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12/03/1974 | MONACO | N°25699

Monaco | Cour d'appel, 12 mars 1974, Société monégasque du Gaz et Société monégasque d'Électricité c/ Caisse de Compensation des Services Sociaux.


Abstract

Sécurité sociale

Sociétés monégasques - Retraités - Affiliation à un organisme français - Prestations maladie - Paiement par la Caisse de Compensation des Services Sociaux - Période antérieure au 31 mars 1954 - Remboursements des prestations payées par la C.C.S.S. (oui) - Période postérieure - Point non réglé par la Convention franco-monégasque sur la sécurité sociale - Interprétation par la commission mixte prévue à la convention - Sursis à statuer

Résumé

En affiliant leurs personnels respectifs non pas à la Caisse Autonome des Ret

raites mais à la Caisse Invalidité Décès d'Électricité et Gaz de France, la Société monégasque d...

Abstract

Sécurité sociale

Sociétés monégasques - Retraités - Affiliation à un organisme français - Prestations maladie - Paiement par la Caisse de Compensation des Services Sociaux - Période antérieure au 31 mars 1954 - Remboursements des prestations payées par la C.C.S.S. (oui) - Période postérieure - Point non réglé par la Convention franco-monégasque sur la sécurité sociale - Interprétation par la commission mixte prévue à la convention - Sursis à statuer

Résumé

En affiliant leurs personnels respectifs non pas à la Caisse Autonome des Retraites mais à la Caisse Invalidité Décès d'Électricité et Gaz de France, la Société monégasque du gaz et la Société monégasque d'électricité ont organisé un service particulier de retraites. Les prestations médicales versées par la Caisse de Compensation des Services Sociaux jusqu'au 31 mars 1954, date d'entrée en vigueur de la Convention franco-monégasque du 28 février 1952 sur la Sécurité Sociale, demeurent à la charge de ce service particulier qui en doit le remboursement à ladite Caisse.

Le point de savoir si la Convention et notamment son article 19 est applicable à une espèce opposant la C.C.S.S., organisme monégasque, aux deux sociétés, employeurs également monégasques alors que la Caisse Invalidité décès d'E.D.F.G.D.F., organisme français, n'est intéressée qu'indirectement en raison des accords conclus avec les sociétés monégasques n'étant pas réglé explicitement, il convient de surseoir à statuer jusqu'à décision de la commission mixte prévue par l'article 43 de la Convention, chargée de statuer sur les difficultés d'interprétation sur l'application.

Motifs

LA COUR,

Statuant sur l'appel régulièrement interjeté, en la forme, par la Société Monégasque du Gaz en abrégé S.M.G. et la Société Monégasque d'Électricité, en abrégé S.M.E., à l'encontre d'un jugement rendu le 8 juin 1972, par le Tribunal de première instance de Monaco, lequel a accueilli la Caisse de Compensation des Services Sociaux, en abrégé C.C.S.S. en ses actions, l'y déclarant fondée, a condamné la S.M.G. et la S.M.E. à lui payer pour les causes énoncées aux motifs ; la première, la somme de 250 065,80 F la seconde, la somme de 121 217,95 F, et à lui rembourser les prestations maladie servies à leurs retraités postérieurement au 30 septembre 1970, à concurrence : a) de leur montant total pour celles avancées aux retraités âgés de moins de 65 ans, b) de l'excédent enregistré par rapport à 1 % de la masse des salaires déclarés par lesdites sociétés ; a donné acte à la C.C.S.S. de ses réserves de saisir la Commission mixte franco-monégasque aux fins précisées aux motifs, et dans le cas où cette commission déclarerait l'article 19 de la convention franco-monégasque sur la sécurité sociale inapplicable au cas de l'espèce, de saisir à nouveau le Tribunal aux fins d'obtenir le remboursement des prestations servies au cours de la période du 1er avril 1954 au 30 septembre 1963 ;

Attendu, en ce qui concerne la période antérieure au 31 mars 1954, que les appelantes, qui ne contestent pas que les retraités de leurs sociétés ne sont pas des pensionnés bénéficiant d'une retraite versée par la Caisse autonome des retraites, en abrégé C.A.R., mais qu'ils sont affiliés à la Caisse I.V.D. de l'Électricité et Gaz de France, font griefs aux premiers juges d'avoir considéré :

1° qu'ils avaient la qualité de « retraités contractuels »,

2° que le Département I.V.D. de E.G.D.F. constituait le « service particulier » dont ils dépendaient et qui était chargé du paiement des prestations litigieuses ; qu'en effet, si cela était, la C.C.S.S. aurait dirigé son action contre la Caisse I.V.D. et non contre les appelantes ; qu'elles ajoutent que c'est bien la C.C.S.S. qui a été bénéficiaire des cotisations de maladie versées par la S.M.G. et la S.M.E. et que, dans ces conditions, c'est cet organisme qui doit assurer le paiement des prestations médicales dues à leurs retraités résidant à Monaco ; qu'elles soutiennent que les dispositions législatives et réglementaires prises à partir du 24 septembre 1963 ne l'ont été que de façon à permettre à la C.C.S.S. de se faire justice à elle même ; que subsidiairement, dans le cas où la Cour n'écarterait pas l'application rétroactive des textes incriminés à la période antérieure au 31 mars 1954, elles demandent un sursis à statuer pour qu'elles puissent saisir le Tribunal Suprême d'un recours en appréciation de validité contre l'Ordonnance Souveraine n° 3052 du 24 septembre 1963 et les arrêtés ministériels des 21 mars et 29 septembre 1967 ;

Attendu, en ce qui concerne la période intermédiaire du 1er avril 1954 au 30 septembre 1963, que les appelantes soutiennent que la convention franco-monégasque du 28 février 1952 sur la sécurité sociale est applicable, et que son article 19 stipule que les prestations litigieuses seront servies par l'organisme compétent du pays sur le territoire duquel se trouve le domicile des intéressés et qu'elles restent à la charge de cet organisme ; que la C.C.S.S. avait d'ailleurs explicitement accepté de prendre à sa charge ces prestations ; que les appelantes demandent au cas où la Cour n'appliquerait pas le principe de la primauté d'une convention internationale sur la législation interne pour écarter les difficultés alléguées par la C.C.S.S. du fait de la survenance des dispositions de l'ordonnance loi n° 675 du 2 décembre 1959, qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce qu'elles puissent saisir la commission mixte instituée par l'article 43 de la convention franco-monégasque ;

Attendu en ce qui concerne la période postérieure au 1er octobre 1963, que les appelantes rappellent que le principe de la primauté des traités internationaux sur la réglementation interne doit continuer de recevoir application ; qu'en conséquence, la S.M.G. et la S.M.E. ne peuvent pas être condamnées comme le Tribunal l'a fait, en se fondant sur les dispositions de l'Ordonnance Souveraine n° 3052 du 24 septembre 1963, auxquelles les arrêtés ministériels des 21 mars et 29 septembre 1967 ont donné un effet rétroactif ; que, pour le cas où la Cour ne débouterait pas la C.C.S.S. de ses prétentions, les appelantes demandent toujours subsidiairement qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que la Commission mixte prévue par l'article 43 de la Convention franco-monégasque se soit prononcée ;

Attendu que l'intimée soutient que la législation monégasque ne connaît qu'un régime général et un régime particulier, et que le régime de la Caisse I.V.D. doit être considéré comme étant une régime particulier de retraites, l'existence d'un troisième régime n'étant pas concevable ; que les premiers juges ont à juste titre rappelé que l'application du régime I.V.D. au personnel des sociétés appelantes a dû faire l'objet d'une contractation supposant deux manifestations de volonté de volonté entre la Caisse I.V.D. et le personnel en question qualifié de « retraités contractuels » ; que la responsabilité du service particulier de retraite ne doit pas être substituée à celle des employeurs seuls sujets de droit responsables de l'exécution de leurs obligations ; que la question de la primauté des conventions internationales sur la loi interne ne se pose pas, la convention franco-monégasque ne s'appliquant pas ; que seule la législation interne s'applique au cas de l'espèce ; que les appelantes n'ont pas introduit dans les délais légaux leurs recours en annulation des textes incriminés devant le Tribunal Suprême ; que l'intimée sollicite donc purement et simplement la confirmation du jugement entrepris ;

Sur la période antérieure au 31 mars 1954

Attendu qu'il est constant que la S.M.G. et la S.M.E. n'ont pas affilié leurs personnels respectifs à la C.A.R. mais à la Caisse I.V.D. d'Électricité et Gaz de France ;

Attendu qu'il résulte de la législation monégasque applicable pendant cette période qu'il existe en Principauté deux régimes de retraites ; le régime général assuré par la C.A.R. et des régimes particuliers pour les employeurs autorisés à ne pas adhérer à la C.A.R.,

Attendu que l'article 34 alinéa 1er de la loi n° 455 du 27 juin 1947, stipule que « tout employeur qui n'a pas organisé un service de retraite devra adhérer à la Caisse autonome » ; qu'on peut en déduire, a contrario, que tout employeur qui est autorisé à ne pas adhérer à la C.A.R. est censé avoir organisé un service particulier de retraite ; s

Attendu que la loi n° 465 du 6 août 1947, qui a étendu aux retraités le bénéfice des allocations pour charges de famille et des prestations médicales, précise en son article 3, alinéa 1er que le paiement des allocations et prestations est effectué pour les pensionnés bénéficiant d'une retraite versée par la C.A.R. par la C.C.S.S., alors que « pour les retraités contractuels, le paiement est effectué par le service particulier dont ils dépendent » ;

Attendu que la législation antérieure au 31 mars 1954 n'a pas prévu d'autre système que le système général de la C.A.R. et le système particulier de certains employeurs autorisés à ne pas adhérer à la C.A.R. ; qu'il ne peut pas être soutenu qu'un troisième système pourrait exister ; qu'il n'était pas nécessaire d'attendre la précision apportée par l'Ordonnance Souveraine n° 3052 du 24 septembre 1963, pour dire « qu'est considéré comme ayant institué un service particulier de retraites l'employeur qui a été autorisé à adhérer et adhère à un régime de retraites organisé sur le plan de la profession et se substituant au régime général créé par la loi n° 455 » ; qu'il n'est pas exact de soutenir que l'Ordonnance Souveraine n° 3052 ait assimilé le régime organisé sur le plan de la profession à un régime particulier, ce texte ayant simplement précisé en des termes plus nets ce qui résultait implicitement des lois antérieures ;

Attendu que l'expression « retraités contractuels » employée à l'alinéa 1er de l'article 3 de la loi n° 465 ne doit pas être entendue dans un sens strict et littéral, mais surtout comme s'opposant aux retraités relevant du régime général de la C.A.R. qu'on pourrait considérer comme des pensionnés « légaux » ;

Attendu, d'ailleurs, que, dans un certain sens, l'adhésion des personnels de la S.M.G. et de la S.M.E. à la Caisse I.V.D. de l'E.G.D.F. ne peut être que contractuelle et volontaire, la législation française en la matière ne pouvant pas s'appliquer automatiquement à des salariés travaillant à Monaco en raison de la territorialité des lois ;

Attendu enfin, que ce caractère contractuel se trouve confirmé par l'accord du personnel intéressé ainsi que cela résulte d'une lettre du 24 janvier 1958 de la S.M.G. à la C.C.S.S. dans laquelle on peut lire : « la S.M.G. dépend de la C.C.S.S. mais n'adhère pas à la Caisse autonome des Retraites en vertu d'une autorisation du Gouvernement intervenue à la demande du syndicat du personnel » ;

Attendu, dans ces conditions, que c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que la S.M.G. et la S.M.E. ont organisé un service particulier de retraites, en adhérant à la Caisse I.V.D. de l'E.G.D.F. et que le paiement des prestations litigieuses pendant la période envisagée doit demeurer à la charge de ce service particulier ;

Attendu que c'est également avec raison qu'ils ont condamné de ce chef la S.M.G. et la S.M.E., employeurs, responsables à payer respectivement à la C.C.S.S. la première la somme de 17 807,21 F et la seconde celle de 4 140,60 F, dont les montants ne sont pas contestés, correspondant aux prestations médicales versées par la C.C.S.S. pendant cette période ;

Sur la période postérieure au 1er avril 1954

Attendu que c'est à cette date qu'est entrée en vigueur la convention franco-monégasque du 28 février 1952 sur la sécurité sociale ;

Attendu qu'il n'est pas nécessaire dès maintenant d'envisager, comme le Tribunal l'a fait, deux périodes : l'une intermédiaire du 1er avril 1954 au 30 septembre 1963, l'autre, postérieure au 1er octobre 1963, date d'application de l'Ordonnance Souveraine n° 3052 du 24 septembre 1963 qui a précisé qu'il fallait entendre par service particulier de retraites le service organisé sur le plan de la profession ;

Attendu, en effet, que si la convention franco-monégasque est applicable au présent litige dans les rapports des parties, elle doit les régir uniformément depuis sa mise en vigueur en vertu du principe de la primauté des traités internationaux sur les lois internes, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les périodes antérieure et postérieure au 1er octobre 1963 ;

Attendu, dès lors, que la seule question qui se pose est celle de savoir si ladite convention et notamment son article 19 est applicable au cas de l'espèce, qui oppose la C.C.S.S., organisme monégasque, à la S.M.G. et à la S.M.E. employeurs également monégasques, alors que la caisse I.V.D. de l'E.G.D.F. organisme français n'est intéressée en la cause qu'indirectement par le biais des accords conclus par elle avec lesdits employeurs monégasques ;

Attendu que la convention ne règle pas explicitement ce point, et qu'il échet, en conséquence, de faire droit à la demande subsidiaire des parties tendant à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à décision de la commission mixte prévue par l'article 43 de ladite convention, chargée de statuer sur les difficultés d'interprétation ou d'application, et dont l'avis fait autorité et s'impose aux organes des États parties (civ. 24 mars 1965, L. c/Caisse d'allocations familiales - Bull civ. II n° 308) :

Attendu qu'en l'état de la décision qui précède, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande devenue sans objet de sursis formée particulièrement par les appelantes pour leur permettre de saisir le Tribunal Suprême ;

Attendu, dans ces conditions, qu'il y a lieu de réformer la décision entreprise et de réserver les dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

et ceux non contraires des premiers juges ;

En la forme, reçoit la S.M.G. et la S.M.E. en leur appel ;

Au fond, dit cet appel partiellement fondé,

Confirme le jugement du 8 juin 1972 en ce qu'il a fait droit à la demande de la C.C.S.S. pour la période antérieure au 31 mars 1954, et condamne en conséquence, pour cette période, la S.M.G. et la S.M.E. à rembourser respectivement à la C.C.S.S. la première la somme de 17 807,21 F et la seconde, celle de 4 140,60 F ;

Réformant pour le surplus le jugement entrepris, surseoit à statuer jusqu'à décision de la commission mixte franco-monégasque, prévue par l'article 43 de la convention, laquelle sera saisie par la partie la plus diligente ;

Composition

MM. Bellando de Castro pr., Default prem. subst. gén., MMe Lorenzi, Sanita av. déf., Gonfreville (du barreau de Paris) et Borel (du barreau de Nice) av.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25699
Date de la décision : 12/03/1974

Analyses

Établissement public ; Traités bilatéraux avec la France ; Protection sociale


Parties
Demandeurs : Société monégasque du Gaz et Société monégasque d'Électricité
Défendeurs : Caisse de Compensation des Services Sociaux.

Références :

loi n° 465 du 6 août 1947
Ordonnance Souveraine n° 3052 du 24 septembre 1963
loi n° 455 du 27 juin 1947
loi n° 675 du 2 décembre 1959


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1974-03-12;25699 ?

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