Abstract
Demandes nouvelles
Appel - Intimés - Conclusions au fond - Recevabilité
Procédure civile
Conclusions - Caractère injurieux et outrageant - Bâtonnement
Donations
Donation rémunératoire - Caractère
Résumé
Sans qu'il soit besoin de rechercher s'il s'agit véritablement d'une demande nouvelle, dès lors que les intimés ont répondu au fond avant de soulever l'exception d'irrecevabilité, ce moyen doit être rejeté.
Une phrase des conclusions faisant allusion à une tentative d'escroquerie présente un caractère injurieux et outrageant et doit être supprimée.
On entend par donation rémunératoire tout acte qualifié donation par les parties et fait en rémunération d'un service rendu. Pour échapper aux conditions de forme des libéralités, la donation rémunératoire doit présenter le caractère d'une dation en paiement et correspondre à des services rendus, appréciables en argent et susceptibles d'avoir fait naître une obligation naturelle de rémunération. En dehors des éléments intrinsèques à l'acte, le juge peut établir sa conviction d'après les circonstances de la cause. S'il résulte de ces circonstances que le montant d'une donation rémunératoire apparaît notablement supérieure à la valeur des services rendus, cette donation peut être réduite, afin d'être mise en harmonie avec les services à rémunérer.
Motifs
LA COUR,
Statuant sur l'appel régulièrement interjeté, en la forme par V., d'un jugement rendu le 21 mai 1971, par le Tribunal de Première Instance de Monaco, lequel l'a débouté des fins de son assignation ;
Vu l'arrêt avant dire droit du 15 janvier 1973, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits de la cause, et qui a ordonné le versement aux débats de l'enquête diligentée par le Parquet Général de Monaco répertorié sous le n° 168-66 ;
Attendu que l'appelant, abandonnant dans ses dernières écritures la thèse du dépôt développée par lui en première instance, soutient qu'il est propriétaire des pièces d'or contenues dans les paquets portant les numéros 36 et 38 au procès-verbal d'inventaire dressé par Maître Rey, notaire, en vertu de la donation rémunératoire dont l'a gratifié la dame C., aux droits de qui se trouvent aujourd'hui les hoirs B.-G. ; qu'il demande également le bâtonnement de deux phrases contenues dans les conclusions adverses, en raison de leur caractère injurieux et diffamatoire ;
Attendu que les hoirs B.-G., intimés, après avoir répondu au fond dans leurs conclusions du 20 mars et du 16 juin 1972, qu'il ne s'agissait pas d'une donation rémunatoire, ont soulevé par conclusions postérieures en date du 30 mars 1973, l'irrecevabilité de cette demande comme nouvelle en appel ;
Attendu que la dame R., intimée, demande qu'il lui soit donné acte qu'elle a été déchargée de ses fonctions d'administrateur provisoire de la succession C., par jugement du 8 juin 1971, et demande en conséquence à être mise hors de cause ;
Sur la recevabilité de la demande nouvelle
Attendu que, sans qu'il soit besoin de rechercher s'il s'agit véritablement d'une demande nouvelle, il suffit de constater que les intimés ont répondu au fond avant de soulever l'exception d'irrecevabilité ; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter ce moyen ;
Sur le bâtonnement des conclusions
Attendu que l'appelant sollicite le bâtonnement de certains membres de phrase contenus aux paragraphes 2 et 3 de la page 4 des conclusions adverses du 30 mars 1973 comme constituant un écrit offensant ;
Que ces phrases sont les suivantes :
au § 2, dans son entier « attendu qu'il ressort de ces documents que le sieur V. n'était pas homme à rendre quelques services sans s'être assuré d'une contre partie immédiate » ;
au § 3 « ... ce qui ne l'avait cependant pas empêché de tenter de surcroît de l'escroquer » ;
Attendu que la première phrase reprochée ne revêt pas le caractère d'un écrit injurieux ou offensant pour V. ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner son bâtonnement ;
Attendu, qu'en revanche le second membre de phrase faisant allusion à une tentative d'escroquerie, présente bien un caractère injurieux et outrageant ; qu'il convient donc d'en ordonner la suppression et d'allouer à l'appelant, qui le demande, la somme de 1 F. à titre de dommages-intérêts ;
Sur le fond
Attendu qu'à défaut de définition légale la doctrine et la jurisprudence entendent par donation rémunératoire « tout acte qualifié donation par les parties et fait en rémunération d'un service rendu » ; que, pour échapper aux conditions de forme des libéralités, la donation rémunératoire doit présenter le caractère d'une dation en paiement et correspondre à des services rendus, appréciables en argent, et susceptibles d'avoir fait naître une obligation naturelle de rémunération ; qu'en dehors des éléments intrinsèques à l'acte, le juge peut établir sa conviction d'après les circonstances de la cause ; que s'il résulte de ces circonstances que le montant d'une donation rémunératoire apparaît notablement supérieur à la valeur des services rendus, cette donation peut être réduite, afin d'être mise en harmonie avec les services à rémunérer ;
Attendu qu'il résulte tant de l'enquête versée aux débats que des nombreuses attestations produites par V. qu'entre 1965 et 1970, celui-ci rendit à la dame T. Veuve C. divers services, lui servant notamment de chauffeur un jour et demi par semaine lors de son repos hebdomadaire et un mois par an pour son congé annuel ; que de son côté, la dame C. s'était engagée à le nourrir et le loger ; qu'en octobre 1965, sur les conseils de V., la dame C. fit l'acquisition d'une voiture Morris 850, qui fut immatriculée au nom de V., la dame C. ne possédant pas encore sa carte d'identité monégasque ; qu'ayant obtenu le 6 décembre 1965 sa carte elle fut dans l'impossibilité de se faire restituer sa voiture ; qu'à la suite d'une lettre adressée par elle le 22 mars 1966 à M. le Procureur Général et de l'enquête diligentée, V. finit par acheter la voiture de la dame C., pour le prix de 5 000 F. ;
Attendu que plusieurs personnes ont attesté que la dame C. et V. partaient souvent en voyage, qu'ils étaient souvent rencontrés ensemble à Monaco, que la dame C. se plaisait à reconnaître la serviabilité de V. et à assurer ses amis de son intention de récompenser ce dernier « pour son aide, sa gentillesse et le dévouement qu'il témoignait à son égard » ; que certains témoins ont précisé que la dame C. se réservait de récompenser ultérieurement V., en raison de son caractère dépensier ;
Attendu qu'il résulte de ces divers éléments que V. a effectivement servi de chauffeur occasionnel mais régulier à la dame C. ; qu'il a reçu pour ses services des avantages en nature (nourriture et logement) ; que la dame C. subvenait également à son entretien pendant ses voyages ;
Attendu que les difficultés qu'ont rencontrées la dame C. et V., en 1965-1966, à l'occasion de l'acquisition de la Morris 850, ont été passagères, puisque les témoins déclarent que la dame C. a continué à profiter des services de V. jusqu'à sa mort en 1970 ; que d'ailleurs, le fait d'avoir laissé dans son coffre deux paquets de pièces d'or pour V. exclut toute idée de pression de la part de ce dernier ;
Attendu que le geste de la défunte participe à la fois d'une intention libérale et d'un désir de s'acquitter d'une obligation naturelle de rémunération ; qu'en effet, en procédant maladroitement de la même façon pour deux autres personnes, le sieur M. et la dame F., et en invitant cette dernière à partager avec sa sœur B., la dame C. a démontré son intention libérale ; que dans la mesure où son geste à l'égard de V. révèle une libéralité, il ne doit pas recevoir d'exécution, la donation n'ayant pas été faite suivant les règles légales ; mais qu'en revanche, ce geste doit être considéré pour partie comme une donation rémunératoire ;
Attendu qu'en tenant compte des éléments de la cause, et notamment du fait que V. a déjà bénéficié d'une rémunération partielle sous la forme d'avantages en nature, le complément de rémunération auquel il a droit doit être fixé à la somme de 10 000 F. ;
Attendu, en effet, qu'en invoquant la donation rémunératoire l'appelant a implicitement mais nécessairement admis qu'il ne pouvait prétendre qu'à la rétribution des services effectivement rendus à la dame C. ; qu'il échet, dès lors, tout en écartant sa demande en délivrance des pièces d'or, de condamner l'hoirie C. à lui verser la somme sus mentionnée ;
Attendu qu'en raison de leur succombance réciproque les dépens doivent être partagés entre les parties ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
En la forme, reçoit V. en son appel ;
Met hors de cause la dame R., ès-qualités ;
Ordonne la suppression du membre de phrase « ... ce qui ne l'avait cependant par empêché de tenter de surcroît de l'escroquer », au § 3 de la page 4 des conclusions des intimés en date du 30 mars 1973, et condamne les hoirs B.-G. à payer à V. la somme de 1 F. à titre de dommages-intérêts ;
Et statuant sur le moyen nouveau tiré par V. de l'existence d'une donation rémunératoire, y faisant droit partiellement, condamne les hoirs B.-G. à payer à V. de ce chef la somme de 10 000 F. ;
Déboute l'appelant de ses autres prétentions ;
Note
Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la Cour de Révision du 29 novembre 1974.
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