Abstract
Accident du travail
Incapacité permanente partielle - Aggravation constatée - Rente nouvelle - Point de départ
Résumé
Lorsque l'aggravation de l'incapacité permanente partielle subie par la victime d'un accident du travail est constatée par expert, le point de départ de la rente nouvelle est fixé, selon les circonstances de la cause soit au jour de la demande, soit au jour de l'expertise.
Motifs
LA COUR,
Statuant sur l'appel régulièrement interjeté en la forme par la S.A.M. « Entreprise Générale de Travaux Publics S. R. » et la compagnie d'assurances « Le Phénix Accidents » d'un jugement rendu le 3 mai 1973 par le Tribunal de première instance de Monaco lequel, faisant droit à une demande de majoration de rente viagère d'accident du travail formée par G. T., a homologué le rapport d'expertise du Docteur Provence, condamné les appelants, in solidum, à payer à T. une rente viagère majorée à compter du 6 décembre 1967, jour de la demande, et a ordonné son renvoi devant la commission spéciale instituée par l'article 23 bis de la loi n° 636 pour que soit appréciée sa capacité résiduelle de gain,
Attendu que les appelants font grief à la décision entreprise d'avoir fixé au jour de la demande la date à partir de laquelle ils seront tenus de verser la rente majorée alors, d'une part, que le Tribunal ne pouvait selon eux qu'opter entre la date d'établissement du rapport d'expertise et celle du jugement l'ayant entériné ; que d'autre part le rapport d'expertise n'indique pas que le nouveau taux d'I.P.P. doive rétroagir ; que d'autre part. encore il résulterait des divers examens échelonnés dans le temps auxquels a été soumis l'intimé que l'aggravation de son incapacité n'a pas été constante ; qu'enfin, son inaction à la suite de la première expertise établirait qu'à un certain moment son état s'était même amélioré ; qu'ils concluent en conséquence à la fixation de l'effet de la nouvelle rente au 3 mai 1973, date du jugement dont appel ayant homologué le rapport, non contesté, de l'expert Provence,
Attendu que T. conclut à la confirmation de la décision entreprise,
Attendu qu'il échet en ce qui concerne les faits de la cause, de s'en rapporter à l'analyse précise et détaillée qui en a été faite par les premiers juges,
Attendu au fond, que c'est à juste titre que ceux-ci, après avoir énoncé qu'en matière de révision, la pratique courante en fait partir les effets, lorsque l'action est fondée, soit de la date de la demande soit de celle de l'examen de l'expert désigné en cette occasion, les Tribunaux devant se fonder sur les circonstances et documents de la cause, particulièrement sur le rapport de l'expert, ont considéré qu'en l'espèce, si l'expert ne s'est pas prononcé directement sur l'effet rétroactif de l'aggravation de l'I.P.P. - question qui ne lui était pas posée -, il n'en fonde pas moins ses conclusions, non contestées, sur des faits qui sont en relation directe avec la splénectomie qui a été pratiquée à la suite de l'accident, qu'il n'apparaît pas que ces faits soient plus récents que la procédure de révision engagée en 1967 ; que la date de la demande doit donc être retenue et que si la période de rappel apparaît particulièrement étendue, l'employeur et l'assureur-loi en sont responsables pour partie, dès lors qu'ils ont attendu deux ans et demi pour assigner en homologation du premier rapport d'expertise diligenté à la suite de la demande en révision ; qu'il échet, en conséquence, par adoption des motifs des premiers juges, de confirmer la décision entreprise ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
et ceux des premiers juges,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement du 3 mai 1973,
Composition
MM. Bellando de Castro pr., Default prem. subst. gén., MMe Sanita et Clerissi av. déf.
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