Abstract
Exceptions et fins de non-recevoir
Litige indivisible - Appel - Défaut d'intimation d'une partie - Chose jugée - Contrariété de jugements - Irrecevabilité - Référé - Appel - Défaut d'intimation d'une partie - Autorité de chose jugée (non) - Risque de contrariété de décisions (non) - Recevabilité
Appel
Rapport à justice - Contestation - Recevabilité
Référés
Travaux conservatoires - Urgence - Expertise - Urgence - Compétence (oui)
Résumé
Si, lorsque la nature du litige est indivisible, l'appel interjeté en temps utile à l'encontre d'une des parties conserve le droit de l'appelant vis-à-vis des autres et couvre l'irrégularité ou la tardiveté d'intimation, encore faut-il que tous les autres intéressés aient été mis en cause devant la juridiction d'appel ; à défaut d'intimation d'une des parties, l'appel est irrecevable à l'égard de tous. Cette règle a pour but, la décision attachée ayant acquis l'autorité de la chose jugée au profit des parties qui n'ont pas été intimées, d'éviter une contrariété de jugements rendant impossible leur exécution.
S'agissant d'une ordonnance de référé n'ayant pas l'autorité de la chose jugée, une telle contrariété n'aurait d'autre conséquence que de rendre opposable à certaines parties une expertise qui ne le serait pas aux autres sans avoir pour effet d'empêcher l'exécution des décisionse contradictoires. L'appel a donc pu valablement être dirigé contre une seule partie (1) (2).
Les appelants, ayant déclaré en première instance s'en rapporter à justice et sollicité une expertise à titre subsidiaire et étant ainsi censés avoir contesté principalement le fond, sont recevables à relever appel d'une décision qui n'a fait droit qu'à leur demande reconventionnelle formée à titre subsidiaire (3).
C'est à bon droit que, compte tenu de l'urgence, le juge des référés autorise une copropriété à faire exécuter à ses risques et à ses frais avancés des travaux provisoires destinés à mettre fin, jusqu'à décision définitive, aux infiltrations d'eau constatées dans un appartement.
Le juge des référés peut, sans méconnaître les dispositions de l'article 123 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d'expertise jugée nécessaire, alors que des travaux provisoires vont être entrepris et que l'urgence dérive de celle reconnue aux dits travaux (4).
Motifs
LA COUR,
Considérant que l'immeuble dit « H. », destiné à être vendu sous le régime de la copropriété a été édifié en 1955, à Monaco, à l'initiative de la Société H. ;
Considérant que des inconvénients résultant de graves et fréquentes inondations affectant, dès les premières années d'habitation, les parties tant privatives que communes, la copropriété de l'immeuble H. a obtenu, par ordonnance de référé du 9 août 1961, au contradictoire de la Société H., qui elle-même avait appelé en cause les sieurs N., architectes et B., ainsi que les Sociétés Ciffreo et Cie et Oscare et Cie, et Les Peintures appliquées, la désignation, en qualité d'expert, du sieur Legiardi, avec mission de rechercher les origines des infiltrations et inondations constatées dans l'immeuble, de chiffrer le montant des dégâts et de faire procéder, sous sa surveillance, aux frais avancés de la copropriété, aux travaux propres à remédier aux troubles constatés ;
Considérant qu'une seconde ordonnance de référé, rendue le 27 juin 1962, a donné à l'expert Legiardi un complément de mission analogue, relativement à diverses dégradations et fissurations constatées dès les premiers accédits ;
Considérant que le dit expert a déposé, le 31 mai 1966, son rapport constatant dans de nombreux appartements et emplacements de l'immeuble, des infiltrations graves et répétées et indiquant les tentatives faites pour y porter remède, sans que les travaux réellement efficaces eussent été entrepris à cette fin par la copropriété, en raison de leur coût élevé ;
Considérant que devant l'inaction de la copropriété, le sieur P. et la Société Monaflat, propriétaires d'appartements situés sous la terrasse, ont assigné devant le Tribunal de Monaco la copropriété et la Société H. ; que cette dernière a appelé en garantie tant la copropriété elle-même, que les sieurs N. et B., les Sociétés Ciffreo et Cie, et Oscare et Cie, et la Compagnie d'Assurances l'Urbaine et La Seine ;
Considérant que sur cette action, le Tribunal de Monaco, par jugement du 6 janvier 1972, a, d'une part, condamné la Société promotrice, la copropriété, ainsi que les architectes et entrepreneurs, ces derniers solidairement avec l'Union des Assurances Parisiennes, venue aux obligations de la Compagnie l'Urbaine et la Seine, à dédommager le sieur P. et la Société Monaflat, des dommages par eux subis, d'autre part, désigné à nouveau le sieur Legiardi, en qualité d'expert, avec notamment pour mission de faire assurer, aux frais des succombants, les travaux nécessaires pour mettre fin aux infiltrations d'eau affectant les deux appartements litigieux ;
Considérant que ce jugement a été frappé d'un appel, dont l'instruction est actuellement poursuivie devant la Cour ;
Considérant qu'une ordonnance de référé, rendue le 20 juillet 1972, par le Président du Tribunal de Monaco, à la requête de la copropriété H., et au contradictoire du sieur P., de la Société Monaflat, des Société H., Oscare et Cie, Ciffreo et Cie, des sieurs J. et J. N., architectes, des hoirs B., et de la Compagnie l'Union des Assurances de Paris, a :
1° autorisé le sieur O., ès qualités de syndic de la copropriété de l'immeuble H., à faire procéder aux frais et risques de ladite copropriété à des travaux provisoires, destinés à mettre fin, jusqu'à décision de justice définitive, aux infiltrations d'eau constatées dans l'appartement du sieur P. ;
2° donné au sieur Legiardi un complément de mission aux fins, avant réalisation desdits travaux, de constater l'état des lieux et de rechercher si l'aggravation des infiltrations relevées dans les locaux occupés par le sieur P., sont la conséquence, soit de travaux anormalement effectués depuis le dépôt de son premier rapport d'expertise, soit d'un défaut d'entretien ;
Considérant que la Cour est actuellement saisie de l'appel de cette décision, interjeté dans les délais légaux, par les sieurs N., la Société Ciffreo et Cie et la Compagnie l'Union des Assurances de Paris ;
Considérant que les appelants font grief à la décision entreprise, d'avoir méconnu la compétence du magistrat des référés et porté atteinte aux dispositions de l'article 123 du Code de procédure civile, en autorisant la reprise, même partielle, des travaux et en ordonnant un complément d'expertise, alors que les juges du fond étaient saisis de l'ensemble du litige et que l'expert, qui avait déposé son rapport, se trouvait ainsi dessaisi ; qu'ils concluent, en conséquence, à l'annulation de l'ordonnance dont appel ;
Considérant que l'intimé soulève la nullité de cet appel, au motif que l'objet du litige étant indivisible, l'appel aurait dû être dirigé contre toutes les personnes qui étaient parties en première instance ; qu'à titre subsidiaire, il invoque également l'irrecevabilité de l'appel, relativement à la désignation de l'expert qui, intervenue à la demande des appelants eux-mêmes n'aurait pu de ce fait, leur causer aucun grief ; qu'à titre plus subsidiaire, encore, il conclut, à la confirmation de l'ordonnance entreprise, en faisant valoir, d'une part, que le magistrat des référés est compétent pour ordonner toutes mesures provisoires et immédiates, destinées, non seulement à constater l'état des lieux, mais également à prévenir ou à arrêter un dommage et ce, même lorsque le principal se trouve saisi, d'autre part, que le complément de mission donné à l'expert Legiardi, même si le terme de complément est impropre, ne vise nullement, ainsi qu'il résulte de manière explicite de la décision attaquée, la mission confiée au même expert par le jugement du 6 janvier 1972 et ne méconnaît donc pas les dispositions de l'article 123 du Code de procédure civile ;
Considérant que les appelants répliquent qu'en matière indivisible l'appel valable de l'un des coïntéressés profite aux autres et les relève de la déchéance qu'ils peuvent avoir encourue ; que par ailleurs, s'en étant remis à justice devant le premier juge, ils sont censés avoir contesté principalement la demande et sont donc recevables à faire appel de la décision attaquée, qui n'a fait droit qu'à leur demande reconventionnelle formée à titre subsidiaire ; qu'enfin, ils demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures, pour le cas où leur appel serait rejeté, de dire que c'est bien aux frais et risques de la copropriété de l'immeuble H., que les travaux provisoires seront exécutés ;
Sur la nullité invoquée de l'appel
Considérant que si, lorsque la nature du litige est indivisible, l'appel interjeté en temps utile, à l'encontre d'une des parties conserve le droit de l'appelant vis-à-vis des autres et couvre l'irrégularité ou la tardivité d'intimation, encore faut-il que tous les intéressés aient été mis en cause devant la juridiction d'appel ; qu'à défaut d'intimation d'une des parties, l'appel est irrecevable à l'égard de tous ;
Considérant que cette règle a pour but, la décision attaquée ayant acquis l'autorité de la chose jugée au profit des parties qui n'ont pas été intimées, d'éviter une contrariété de jugements rendant impossible leur exécution ;
Mais considérant qu'en l'espèce, s'agissant d'une ordonnance de référé n'ayant pas l'autorité de la chose jugée, une telle contrariété ne saurait avoir d'autre conséquence que de rendre opposable à certaines parties une expertise qui ne le serait pas aux autres ; qu'elle n'aurait toutefois pas pour effet d'empêcher l'exécution des décisions contradictoires ;
Considérant dès lors, que les appelants ont pu valablement n'interjeter appel qu'à l'encontre de la copropriété de l'immeuble H., et qu'il échet, en conséquence, de débouter cette dernière de sa fin de non recevoir ;
Sur l'irrecevabilité invoquée de l'appel en ce qui concerne la mesure d'expertise
Considérant qu'en première instance, les appelants avaient déclaré s'en rapporter à justice et s'étaient bornés à solliciter une expertise, à titre subsidiaire, pour le cas où serait accueillie la demande de la copropriété de l'immeuble H., relative à l'exécution des travaux ;
Considérant qu'étant ainsi censés avoir contesté principalement la demande, les sieurs N., la Société Ciffreo et Cie et la Compagnie l'Union des assurances de Paris, qui ont succombé sur ce point, sont recevables à relever appel d'une décision qui n'a fait droit qu'à leur demande reconventionnelle formée à titre subsidiaire ;
Qu'il échet, en conséquence, de déclarer recevable ledit appel ;
Sur la compétence du magistrat des référés pour ordonner les mesures critiquées
Considérant que sur l'action ayant abouti au jugement du 6 janvier 1972, il ne peut actuellement intervenir une décision, l'affaire n'étant pas en état ; que dès lors, c'est à bon droit, que compte tenu de l'urgence, le magistrat des référés a autorisé la copropriété à faire exécuter à ses risques et à ses frais avancés, les travaux provisoires destinés à mettre fin, jusqu'à décision de justice définitive, aux infiltrations d'eau constatées dans l'appartement du sieur P. ;
Considérant, par ailleurs, que le magistrat des référés pouvait, ainsi qu'il l'a fait, et sans méconnaître aucunement les dispositions de l'article 123 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d'expertise qui, par la mission dont l'expert se trouve investi se distingue à la fois des mesures ordonnées par les ordonnances des 9 août 1961 et 27 juin 1962 et de celles, destinées à remédier définitivement aux malfaçons, ordonnées par le jugement du 6 janvier 1972 ;
Considérant enfin que de telles mesures pouvaient être jugées comme nécessaires alors que des travaux provisoires allaient être entrepris et que dès lors leur urgence dérivait de celle reconnue aux dits travaux ;
Considérant qu'il échet, en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise ;
Sur la demande des appelants tendant à ce qu'il soit dit, à titre subsidiaire, que les travaux seront effectués aux risques et aux frais de la copropriété
Considérant qu'il échet d'examiner cette demande dont la nouveauté, en appel, n'est pas relevée par l'intimé ;
Considérant toutefois qu'une telle demande ne présente pas d'intérêt pour les appelants, la précision sollicitée ayant déjà été fournie de manière explicite par le premier juge, tant dans les motifs que dans le dispositif de la décision attaquée ;
Qu'il échet, en conséquence, de déclarer irrecevable la demande reconventionnelle formée par les appelants ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
En la forme,
Déclare réguliers et recevables les appels interjetés par les frères N., la Société Ciffreo et Cie et la Compagnie l'Union des Assurances de Paris :
Au fond,
Déboutant les appelants de leurs demandes, fins et conclusions ;
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Composition
MM. Cannat, prem, pr., François, prem. subst. gén., MMe Marquilly, Clérissi, av. déf., Balarello (du barreau de Nice) av
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