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11/11/1975 | MONACO | N°25765

Monaco | Cour d'appel, 11 novembre 1975, Procureur Général c/ V. et demoiselle V.


Abstract

Adoption

Adoption - Adoption légitimante - Adopté - Condition de fonds - Loi nationale de l'adopté - Application (oui)

Résumé

Lorsque l'adoptant et l'adopté sont de nationalité différente, l'adoption est soumise quant à ses conditions de fond à la loi nationale de l'adopté.

Motifs

LA COUR,

Statuant sur l'appel régulièrement interjeté par M. le Procureur Général à l'encontre du jugement rendu le 6 mai 1975, par le Tribunal, siégeant en Chambre du Conseil, qui avait dit y avoir lieu à adoption légitimante de la demois

elle C. V. par le sieur V. et déclaré ce dernier irrecevable en la partie de sa requête tendant à voir étendre...

Abstract

Adoption

Adoption - Adoption légitimante - Adopté - Condition de fonds - Loi nationale de l'adopté - Application (oui)

Résumé

Lorsque l'adoptant et l'adopté sont de nationalité différente, l'adoption est soumise quant à ses conditions de fond à la loi nationale de l'adopté.

Motifs

LA COUR,

Statuant sur l'appel régulièrement interjeté par M. le Procureur Général à l'encontre du jugement rendu le 6 mai 1975, par le Tribunal, siégeant en Chambre du Conseil, qui avait dit y avoir lieu à adoption légitimante de la demoiselle C. V. par le sieur V. et déclaré ce dernier irrecevable en la partie de sa requête tendant à voir étendre à l'adoptée le bénéfice de sa nationalité monégasque ;

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Attendu que s'il est régulièrement admis que les conditions de forme et la procédure sont régies par la loi locale, en vertu de la règle locus regit actum, la jurisprudence monégasque constante, qui fait la part la plus large au statut personnel des étrangers, le fait prévaloir pour toutes les règles régissant l'état et la capacité des personnes (en ce sens, Cour de Révision, 23 novembre 1965 et Cour d'Appel 3 juin 1975) qu'il y a donc lieu de retenir la doctrine et la jurisprudence françaises qui estiment que lorsque l'adoptant et l'adopté sont de nationalité différente, l'adoption, en quelque pays qu'elle ait lieu, doit être soumise quant à ses conditions de fond à la loi personnelle de l'adopté, dont l'état juridique et la situation sont en jeu (Tribunal Civil de la Seine, 10 février 1948 et note Savatier - Dalloz 1949 - p. 368 et en ce même sens, Weiss, Tome IV page 120) ;

Que la motivation du jugement entrepris, qui se réfère à la loi de l'adoptant, ne peut donc être maintenue ; mais que l'application de la loi française n'empêche pas, pour autant, l'adoption légitimante de la demoiselle V., bien qu'elle soit âgée de plus de 18 ans et devenue majeure au regard de la loi française du 5 juillet 1974 ;

Attendu, en effet, que l'article 22 de cette loi, instituant une disposition transitoire, précise que « l'adoption plénière des enfants devenus majeurs par suite de l'entrée en vigueur de la présente loi ou dans l'année qui suivra pourra être demandée... tant qu'ils n'auront pas atteint l'âge de 21 ans » ; que tel est bien le cas de la demoiselle V. qui n'avait pas encore 21 ans lors du dépôt de la requête ;

Qu'il y a donc lieu de réformer le jugement entrepris quant à sa motivation, mais de confirmer sa décision au fond tant en ce qui touche à la légitimation adoptive de la demoiselle V. qu'au rejet de la partie de la requête relative à un changement de nationalité, chef sur lequel ne porte pas l'appel et qui n'est plus en discussion ;

Attendu, la décision finale étant inchangée, que les dépens doivent être laissés à la charge de l'Etat ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Substitués à ceux des premiers juges ;

LA COUR,

Accueille en la forme M. le Procureur Général en son appel ;

L'y déclare fondé en ce qu'il ne tend plus qu'à la réformation du motif faisant référence à la loi nationale de l'adoptant ; dit et juge que les conditions de fond de l'adoption légitimante doivent être régies par la loi française, loi nationale de l'adoptée, mais que, par application de l'article 22 de cette loi du 5 juillet 1974, la demoiselle C. V. remplit les conditions pour bénéficier de cette mesure ;

Confirme en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a dit y avoir lieu à adoption légitimante de la demoiselle C. V., par le sieur V., ordonné les transcriptions et mention marginale, conformément aux articles 293 et 294 du Code Civil et déclaré irrecevable le surplus de la requête initiale du sieur V. ;

Composition

MM. de Monseignat prem.pr., Default prem. subst. gén., Me Marquilly av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25765
Date de la décision : 11/11/1975

Analyses

Civil - Général ; Droit de la famille - Filiation


Parties
Demandeurs : Procureur Général
Défendeurs : V. et demoiselle V.

Références :

loi du 5 juillet 1974
articles 293 et 294 du Code Civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1975-11-11;25765 ?

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