Abstract
Sociétés
Société fictive - Détermination de la fictivité - Conséquences
Résumé
La fictivité d'une société, à une époque et pour une opération déterminée, résulte de circonstances de fait établissant qu'une personne a dirigé et utilisé la société pour couvrir des opérations personnelles. Un créancier peut écarter le voile de l'apparence pour agir directement contre le maître de l'affaire, la fictivité ne rendant pas nuls les actes passés mais permettant de les rattacher à leur véritable auteur qui demeure responsable des obligations contractées.
Motifs
LA COUR,
Statuant sur l'appel régulièrement interjeté le 11 juillet 1973, par le sieur P. P., à l'encontre du jugement du 11 mai 1973, signifié le 12 juin, qui l'a condamné à payer à la dame A. Veuve C. la somme de 250 000 F en principal, assortie d'intérêts à 8 % depuis le 15 octobre 1959, soit un total de 460 000 F, et a mis hors de cause, après jonction d'instances, les sieurs M. S.-L. et G., défaillants, que la demanderesse avait assignés par exploit séparé ;
Attendu que la dame A. devenue veuve en 1953 du sieur C. qu'elle avait épousé sous le régime de la séparation de biens, a été amenée à vendre une villa sise à Oran, dépendant de la succession, en tenant compte de l'existence de deux enfants d'un premier mariage de C. et de deux enfants communs encore mineurs, mais aussi en mentionnant l'existence d'un testament lui léguant personnellement la villa ;
Qu'en raison de l'existence des mineurs, la succession ne pouvait être immédiatement liquidée et le testament exécuté, et que la forme de la licitation judiciaire a dû être observée pour l'immeuble considéré comme appartenant indivisément à l'hoirie, mais que par acte sous seing privé, non daté mais nécessairement antérieur au 15 juillet 1959, jour où était ordonnée judiciairement la licitation, les hoirs C. concluaient un accord avec la Société Sogep-Maroc, représentée par son administrateur unique, P. :
que les hoirs C. s'engageaient à soumettre l'immeuble à la licitation et que Sogep-Maroc s'obligeait, pour elle et pour toute personne ou société qu'elle se substituerait, à pousser les enchères jusqu'au prix de 45 millions d'anciens francs ; que par mention apposée à la suite de cet acte, et portant la date du 8 octobre 1959, sous la signature de P., une société civile dite « Bretagne », constituée le même jour entre M. S.-L. et G. et ayant son siège social chez la Société Sogep, . à Oran, était substituée à Sogep-Maroc et que le 15 octobre, cette Société Bretagne se portait adjudicataire de la villa au prix de 45 millions d'anciens francs, sur lequel 20 millions étaient payés comptant, le solde du prix devant, selon le cahier des charges, être réglé dans les trois mois et porter intérêts à 8 % ; qu'il avait cependant été mentionné dans la convention sous-seings privés, qu'au cas où Sogep-Maroc ou ses substituées seraient adjudicataires, elles devraient remettre aux consorts C., d'ores et déjà d'accord, à titre de dation en paiement dudit solde en principal et intérêts ou par tout autre moyen, des appartements ou locaux dépendant d'un immeuble que la Sogep se proposait de construire sur l'emplacement de la villa licitée, destinée à être démolie ;
Attendu que la Société Bretagne avait été constituée au capital de 100 000 anciens francs, répartis entre les fondateurs qui disposaient chacun de 5 parts ; qu'en 1961 intervenait une augmentation de capital par incorporation du compte courant créditeur de P. dans la Société, s'élevant à 299 000 N. F, en sorte que celui-ci devenait titulaire de 2 990 actions de 100 N. F (substituées aux parts) sur 3 000 et était nommé gérant statutaire, la Société conservant son siège chez Sogep ; que P. démissionnait cependant de ses fonctions en 1962 et était remplacé par une Société Soari, encore domiciliée chez Sogep, ., à Oran, M. S.-L. et G. ayant peu avant cédé leurs actions à une société civile dite « Résidence » dont le siège était également chez Sogep ;
Attendu que si la villa a été démolie, l'immeuble prévu n'a pas été construit non plus que le solde du prix n'a été payé, bien que des pourparlers aient été engagés et suivis en 1964, 1965 entre un sieur P. F., mandataire de la dame C. et la Société Bretagne puis P., entraînant des échanges de correspondances dont il sera parlé plus loin ;
Attendu qu'à une sommation du 24 octobre 1969 d'avoir à indiquer le siège social actuel et les activités de la Société Bretagne, P. refusait de répondre, en suite de quoi, la dame C. l'assignait le 19 décembre 1969 en paiement de la moitié de la dette avec intérêts à 8 % correspondant à sa part virile dans la Société ; qu'elle assignait ultérieurement, le 27 avril 1972, M. S.-L. et G. en paiement du surplus du solde du prix avec intérêts ; que le Tribunal, après jonction de ces instances, a rendu le jugement entrepris ;
Attendu qu'en son exploit, signifié à toutes les parties qui avaient été assignées en première instance, et ses conclusions ultérieures, P. reproche au jugement d'avoir méconnu les principes de procédure et fait une inexacte appréciation des faits et principes juridiques et soutient comme moyens successifs :
1° que la dame C. est sans qualité pour agir ;
2° qu'elle se prévaut d'une obligation éteinte par suite d'un évènement de force majeure : troubles et dépossessions d'Algérie ;
3° très subsidiairement, que les intérêts prescrits par 5 ans en vertu de l'article 2097 du Code civil, ne pouvaient, en tous cas, être alloués depuis 1959 ;
4° que pour autant que la créance de la dame C. serait admise, elle ne pourrait être réclamée qu'à la Société civile Bretagne et non à lui personnellement ; qu'il s'élève contre les motifs déclarant fictive cette société, au seul prétexte d'une identité d'adresses et en déformant le sens de correspondances où il ne prenait pas d'engagements de remboursement à titre personnel ;
5° enfin et plus subsidiairement encore, que s'il pouvait être tenu pour une part quelconque, le paiement ne pourrait intervenir que selon les modalités prévues au cahier des charges invoqué, soit en l'étude de Maître Seban, notaire à Oran, et en monnaie du pays ;
Attendu que la Société civile particulière Bretagne, dont le siège est toujours à Oran, ., est volontairement intervenue aux débats, par conclusions du 28 décembre 1973 et concluant encore le 9 octobre 1974, s'associe, pour les appuyer, aux deux premiers moyens invoqués par l'appelant, s'élève contre l'imputation de fictivité qui lui préjudicie et à la faveur de laquelle le Tribunal a condamné P. personnellement, et demande à titre principal à la Cour de surseoir statuer jusqu'à décision du Tribunal de grande instance de Marseille, par elle saisi d'une action sur l'extinction de son obligation envers les hoirs C. ou, subsidiairement, d'infirmer le jugement entrepris et débouter la dame C. de toutes ses demandes ;
Attendu que M. S.-L., qui avait été réassigné après l'arrêt de défaut profit-joint du 12 novembre 1973, en même temps que G. qui persiste à faire défaut, se constitue et conclut le 30 octobre 1974 pour rappeler que l'acte d'appel ne tend pas à ce que le jugement soit rapporté en ce qu'il l'a mis hors de cause, et que la dame C. en concluant à la confirmation pure et simple ne requiert contre lui aucune condamnation à titre personnel ; que le jugement doit être confirmé de ce chef, car il n'est aux débats qu'ès-qualités de gérant de la Société Bretagne, intervenante ;
Attendu que la dame C. rappelle les circonstances, exactement analysées par le Tribunal, dans lesquelles elle a été incitée, étant devenue veuve, à vendre en 1959, une villa à Oran, dont une partie du prix, demeurée impayée depuis, fait l'objet de sa demande en paiement ; qu'elle affirme que les conventions qu'elle a passées avec diverses sociétés, l'ont toujours été sur l'intervention et pour le compte de P., qui, d'ailleurs, ne niait pas sa dette personnelle lorsque des pourparlers se sont ouverts, en 1964-1965, pour régler le solde du prix ; qu'elle conclut à la confirmation du jugement, en demandant toutefois d'ajouter à la condamnation prononcée celle de 50 000 F de dommages-intérêts pour résistance abusive, en soutenant :
1° qu'elle est fondée à agir seule, la villa lui ayant été léguée et n'appartenant pour aucune part aux autres héritiers, remplis de leurs droits ;
2° que P., de toute façon redevable pour sa part virile dans la Société, même s'il n'y est entré objectivement qu'après les conventions, a été justement déclaré responsable pour le tout, car les sociétés n'étaient pour lui qu'une couverture, ce qui résulte de la mainmise qu'il exerçait sur elles, de leur identité de siège et du fait qu'il a longuement correspondu avec son mandataire P. F., en vue du règlement d'une dette qu'il ne contestait pas ;
3° que si elle avait assigné M. S.-L. et G., ce n'était que pour demander subsidiairement leur condamnation pour le cas où sa demande ne serait pas accueillie contre P. seul, alors que le Tribunal a, au contraire, et très juridiquement, admis l'extension par conclusions de sa demande à l'encontre de celui-ci en raison de la fictivité de la Société Bretagne ;
4° que la rédaction de la convention n'imposait pas le paiement du solde du prix au seul moyen de la dation en paiement d'appartements, puisqu'elle l'envisageait par tout autre moyen jugé utile ;
5° que l'obligation de payer le solde du prix de l'immeuble, dont l'éventuelle perte ne peut être supportée que par son nouveau propriétaire, ne peut disparaître du fait d'événements politiques que la jurisprudence a déclarés ne pas constituer la force majeure faisant obstacle au règlement des dettes ;
Sur la demande de sursis à statuer
Attendu que la Société Bretagne la suggère, sans invoquer la litispendance ni la connexité, en raison du caractère préjudiciel que pourrait avoir l'instance par elle engagée en janvier 1974 devant le Tribunal de grande instance de Marseille, à l'encontre de tous les héritiers de C., pour voir constater que son obligation vis-à-vis d'eux, relative au solde du prix, est éteinte par force majeure ;
Mais attendu que le défaut de paiement remonte à 1959, que des réclamations se sont manifestées à partir de 1964 et que l'assignation invoquée, délivrée 10 ans plus tard et postérieure même aux conclusions d'intervention de la Société Bretagne en cause d'appel, apparaît comme singulièrement tardive et inspirée d'intentions dilatoires ; qu'il y a lieu de rejeter cette demande ;
Sur la qualité de dame C.
Attendu que l'appelant et l'intervenante, qui se joint à lui, soutiennent que la vente a porté sur un immeuble successoral indivis entre les héritiers, dont deux mineurs ; qu'il n'est pas valablement établi que la dame C. soit seule propriétaire de la villa, legs non délivré, et qu'elle ne peut représenter ses cohéritiers en vertu de la règle « nul ne plaide par procureur » ;
Mais attendu qu'il résulte du § III de l'exposé préalable à la convention intervenue entre l'hoirie C. et Sogep Maroc que cette dernière, désireuse d'acquérir l'immeuble, en a offert un prix, accepté, sous réserve d'accomplissement des formalités légales ; que celles-ci étaient indispensables pour la régularité de la vente, en raison de l'impossibilité d'aboutir immédiatement à la liquidation et au partage de la succession, mais que la convention mentionnait clairement l'existence du testament de feu C. aux termes duquel il léguait à son épouse notamment l'immeuble désigné ; que rien ne laisse supposer que ce legs ait porté atteinte aux droits des héritiers réservataires et que, bien au contraire, ceux-ci se sont déclarés remplis de leurs droits en des attestations dont la rédaction imparfaite révèle le manque de connaissances juridiques de leurs auteurs, mais qui mettent l'acquéreur de la villa à l'abri de toute revendication future de leur part ; que la disparition de la villa du patrimoine suffit à expliquer qu'il ait pu ne pas y avoir délivrance de legs ;
Que l'exception de défaut de qualité de la demanderesse ne peut donc être accueillie ;
Sur l'extinction de l'obligation
Attendu que P. et la Société Bretagne soutiennent ensemble que la convention intervenue entre les parties et qui lie celles-ci, parallèlement au jugement d'adjudication, a eu pour effet de substituer obligatoirement au paiement en numéraire du solde du prix, tel que figurant au cahier des charges, la remise matérielle d'appartements et locaux dans l'immeuble à construire, sous forme de dation en paiement ou par tout autre moyen, sans aucune faculté d'option pour un autre mode de paiement, en sorte que les évènements d'Algérie et la dépossession du terrain ayant empêché toute construction ont, par là même, rendu impossible la réalisation de la convention par suite de circonstances de force majeure ; que les premiers juges ont donc retenu à tort comme applicable à l'espèce actuelle la jurisprudence française qui refuse de reconnaître les évènements d'Algérie comme constituant un cas de force majeure, entraînant l'extinction d'une dette payable en argent ;
Attendu que ne peut être retenu comme convaincant l'argument de la dame C. attribuant au paiement en appartements du solde du prix un caractère alternatif en raison de la formule : « ou par tout autre moyen qu'ils (les contractants) jugeront utile », figurant dans l'acte sous seing privé ; que ce membre de phrase, venant après l'indication de la dation en paiement, concerne uniquement la modalité juridique par laquelle interviendrait la remise des appartements ; que le terme employé antérieurement « Sogep ou ses substitués, devront remettre... des appartements... » indique bien qu'il s'agissait alors d'une obligation et non d'un mode facultatif de règlement ;
Attendu cependant que si la dame C. a continué, malgré la rédaction contraire du cahier des charges, à accepter ce mode de règlement, en n'exigeant pas de paiement en espèces dans les trois mois et ne s'opposant pas à la démolition, il faut retenir que cette solution avait été proposée par P., ce qui se déduit de la rédaction : « ...ce que les consorts C.... acceptent d'ores et déjà » et se trouvait très avantageuse pour l'acquéreur qui n'avait pas à débourser la majorité du prix et avait même obtenu une renonciation personnelle de la dame C. à percevoir un éventuel dépassement de prix entre 45 et 50 millions d'A F, par une clause don l'audace eût été inconciliable avec une véritable vente de biens de mineurs ;
Attendu surtout qu'il résulte sans équivoque de l'attitude prise par P., lors des réclamations présentées en 1965 par P. F. au nom de dame C., qu'il ne maintenait pas le principe de l'extinction d'obligation pourtant invoqué par M. S.-L., au nom de la Société Bretagne, en sa lettre du 25 septembre 1964, mais reconnaissait formellement sa dette et envisageait des modalités de règlement par des transferts de créances ; qu'il a donc renoncé, pour lui ou pour la Société Bretagne, ce qui sera examiné plus loin, à se prévaloir de l'impossibilité d'exécuter son obligation en nature, par là même à invoquer le jeu de la force majeure, et a reconnu l'existence d'une dette payable en espèces ; que, de ce fait, la jurisprudence retenue par le Tribunal conserve toute sa valeur et qu'à juste titre a été reconnue fondée la demande, par une décision conforme, en outre au principe « res perit domino » et à l'équité, car l'acquéreur, seul propriétaire du bien, peut réclamer une indemnisation pour la valeur totale de l'immeuble dont il a payé moins de la moitié du prix, alors que la venderesse ne peut prétendre à rien par ce moyen :
Sur la personne débitrice du solde de prix
Attendu que le Tribunal a accepté avec raison l'extension de la demande initiale à l'égard de P., non seulement parce qu'il en avait été contradictoirement débattu, mais aussi parce que des renseignements nouveaux avaient été recueillis en cours d'instance, ignorés lors de l'assignation limitée au paiement par P. pour sa seule part virile ;
Attendu que s'il est exact que P. se présentait, dès la première convention, comme gérant unique de la Société Sogep-Maroc, dont le siège était à Oujda, il est constant qu'il existait une autre Société Sogep, également sous le contrôle de P., dont le siège était . à Oran et chez laquelle se sont domiciliées toutes les sociétés qui se sont fondées ultérieurement, dont il est acquis qu'elles se trouvaient aussi à la disposition de P. qui s'en est servi pour ses opérations immobilières, selon une pratique qu'il a régulièrement poursuivie depuis son rapatriement ; qu'à ce siège ont été successivement domiciliées les sociétés « Bretagne » créée pour être, le même jour, substituée à Sogep-Maroc, puis « Résidence » qui devait acquérir les parts des fondateurs initiaux et encore « Soari » qui devait assurer la gérance de « Bretagne » après la démission personnelle de P. ;
Attendu qu'en plus de ce fait, déjà significatif, des circonstances très particulières ont été justement relevées en première instance : montant dérisoire du capital de la Société Bretagne, 100 000 A.F. alors qu'elle allait, selon les engagements qu'elle assumait, avoir à payer aussitôt d'importantes sommes - affirmation, non démentie, que le paiement comptant de 20 000 000 d'A.F. et des frais d'adjudication a été assuré par P. qui finançait seul la Société, au point que son compte courant dans les livres de « Bretagne » a été créditeur de 29 900 000 A.F. ;
* incorporation de ceux-ci au capital de la Société par une augmentation, à la faveur de laquelle P. est devenu propriétaire de la quasi-totalité des parts de la Société et en a pris la gérance ;
* rachat des parts des deux fondateurs par la Société Résidence, appartenant au groupe P., M. S.-L. n'en demeurant par la suite que gérant non associé ;
Attendu que le rôle effacé des fondateurs, la minimité de leurs souscriptions, qui leur ont été remboursées par Résidence, l'apport de tous les capitaux par P. qui exerçait sur la société une totale autorité, démentent chez ses fondateurs l'affectio societatis sans laquelle nulle société n'est valable ; que le Tribunal a justement admis que l'action du créancier puisse tendre à écarter le voile de l'apparence pour agir directement contre le maître de l'affaire et considéré que la fictivité, qui n'entraîne pas nécessairement la nullité des actes passés, les rattache à leur véritable auteur qui devient personnellement responsable des obligations contractées ;
Qu'il suffit, pour confirmer ce rôle personnel de P. et le bien fondé de la décision rendue de ce chef, de retenir son comportement lorsqu'il fut saisi par P. F. de la réclamation de la dame C. ;
Que contrairement au rejet de la demande par le gérant de Bretagne, qui avait cependant indiqué P. comme interlocuteur, ce dernier a assumé sans équivoque le règlement de la dette, qu'il ne contestait pas, au moyen d'effets qu'il attendait, les trois lettres émanant de lui, versées aux débats par la demanderesse et dont le Tribunal a reproduit un extrait significatif, en un motif que la Cour fait sien, établissant à la fois la réalité et le caractère personnel de la dette qu'il reconnaissait ;
Attendu que si la Société Bretagne a pu, par la suite, comprendre d'autres associés et se livrer peut-être à d'autres activités, c'est à la date de sa fondation et dans l'exécution de l'objet social auquel elle était destinée qu'il convient d'apprécier sa réalité ou sa fictivité, cette dernière pouvant ne pas affecter la société dans toute la durée de son existence ;
Que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que « Bretagne » ne constituait, à sa fondation et pour l'opération entreprise, qu'une société de façade abritant les activités personnelles de P. et qu'ils ont retenu ce dernier comme responsable des obligations contractées sous ce couvert ;
Sur le paiement des intérêts de la somme due
Attendu que leur octroi par le Tribunal depuis 1959, date de l'adjudication, sans motivation particulière, laisse entendre que le moyen de prescription tiré de l'article 2097 du Code civil n'avait pas été soulevé en première instance, mais qu'il est actuellement invoqué formellement par P., qui est en droit de le faire pour la première fois en cause d'appel et se trouve fondé en ce moyen ;
Attendu, en effet, que la prescription de 5 ans édictée par cet article est un mode de libération indépendant de tout paiement effectif ou présumé, même l'aveu de non paiement par le débiteur ne l'empêchant pas d'en bénéficier ; qu'il y a donc lieu d'infirmer, sur ce point, la décision du Tribunal et, considérant que l'assignation initiale, par exploit du 19 décembre 1969, a interrompu la prescription, de limiter aux 5 années précédant cette date la condamnation au paiement des intérêts au taux conventionnel de 8 %, les 5 ans se comptant en remontant à partir du jour de la demande judiciaire (civ. 5 février 1968), mais qu'ils doivent se poursuivre depuis la date d'interruption de la prescription jusqu'au paiement effectif, l'arrêt précité indiquant que « la prescription s'oppose à ce que la créancière obtienne plus de 5 années d'intérêts antérieurs à la demande, mais non le paiement de ceux courus depuis l'instance » ;
Sur les dommages-intérêts
Attendu que cette demande, formulée pour la première fois en appel, ne pourrait être admise, bien que demande nouvelle, que pour autant qu'elle se fonderait sur un préjudice supplémentaire ou une mauvaise foi de l'appelant résultant directement de ce recours ; qu'une telle intention malicieuse ne peut être déduite de l'exercice d'un recours légal et que le préjudice résultant de la durée accrue de la procédure est compensé par l'allocation, pendant la durée de l'instance, des intérêts conventionnels ;
Sur les autres moyens et prétentions de l'appelante
Attendu que les motifs qui précèdent et la décision qui en résulte rendent inutile l'examen des moyens tirés par l'appelant de sa prétendue absence de la Société Bretagne au moment où elle contractait, ainsi que de l'impossibilité d'envisager un règlement éventuel autrement qu'en l'étude du notaire d'Oran et en monnaie algérienne ;
Sur le sort des autres intimés, de l'intervenante et sur les dépens
Attendu que la confirmation en son principe du jugement entrepris entraîne le maintien de la mise hors de cause de M. S.-L. et de G. ;
Que si la Société Bretagne, intervenante, succombe en ses prétentions et moyens, il est constaté que sa fictivité n'est que relative et limitée aux opérations litigieuses, menées sous son couvert par P. ; qu'il n'était pas formé de demande contre elle, et qu'il n'y a pas lieu de la faire participer à la charge des dépens qui doit incomber à l'appelant qui succombe sur le principe et l'essentiel de son recours ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers juges,
Accueille en la forme le sieur P. en son appel et la Société Bretagne en son intervention ; les y déclare mal fondés, sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation aux intérêts conventionnels, les déboute de leurs autres prétentions ;
Met hors de cause les sieurs M. S.-L. et G. ;
Condamne P. à payer à la dame Veuve C. la somme de 250 000 F en principal et les intérêts de cette somme au taux conventionnel de 8 % depuis le 19 décembre 1964 jusqu'au jour du paiement effectif ;
Rejette la demande de dommages-intérêts supplémentaires formée par voie d'appel incident implicite ;
Composition
MM. de Monseignat prem. pr., Default prem. subst. gén., MMe Marquet, Clérissi av. déf., Magagli (du barreau de Nice) et Lacombe (du barreau de Paris) av.
Note
Par arrêt du 23 octobre 1975 la Cour de Révision a déclaré irrecevable le pourvoi de la S.C.I. Bretagne contre cet arrêt et rejeté le pourvoi de P.
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