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15/07/1975 | MONACO | N°25756

Monaco | Cour d'appel, 15 juillet 1975, D. M. T. c/ S.C.I. « M.I.C.Y. »


Abstract

Exécution provisoire

Conditions - Exécution provisoire obligatoire - Exécution provisoire facultative

Résumé

Aux termes de l'article 11 de l'Ordonnance du 21 mai 1909 sur l'appel, l'exécution provisoire sera ordonnée sans caution s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation définitive ; elle pourra être ordonnée, avec ou sans caution, dans tous les cas d'urgence, à moins qu'elle ne soit de nature à produire des effets irréparables. En présence de deux documents - alors qu'un seul suffisait - justifiant l'exécution provisoire

obligatoire les premiers juges n'avaient à prendre en considération ni l'urgence ni le...

Abstract

Exécution provisoire

Conditions - Exécution provisoire obligatoire - Exécution provisoire facultative

Résumé

Aux termes de l'article 11 de l'Ordonnance du 21 mai 1909 sur l'appel, l'exécution provisoire sera ordonnée sans caution s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation définitive ; elle pourra être ordonnée, avec ou sans caution, dans tous les cas d'urgence, à moins qu'elle ne soit de nature à produire des effets irréparables. En présence de deux documents - alors qu'un seul suffisait - justifiant l'exécution provisoire obligatoire les premiers juges n'avaient à prendre en considération ni l'urgence ni les éventuels effets irréparables.

Motifs

LA COUR,

Attendu que, par jugement contradictoire du 15 mai 1975, signifié le 12 juin, le Tribunal, faisant droit à la demande formée par ladite Société, a déclaré D. M. occupant sans droit ni titre de l'appartement du 3e étage de l'immeuble sis ., l'a condamné à le libérer dans la huitaine de la signification sous astreinte de 50 F par jour de retard, ordonnant l'exécution provisoire de cette partie du jugement nonobstant appel et sans caution ; qu'il l'a, en outre condamné à payer 5 000 F à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que, par deux exploits du 1er juillet 1975 D. M. a :

1° frappé ce jugement d'un appel au fond, enrôlé pour l'audience du 7 octobre 1975 ;

2° formé la présente défense à exécution, provisoire, la seule sur laquelle la Cour soit appelée à statuer actuellement ;

Attendu que D. M. reproche au jugement d'avoir ordonné cette exécution provisoire hors du cas où la loi (en l'espèce l'article 11 de l'Ordonnance du 21 mai 1909 sur l'Appel) le permet ; qu'il aurait retenu à tort un état d'urgence résultant d'un maintien sans titre dans les lieux depuis 1971, alors que l'expulsion poursuivie ne répond qu'à un but spéculatif, nul des membres de la société n'ayant à être personnellement logé ; qu'il fait état, au surplus, de la jurisprudence française selon laquelle les juges ne peuvent même devant une urgence constatée, ordonner l'exécution provisoire lorsque celle-ci est susceptible de causer un préjudice irréparable, ce qui serait le cas si le jugement venait à être infirmé après que son expulsion fût intervenue ;

Attendu que la Société M.I.C.Y. rappelle les circonstances dans lesquelles l'appartement litigieux a été vendu sur saisie immobilière des créanciers hypothécaires du sieur D. M., propriétaire occupant, le jugement d'adjudication, titre authentique par excellence, ayant précisé que l'appartement était libre de location ; que non seulement D. M. n'a jamais contesté cette situation mais qu'il a pris, sans le tenir depuis, l'engagement formel de libérer les lieux au plus tard le 1er septembre 1973 ;

Qu'elle conclut donc au rejet de la demande actuelle, purement dilatoire ;

Attendu que l'argumentation et la jurisprudence produites par D. M. ne peuvent être considérées comme pertinentes, les textes de base étant différents en France et à Monaco ;

Attendu en effet que l'article 135 a. du Code de procédure civile français, base de la jurisprudence invoquée, ne prévoit qu'une exécution provisoire facultative des jugements : elle « pourra être ordonnée si elle est demandée et seulement pour le cas d'urgence ou de péril en la demeure », l'article 135 b. ne faisant intervenir l'existence d'un titre, authentique ou privé non contesté, une promesse reconnue ou un accord des parties que comme cause de dispense d'une constitution de garantie ;

Attendu que l'article 11 de l'Ordonnance monégasque de 1909 prévoit au contraire deux hypothèses :

l'exécution provisoire demandée sera ordonnée sans caution s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation définitive ;

elle pourra être ordonnée, avec ou sans caution, dans tous les cas d'urgence, à moins qu'elle ne soit de nature à produire des effets irréparables ;

Que l'article 12 donne la possibilité à l'intéressé de la demander à la Cour avant décision sur l'appel, si elle n'a pas été prononcée par le Tribunal, même sans demande, dans les cas où elle est autorisée et que l'article 13 ne permet à la Cour d'accorder des défenses que si l'exécution provisoire a été ordonnée hors des cas prévus par la loi ;

Attendu que si le Tribunal n'a motivé l'accueil de la demande d'exécution provisoire présentée par les conclusions de la Société M.I.C.Y. que sur l'urgence tenant au fait que D. M. n'a, depuis 1971, aucun droit à se maintenir dans les lieux, usant ainsi du cas facultatif d'octroi de l'exécution provisoire, cette motivation, bien que pertinente, ne s'imposait pas en présence de deux documents - alors qu'un seul suffisait - justifiant l'exécution provisoire obligatoire pour laquelle n'ont à être pris en considération ni l'urgence ni les éventuels effets irréparables ;

Que le jugement d'adjudication du 17 septembre 1971 faisant suite à la procédure de saisie immobilière poursuivie contre D. M., propriétaire occupant des lieux, est pour la société adjudicataire un titre authentique et que la lettre écrite le 29 février 1972 par D. M. au gérant de la S.C.I. « M.I.C.Y. » constitue une promesse reconnue : qu'il y reconnaît, en effet, qu'il « aurait dû normalement libérer entièrement l'appartement et le livrer libre de toute occupation » mentionnait l'autorisation accordée, sur sa demande, de continuer à l'occuper à titre précaire et révocable et prenait l'engagement de remettre l'appartement " dans tous les cas à la date limite et de rigueur du 1er septembre 1973 plusieurs sommations ultérieures de la Société M.I.C.Y. demeurées vaines, établissant qu'il n'avait pas été nové sur cet accord ;

Qu'il apparaît, en conséquence que, sous réserve d'une substitution partielle de motifs à ceux des premiers juges, il n'y a lieu de rapporter, par l'octroi des défenses sollicitées, la partie de la décision touchant à l'exécution provisoire qui n'a pas été ordonnée hors des cas prévus par la loi ;

Attendu que D. M. qui succombe en son action doit supporter les dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

partiellement substitués à ceux des premiers juges ;

Accueille en la forme le sieur D. M.-T. en son action en défenses à l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du Tribunal du 15 mai 1975, mais l'y déclare mal fondé et l'en déboute ;

Composition

M. J. Monseignat prem. pr., Mme Margossian subst. gén., MMe Clerissi et Marquilly av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25756
Date de la décision : 15/07/1975

Analyses

Hypothèque ; Sociétés - Général


Parties
Demandeurs : D. M. T.
Défendeurs : S.C.I. « M.I.C.Y. »

Références :

article 11 de l'Ordonnance du 21 mai 1909


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1975-07-15;25756 ?

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