Abstract
Procédure pénale
Délit commis hors de la Principauté par un étranger au préjudice d'un autre étranger - Plainte de la partie lésée - Dénonciation par l'Autorité du pays où le délit a été commis - Compétence (oui)
Résumé
Selon les articles 6 et 8 du Code de procédure pénale, lorsqu'un délit a été commis hors de la Principauté par un étranger au détriment d'un autre étranger, une poursuite ne peut avoir lieu que sur la plainte de la partie lésée ou une dénonciation faite à l'autorité monégasque par l'autorité du pays où le délit a été commis. Si ces conditions sont remplies, les juridictions de la Principauté sont compétentes pour connaître du délit.
Motifs
LA COUR JUGEANT CORRECTIONNELLEMENT,
Statuant sur les appels régulièrement interjetés en la forme, les 6 et 10 juin 1975, par le Ministère Public et par H. S., prévenu, de nationalité hollandaise, d'un jugement rendu le 2 juin 1975 par le Tribunal correctionnel de Monaco, lequel, des chefs de fausses déclarations d'état civil et de vols, délits prévus et punis par les articles 18 et 19 de l'Ordonnance Souveraine n° 3153 du 19 mars 1964, et 309 et 325 du Code Pénal, a condamné S. à un an d'emprisonnement et 2 000 francs d'amende, et s'est déclaré incompétent pour statuer sur un vol commis par S., dans le courant du mois de janvier 1975, sur le territoire français, au préjudice de la demoiselle F. M., de nationalité française, au motif qu'aucune plainte n'avait été déposée par cette dernière ;
Attendu qu'il résulte d'une information :
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Qu'en France, dans le courant du mois de janvier 1975, S. a frauduleusement soustrait au préjudice de la demoiselle F. M., un chéquier et un relevé d'identité bancaire, objets trouvés en sa possession en Principauté ;
Attendu que, par son appel, le Ministère Public demande la réformation du jugement entrepris, en ce qu'il a déclaré l'incompétence du Tribunal correctionnel pour statuer sur le vol commis au préjudice de la demoiselle F. M., en considérant « que la condition du dépôt de plainte de la partie lésée, posée par l'article 6 du Code de procédure pénale, repris par l'article 8 n'était pas remplie » ; qu'il indique qu'une plainte a été déposée le 19 janvier 1975 au Commissariat de Police de Lille, par P. M., frère de la demoiselle M. F., relative tant au vol subi par cette dernière de la part de S. qu'au vol d'objets personnels qui lui ont été dérobés par celui-ci ; qu'il ajoute que, par des transmissions de procès-verbaux, les Procureurs de la République à Lille et à Nice, l'ont informé du premier de ces vols et lui ont demandé de bien vouloir se trouver compétent ; qu'il soutient que, dans ces conditions, l'article 6, deuxième alinéa du Code de procédure pénale, auquel renvoie l'article 8, dernier alinéa de ce Code, peut recevoir application et que c'est à tort que les premiers juges se sont déclarés incompétents ;
Attendu qu'en reconnaissant les faits qui lui sont reprochés et en demandant qu'une peine plus faible lui soit appliquée, le prévenu conclut à la confirmation du jugement déféré, en ce qu'il a constaté son incompétence pour connaître du vol commis au préjudice de la demoiselle M. ;
Attendu, eu égard à l'aveu par S. de sa culpabilité, que, sur les fausses déclarations d'état-civil faites par celui-ci et les vols commis par lui aux préjudices de R. H. et d'A. M., le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il l'a retenu dans les liens de ces préventions ;
Mais attendu qu'il doit être réformé en ce qu'il a déclaré l'incompétence du Tribunal pour connaître du vol d'objets appartenant à la demoiselle M., trouvés en sa possession en Principauté ;
Qu'en effet, si selon les articles 6 et 8 du Code de procédure pénale, lorsqu'un délit a été commis hors de la Principauté par un étranger au détriment d'un autre étranger, une poursuite ne peut avoir lieu que sur la plainte de la partie lésée ou une dénonciation faite à l'autorité monégasque par l'autorité du pays où le délit a été commis, ces conditions sont, en l'espèce, remplies ;
Qu'il résulte des pièces du dossier que, comme l'indique le Ministère Public d'une part, une plainte a été effectivement déposée le 19 janvier 1975 par le frère de la demoiselle M., qui doit être présumé avoir agi comme mandataire de celle-ci, au Commissariat de Police de Lille ; que d'autre part, le vol éprouvé par ladite demoiselle M. a été dénoncé par la transmission pour compétence au Ministère Public par les Procureurs de la République, à Lille et à Nice, de procès-verbaux mentionnant ce vol ;
Attendu dès lors, que c'est inexactement que les premiers juges se sont déclarés incompétents pour statuer sur ce même vol ;
Attendu, sur la peine, qu'en raison des mauvais renseignements fournis sur S., c'est justement qu'en faisant application de l'article 347 du Code de procédure pénale, ils l'ont condamné à un an d'emprisonnement et 2 000 francs d'amende ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
En la forme, reçoit les appels ;
Au fond, confirme le jugement entrepris en ce qu'il a retenu S. dans les liens de la prévention, des chefs de fausses déclarations d'état-civil et de vols aux préjudices de R. H. et d'A. M. ;
Réforme ledit jugement en ce qu'il a déclaré l'incompétence du Tribunal pour connaître du vol commis au détriment de la demoiselle F. M. ; dit que, par application des articles 6 et 8 du Code de procédure pénale, il était compétent pour statuer sur ce vol ;
Confirme la peine d'un an d'emprisonnement et celle de deux mille francs d'amende prononcées contre S. ;
Condamne ce dernier aux frais ;
Composition
MM. Bellando de Castro v. pr., Default prem. subst. gén., Me Michel Marquet av.
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