cause l'ordre public » ; qu'il requiert que, dans ces conditions, l'ordonnance entreprise soit « mise à néant », et que B., ès qualités de syndic, soit condamné aux dépens ;

Considérant qu'après avoir déclaré que les prétentions de l'appelant étaient contraires à une pratique judiciaire, ancienne et constante, permettant au Président du Tribunal « de ne pas cantonner strictement, en matière de compulsoire, l'application de l'article 809 du Code de procédure civile aux actes des dépositaires publics », B. sus-nommé, intimé, fait connaître qu'il s'en rapporte « à la sagesse de la Cour », et demande qu'en tout état, il soit jugé qu'il ne peut être condamné aux dépens ;

Sur la régularité et la recevabilité de l'appel

Considérant que les moyens soutenus par le Procureur Général, chargé de « surveiller, requérir et maintenir, au nom du Prince, l'exécution des lois, des arrêts et jugements », et « d'agir d'office lorsque l'ordre public le commande », aux termes des articles 70 et 73 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965, portant organisation judiciaire, tirés par lui d'une violation par l'ordonnance déférée des dispositions de l'article 809 du Code de procédure civile et de l'article 6 de la Constitution, mettent essentiellement en jeu des questions de compétence « ratione materiae » et d'ordre public ;

Considérant, dans ces conditions, que son appel est régulier et recevable ;

Qu'en effet, en matière de compétence « ratione materiae » et d'ordre public l'appel est toujours possible ; que, dans le cas contraire, le premier juge pourrait déborder au-delà de la compétence qui lui est reconnue par les textes et cela sans contrôle ; qu'au surplus, quand le Ministère Public n'a pas été représenté, comme en l'espèce, devant le premier juge, l'action qui lui est reconnue par les articles 70 et 73 de la loi précédemment visée du 15 juillet 1965 ne saurait être exercée que par la voie de l'appel, sans qu'il doive observer un délai pour utiliser cette voie ;

Sur le bien fondé des moyens du procureur général

Considérant, d'une part, que si l'article 809 du Code de procédure civile, expressément visé dans l'ordonnance attaquée et qui lui sert de fondement légal, dispose « que celui qui voudra se faire délivrer expédition ou extrait d'un acte dans lequel il n'aura pas été partie, présentera requête au Président du Tribunal de Première Instance, qui autorisera ou refusera la délivrance suivant les circonstances », cet article inscrit dans le Titre VIII, Livre I, du Code précité, ne saurait être isolé de ceux qui le précèdent, et, notamment, de l'article 803, lequel ne prévoit une procédure de compulsoire que pour la délivrance d'expéditions ou d'extraits d'actes dont les originaux se trouvent dans les mains de notaires ou de dépositaires publics ;

Que, par suite, en l'espèce, en autorisant B., syndic de la co-propriété de l'immeuble « F. P. », à prendre connaissance par l'intermédiaire d'un huissier et d'un architecte du dossier déposé par les époux T. au service des travaux publics ou de l'urbanisme de la Principauté, service purement administratif, le premier juge a effectivement méconnu les dispositions de l'article 809 du Code de procédure civile, comme le soutient l'appelant, et la compétence « ratione materiae » qui lui est dévolue par ce texte ;

Considérant, d'autre part, que, dans les mêmes conditions, il a également méconnu, comme le soutient encore l'appelant, le principe d'ordre public édicté par l'article 6 de la Constitution, suivant lequel « la séparation des fonctions administrative et judiciaire est assurée » ;

Considérant, dès lors, que la décision entreprise doit être annulée ;

Sur les dépens d'appel

Considérant que ces dépens doivent être mis à la charge de B., syndic de la co-propriété de l'immeuble F. P. «, lequel succombe dans la procédure dont il a pris l'initiative, bien qu'il ait déclaré s'en rapporter » à la sagesse de la Cour « ;

Qu'en effet, la partie qui en appel déclare s'en rapporter à justice doit être considérée comme ayant élevé une contestation et peut être condamnée aux dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Déclare régulier et recevable l'appel de M. le Procureur Général,

Annule l'ordonnance entreprise ;

Et, rejetant en tant que de besoin, comme inutiles ou mal fondées, toutes conclusions plus amples ou contraires des parties, condamne B., ès qualités de syndic de la co-propriété de l'immeuble » F. P. ", aux dépens d'appel ;

Composition

M. Cannat prem. pr., Mme Margossian subst. gén., Me Lorenzi av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25651
Date de la décision : 18/06/1973

Analyses

Procédure civile


Parties
Demandeurs : Procureur général
Défendeurs : B. ès qualités.

Références :

articles 70 et 73 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965
article 70 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965
article 6 de la Constitution
article 809 du Code de Procédure Civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1973-06-18;25651 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award