Abstract
Action civile
Expertise médicale - Code de procédure pénale - Application (oui)
Résumé
Aux termes de l'article 124 du Code de procédure pénale les dispositions de ce Code relatives à la désignation des experts par le juge d'instruction, à leur prestation de serment, au délai pour le dépôt du rapport et aux sanctions en cas d'inobservation de ces prescriptions (articles 113, 114, 115, 116, 117, 118 du Code de procédure pénale) sont applicables aux expertises ordonnées par les juridictions de jugement.
D'autre part, si aux termes de l'article 15 du Code de procédure pénale lorsqu'il a été définitivement statué sur l'action publique, l'action civile obéit aux règles du Code civil, aucune référence, en ce qui concerne les expertises nécessitées par cette dernière action, n'est faite aux règles du Code de procédure civile.
Enfin les articles 344 et suivants de ce Code ne prévoient nullement le cas de l'action civile portée devant les juridictions pénales.
Dès lors l'expertise ordonnée doit être exécutée en application de l'article 124 du Code de procédure pénale.
Motifs
LA COUR JUGEANT CORRECTIONNELLEMENT
Statuant sur les appels régulièrement interjetés en la forme, les 19 et 20 juin 1974, par la dame B. M.-A., épouse C., le Ministère public et le sieur R. C., partie civile, agissant en qualité de représentant légal de la fille mineure, N., née le 16 décembre 1964, d'un jugement rendu le 10 juin 1974, par le Tribunal correctionnel de Monaco, lequel :
1° a condamné la dame C. à une amende de 800 F, pour avoir le 28 novembre 1973, à Monaco, avec son véhicule automobile, involontairement causé des blessures à la mineure N. R., délit prévu et puni par les articles 250 et 251 du Code pénal ;
2° a mis hors de cause le sieur C. F., cité comme civilement responsable de son épouse ;
3° a reçu le sieur R. C. en sa constitution de partie civile au nom de son enfant mineure et partagé, dans la proportion d'un tiers à la charge de celle-ci et dans celle des deux tiers à la charge de la dame C., la responsabilité de l'accident de la circulation dont N. R. avait été victime le 28 novembre 1973 ;
4° avant dire droit sur l'évaluation du préjudice corporel qu'elle avait subi, a ordonné une expertise médicale pour que les conséquences de ses blessures soient déterminées,en allouant à son père, ès qualités, une indemnité provisionnelle de 1 000 F ;
5° a dit que l'expert, le Docteur Rossi, médecin stomatologiste, à Nice, « diligenterait sa mission selon les règles prévues par les articles 344 et suivants du Code de procédure civile », et lui a imparti un délai de deux mois pour déposer son rapport ;
6° a désigné un juge pour « suivre » les opérations d'expertise ;
7° a condamné la dame C. aux dépens ;
Attendu que, par son appel, la prévenue conteste avoir commis le délit qui lui est reproché, sollicite sa relaxe et requiert que l'action de la partie civile soit déclarée mal fondée ; qu'elle soutient que l'accident à l'occasion duquel elle a renversé sur la chaussée de la rue Honoré Labande la mineure R. avec sa voiture automobile, n'est survenu que par le fait de cette mineure qui, d'une manière imprévisible et en courant, a traversé la chaussée précitée, et que, contrairement à l'avis des premiers juges, un défaut de maîtrise de la vitesse de son véhicule qu'elle conduisait à faible allure ne saurait lui être imputé ;
Attendu que le sieur R., partie civile, conclut à la réformation du jugement entrepris, en ce qu'il a partagé la responsabilité de l'accident ; qu'il prétend qu'elle incombe entièrement à la dame C. qui, seule, a commis des fautes qui ont été génératrices dudit accident ; qu'en outre, en concluant à la confirmation de la décision attaquée, en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale, il demande que l'indemnité provisionnelle de 1 000 F qui lui a été allouée soit élevée à 1 200 F somme réclamée par lui en première instance ;
Attendu que le Ministère public conclut à la confirmation de la peine prononcée contre la dame C. ; que, par contre, il requiert la réformation du jugement déféré, en ce qu'il a dit que « l'expert diligenterait sa mission les règles prévues par les articles 344 et suivants du Code de procédure civile » ; qu'il déclare que l'action civile du sieur R. ayant été poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique, l'expertise ordonnée ne pouvait l'être qu'en application des dispositions du Code de procédure pénale, prévues par les articles 107 et suivants de ce code et relatives à l'instruction, que l'article 124 du même code rend applicables aux expertises ordonnées par les juridictions de jugement, sans qu'une référence soit faite aux prescriptions du Code de procédure civile concernant les expertises ;
Sur les circonstances de l'accident
Sur l'action publique
Sur l'action civile
a) Sur la responsabilité de l'accident
b) Sur l'expertise médicale ordonnée par le Tribunal
Attendu que cette expertise doit être maintenue ; qu'en l'état de la cause, il n'existe pas d'éléments suffisants pour que soient déterminées les conséquences des blessures subies par la mineure R. et pour que son préjudice soit évalué ;
Mais attendu, sur les réquisitions du Ministère public, que le jugement doit être réformé, en ce qu'il a dit qu'il serait procédé à l'expertise suivant les règles des articles 344 et suivants du Code de procédure civile ;
Qu'en effet, d'une part, comme le déclare le Ministère public, l'article 124 du Code de procédure pénale décide que les dispositions de ce Code relatives à la désignation des experts par le juge d'instruction, à leur prestation de serment, au délai pour le dépôt du rapport et aux sanctions en cas d'inobservation de ces prescriptions (articles 113, 114, 115, 116, 117, 118 du Code de procédure pénale) sont applicables aux expertises ordonnées par les juridictions de jugement ;
Que, d'autre part, si, aux termes de l'article 15 du Code de procédure pénale, « lorsqu'il a été définitivement statué sur l'action publique... l'action civile... obéit aux règles du » Code civil «, aucune référence, en ce qui concerne les expertises nécessitées par cette dernière action, n'est faite aux règles du Code de procédure civile ;
Qu'au surplus, les articles 344 et suivants de ce Code (texte de la loi n° 953 du 19 avril 1974, modifiant le Titre XIV, intitulé » des expertises ", du Livre II de la première partie dudit Code), ne prévoit nullement le cas de l'action civile portée devant les juridictions pénales ;
Attendu, dès lors, que l'expertise ordonnée par le Tribunal doit être exécutée, en application des dispositions de l'article 124 susvisé du Code de procédure pénale ;
Attendu, sur cette exécution, qu'en maintenant le choix du Docteur Rossi, médecin stomatologiste, à Nice, en qualité d'expert, fait par les premiers juges, la mission qui lui a été donnée, et le délai de deux mois qui lui a été imparti pour déposer un rapport, il échet de dire, notamment, que cet expert, qui sera saisi par la partie la plus diligente, prêtera serment devant le Tribunal et que le délai précité de deux mois commencera à courir à compter de cette prestation, sauf prorogation sur demande motivée ;
c) Sur la provision allouée au sieur R., ès qualités
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
En la forme, reçoit les appels ;
Sur l'action publique
Sur l'action civile
Réformant le jugement entrepris, dit que la responsabilité de l'accident incombe par moitié à la dame C. et à la mineure R. ;
Maintient l'expertise médicale ordonnée par les premiers juges, mais, par réformation de la décision déférée, dit qu'elle sera exécutée, en application des dispositions de l'article 124 du Code de procédure pénale ;
Maintient la désignation du Docteur Rossi, médecin stomatologiste, à Nice, en qualité d'expert, la mission qui lui a été donnée, le délai de deux mois qui lui a été imparti pour déposer un rapport, et dit que cet expert, qui sera saisi par la partie la plus diligente, prêtera serment devant le Tribunal, le délai précité ne devant commencer à courir qu'à compter de cette prestation, sauf prorogation sur demande motivée ;
Composition
MM. Bellando de Castro pr., Default prem. subst. gén., MM. Jean-Charles Marquet, Sanita av. déf., Michel Marquet et Bosio (du barreau de Nice) av.
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